La clause bénéficiaire désignant « mes héritiers »
G est décédée en laissant pour lui succéder ses deux enfants, une fille et un garçon.
Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
Le cabinet de Maître Ronit ANTEBI Avocat traite de nombreux dossiers en droit des successions dans toute la France et particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cela recouvre les différends entre héritiers qui se cristallisent à l’ouverture de la succession. Cela concerne les problématiques liées à l’assurance-vie qui a pu avoir été souscrite au profit d’un bénéficiaire non héritier. Les contestations peuvent également porter sur des dons manuels non notariés qui n’ont pas été déclarés par les héritiers donataires. Cela peut être relatif à la manière d’interpréter un testament. On peut aussi contester la validité de celui-ci au regard de la capacité d’esprit du testateur, vulnérable et soumis à un régime de protection. Cela peut requérir un accompagnement juridique des héritiers avant un contentieux pouvant être évité, le cas échéant.
Le Cabinet de Maître ANTEBI officie dans toute la France pour plaider mais s’adresse pour postuler aux juridictions de son ressort, à savoir toutes les villes du département des Alpes-Maritimes : Nice, Cannes, Antibes, Mougins, Saint-Jean Cap Ferrat, Beaulieu sur Mer, Grasse, Valbonne, Draguignan, etc.
L’Avocat en droit des successions a avant toute chose un devoir de conseil qu’il met en exergue et au service de ses clients. Depuis 2007, les règles du jeu ont changé. Le conjoint survivant n’est plus délaissé. Les familles sont de plus en pus souvent recomposées. Les successions s’internationalisent. Le principe fondamental du droit français à savoir la protection de la réserve héréditaire a tendance à régresser notamment avec le droit européen qui permet de dire par testament à quelle loi le testateur entend soumettre sa succession.
Toujours est-il que les règles de droit françaises ont été mises en œuvre pour assurer l’équité lors du partage successoral ; l’on découvre des mécanismes apparemment légaux qui permettent de déjouer ces règles d’équité. Il incombe à l’avocat d’éveiller ses clients héritiers sur ces mécanismes et de leur donner les armes pour les déceler et les contester au besoin, en faisant valoir leurs droits légitimes.
G est décédée en laissant pour lui succéder ses deux enfants, une fille et un garçon.
La Cour de cassation ne cesse encore de se prononcer sur le sort des modifications des clauses de bénéficiaires des assurances-vie qui représentent un contentieux plus que jamais actuel, tant les Français affectionnent ce produit de placement défiscalisant.
Le rapport d’une donation de somme d’argent n’est pas comparable au rapport d’une donation d’un bien immobilier.
En vertu de l’article 860 du Code civil,
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Jean a souscrit un contrat d’assurance-vie le 14 août 1996 auprès de la sté CARDIF et a désigné sa sœur en qualité de bénéficiaire. Il est décédé le 19 décembre 2011.
Une victime a subi un abus de faiblesse et son patrimoine a été obéré au profit d’un tiers ou d’un cohéritier.
Lucienne est une personne âgée et atteinte de la maladie d’ALZEIHMER. Elle est suivie en neurologie. Elle n’a pas d’enfant. Elle a de lointains neveux ou nièces. Elle se désintéresse habituellement aux questions de succession. Sous la coupe d’une « amie », elle établit néanmoins un testament le 12 octobre 2003, instituant celle-ci, dénommée Edith, comme sa légataire universelle. Puis elle est placée sous tutelle.
Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 11 juillet 2017, il a été jugé que l’infraction d’abus de faiblesse pouvait être retenue indépendamment de la question de savoir si le testateur abusé était ou pas doué de discernement au moment des actes de dépossession massive effectués au mépris de ses intérêts personnels (pourvoi n°17-80.421, Légifrance).
La loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015 a mis en place une incapacité de recevoir à titre gratuit qui s’abat autant sur les professionnels que sur les bénévoles offrant leur service d’aide à domicile aux personnes qui les recrutent afin de leur permettre de rester à domicile et qui vont tester et décéder sous l’empire de ce service rendu.
On peut imaginer qu’un concubin ou partenaire de pacs ait un enfant et se soucie de préserver les intérêts de son partenaire en léguant à ce dernier tout l’usufruit de sa succession.
Un parent peut décider de transmettre de son vivant un objet, un véhicule, une valeur à son enfant.
Pour ne pas avoir de droits à payer au fisc et pour ne pas exposer l’enfant bénéficiaire à l’obligation d’en rapporter la valeur à la succession le moment venu, cette gratification peut prendre la forme d’un « cadeau d’usage ».
La donation est présumée rapportable.
Le don manuel aussi.
Parfois les parents vont jusqu’à mettre à disposition d’un futur héritier un logement gratuitement, tandis que les autres enfants ne reçoivent pas la même considération.
Lorsqu’un enfant a reçu une donation sans autre précision, il devra la rapporter à la succession. Cela ne signifie pas qu’il va rendre le bien immobilier, objet de la donation, à la succession ; cela suppose que le bien, objet de la donation, sera évalué au jour du partage dans l’état où il se trouvait au jour de la donation et que par un jeu de comptabilité faite par le notaire, on remet dans l’actif la valeur dans la donation pour tenir compte de ce qui a été reçu par le donataire.
La donation est l’acte par lequel le donateur se dessaisit immédiatement d’un bien ou d’une valeur en argent au profit d’un donataire qui accepte.
Un arrêt de la cour de cassation a été particulièrement remarqué car il rappelle l’obligation déontologique du notaire de vérifier l’origine des fonds lorsqu’un acte lui paraît soupçonneux.
Lorsqu’un héritier a bénéficié d’une donation qui est passée inaperçue au jour du décès du donateur ou des donateurs, il est susceptible d’être exposé à une action en justice de la part de ses cohéritiers.
Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 1er février 2017 illustre un cas de recel successoral entre les enfants d’un premier lit et l’épouse en dernières noces.
Que dit la jurisprudence sur le délai de prescription applicable à l’action en annulation d’un testament (ou d’une libéralité, comme donation, legs ou assurance-vie) pour insanité d’esprit (article 901 du Code civil) ?
Selon l’article 894 du Code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ». La donation présente l’avantage de pouvoir être consentie, et de produire ses effets du vivant du donateur. Le testament ne produit, quant à lui, ses effets qu’à la date d’ouverture de la succession (au décès du testateur). La
La donation consentie par un parent à un enfant présente l’avantage de porter uniquement sur la nue-propriété, à l’exception de l’usufruit réservée au donateur.
Un couple parental marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, décède en 2001 et 1997.
Des difficultés portant sur la liquidation du régime matrimonial et de leurs successions se sont élevées entre leurs deux fils, C et H.
Les époux Antonio et Germaine sont décédés à Blois respectivement en 1988 et 2000.
De leur vivant, ils avaient consenti des donations à leurs enfants.
Ils ont laissé pour leur succéder quatre enfants, Cora, Régine, Antonine et Jeannine.
Il existe une pratique notariale qui n’est pas illégale, consistant à acquérir de son vivant un bien immobilier (appartement, villa etc…) et le mettre au nom de l’un de ses enfants.
A l’ouverture de la succession, l’héritier le plus diligent va saisir le notaire.
La pratique judiciaire montre que des problématiques existent relativement aux lettres de demande de rachat des contrats d’assurance-vie.
La société contemporaine marqué par la crise économique a vu se développer des phénomènes d’appropriation patrimoniale envers les personnes âgées vulnérables dont le placement sous un régime de protection des majeurs incapables intervient parfois trop tard, lorsque les dommages sont devenus irréversibles.
Le droit des successions est assujetti au délai de prescription de droit commun, sous réserve de quelques délais de prescription spéciaux. Le droit commun pose un délai de prescription de cinq ans en matière civile (anciennement trente ans).
Le législateur a ainsi mis en place une incapacité de recevoir afin d’éviter des situations de captation d’héritage et de conflits d’intérêts.
Lorsque le décès d’un proche intervient, c’est l’héritier le plus diligent qui va penser à saisir le notaire. Il se demandera à quel notaire s’adresser. Le mieux est de contacter le notaire de famille, notamment celui chez lequel a été déposé le testament de l’intéressé.
Prenons l’exemple d’un couple à niveaux de fortune disparates, formé en secondes noces selon le régime de la séparation des biens. Le régime de la séparation des biens n’empêche pas le couple d’ouvrir ou de transformer un compte en compte joint.
Un couple s’était marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts puis avait changé le régime matrimonial avec clause d’attribution intégrale des biens de la communauté au dernier survivant.