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L’assurance-construction : la protection du maître de l’ouvrage

Par Maître Ronit ANTEBI - Avocat Cannes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la constructionL’assurance-construction : la protection du maître de l’ouvrage

Assurance construction

La loi n°78-12 dite « Spinetta » en date du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, constitue le socle du régime de l’assurance-construction. Le législateur a voulu protéger le maître de l’ouvrage qui décide de faire construire et d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation.

Il met en place une responsabilité de plein droit à la charge du constructeur, sans que le maître de l’ouvrage n’ait à apporter la preuve de la faute du constructeur.

La responsabilité du constructeur est désormais engagée dès lors que surgissent des dommages qui ont un caractère décennal.

Ainsi l’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».

La présomption de responsabilité s’étend également aux éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (article 1792-2 du Code civil). Leur démontage, dépose, remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de la matière de l’ouvrage.

Le législateur de 1978 a voulu également que ce soit l’intégralité des dommages constructifs qui soit indemnisée. C’est ainsi que la franchise d’assurance est inopposable à l’assuré-victime, en responsabilité civile décennale.

La garantie est durable puisqu’elle persiste pendant dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.

Il a été mis à la charge du constructeur l’obligation de souscrire une assurance décennale.

Il a été instauré une responsabilité solidaire des fabricants qui participent ainsi à l’industrialisation du risque constructif.

Le constructeur souscrit donc une assurance obligatoire qui a pour objet de couvrir les dommages qui surviennent dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.

Pour mobiliser la garantie du constructeur, les dommages doivent présenter les caractéristiques suivantes :

  • Vice matériel, affectant l’ouvrage dans sa destination ou dans sa solidité
  • Ouvrage d’habitation et non industriel
  • Vice caché à la réception (indécelable)
  • Vice intervenu dans le délai de dix ans à compter de la réception.

A défaut de l’une de ces caractéristiques, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée que si la victime lésée apporte la preuve d’une faute dans l’art de construire. C’est la responsabilité contractuelle qui est alors engagée et l’assureur de responsabilité civile décennale ne couvrira pas nécessairement les conséquences financières de ce dommage contractuel.

Le système est à double détente car le législateur n’ignore pas que le maître de l’ouvrage doit pouvoir être indemnisé rapidement ; les conséquences des dommages affectant un ouvrage d’habitation peuvent en effet devenir rapidement très onéreuses.

Alors il a mis en place une assurance dommage-ouvrage qui a pour finalité de préfinancer les travaux de réparation avant même toute discussion sur les responsabilités encourues. L’assureur Dommages ouvrage est sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception et dispose d’un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci pour prendre position sur cette garantie de préfinancement (est-elle acquise à la victime ou non ?) et 90 jours (soit 30 jours de plus) pour formuler une proposition chiffrée destinée aux travaux réparatoires des dommages. Cette obligation est sanctionnée par l’allocation d’une indemnité égale au double du taux d’intérêt légal (article 242-1 du Code des assurances).

Ce dispositif législatif a amélioré le sort des maîtres de l’ouvrage ; il a été agrément et précisé par une abondante jurisprudence.

Toutefois, il n’épargne pas les situations dans lesquelles les victimes lésées sont obligées de porter leur affaire devant les tribunaux ne serait-ce que pour demander une expertise judiciaire dont la finalité est de désigner un homme de l’art indépendant chargé de donner son avis sur les causes des dommages, leur caractère décennal ou non, les responsabilités encourues, le chiffrage des travaux réparatoires …

Ronit ANTEBI

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