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L'indemnisation des victimes d'accidents du travail

Par Maître Ronit ANTEBI - Avocat Cannes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la responsabilité civileL’indemnisation des victimes d’accidents du travail

Indemnisation des victimes

Au XXème siècle, le machinisme se développe. Le besoin de protéger les victimes de dommages dans le cadre du travail se fait sentir.
On aurait pu se contenter de recourir aux articles 1382 ou 1383 du Code civil, régime de la responsabilité délictuelle du fait de l’homme.
Mais l’on a souhaité infliger à l’employeur une obligation contractuelle de sécurité de résultat, sous-entendant celle de restituer l’ouvrier sain et sauf après son travail.

La loi du 30 octobre 1946 a intégré la réparation des accidents du travail dans le Code de la Sécurité sociale.
Le régime a été étendu aux maladies professionnelles, figurant sur la liste annexée au livre IV de ce Code.
Est également considéré comme accident de travail, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour, entre la résidence et le lieu du travail, et dans la mesure où le trajet n’a pas été détourné pour un motif dicté par un intérêt personnel ou indépendant de l’emploi.

Le régime de l’accident du travail exclut l’exigence de prouver la faute. Le dommage corporel et la fourniture des appareils de prothèse sont indemnisés mais l’on tient compte des prédispositions de la victime (une affection antérieure amoindrit le montant de l’indemnisation).

Sont également allouées les indemnités journalières tendant à compenser l’incapacité temporaire (art. L 433-1 s. Code de la Sécurité Sociale), les indemnités visant à compenser l’incapacité permanente sous forme d’un capital ou d’une rente (art. L 434-1 CSS) et les rentes au profit des survivants en cas de décès du travailleur (art. L 434-7 CSS).

La notion de faute inexcusable (d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’une omission volontaire ou de la conscience du danger que devait en avoir auteur) – lorsqu’elle est retenue – permet une indemnisation plus exhaustive de la victime. Elle permet d’obtenir réparation des souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques et d’agrément, de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (art. L 452-3 alinéa 1er CSS).

Maître Ronit ANTEBI Avocat à Cannes

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