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L’animal peut être euthanasié par la justice

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit des animauxL’animal peut être euthanasié par la justice

Conséquence de son statut assimilable à une chose : l’animal peut être euthanasié par la justice

Le maître peut faire un mauvais « usage » de son animal. Par exemple, il peut le faire participer à des combats de chiens et le soumettre à des paris. Cette activité est prohibée. Si le maître est poursuivi pénalement, il peut être déféré devant le tribunal correctionnel et recevoir une condamnation pénale principale : amende, emprisonnement avec sursis, sursis avec mise à l’épreuve, emprisonnement ferme (si récidive).

Mais le Code pénal donne aussi la faculté au juge d’ajouter à la peine principale une peine complémentaire. Si un homme donne la mort à autrui à l’aide d’une arme, la cour d’assises en ordonnera la confiscation voire la destruction, afin qu’il ne puisse plus jamais la réutiliser ni recommencer. Si le maître d’un chien a fait de son animal un usage illicite, le juge peut ordonner la confiscation de l’animal comme s’il s’agissait de l’arme du crime, c’est-à-dire d’une chose (article 131-10 du Code pénal).

En conséquence, l’animal pourra être retiré au propriétaire. L’article 131-21-1 du Code pénal est alors remis à un refuge. Le législateur entend par là éviter le renouvellement de l’infraction.

Ici, le législateur ne se préoccupe pas de savoir si l’animal est affecté ou pas de la séparation d’avec son maître. Il n’y a pas toujours de seconde chance pour le maître qui pourra être définitivement privé de revoir son animal. Il n’y a pas de place pour les considérations affectives.

En sus, le juge peut prononcer une autre peine complémentaire : l’interdiction de détenir un animal pour une durée temporaire ou définitivement (article131-21-2 du Code pénal).

Allant plus loin, comme le juge pourrait ordonner la destruction d’une quantité de produit stupéfiant comme peine complémentaire, l’on trouve dans l’arsenal législatif français des dispositions permettant au juge d’ordonner l’euthanasie de l’animal. Ainsi, l’article 131-21-1 alinéa 6 du Code pénal dispose que

« lorsqu’il s’agit d’un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu’il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné ».

Dans un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation, en date du 29 janvier 2013 (Juris Data n° 2013-002612), le caractère dangereux de l’animal ne résulte pas du fait qu’il appartiendrait à une catégorie réputée dangereuse en vertu des textes mais du fait des éléments qui ressortent du dossier montrant des blessures graves, des témoignages de crainte…

Car l’article L.211-12 du Code rural précise que les types de chiens réputés dangereux sont répartis en deux catégories. Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture établit la liste des chiens appartenant à l’une ou l’autre des catégories.

Dans l’affaire considérée, deux chiens errants avaient grièvement blessé une personne âgée, en la mordant dans la rue. La cour d’appel avait ordonné l’euthanasie des deux chiens. La cour de cassation est saisie d’un pourvoi sur le fondement du principe de la légalité des délits et des peines. Il est invoqué le fait que les chiens ne pouvaient être réputés dangereux par le seul fait qu’ils avaient effectivement mordu. Mais la chambre criminelle a adopté la position la plus ferme en jugeant

« qu’en l’espèce, les deux chiens ont suffisamment démontré leur dangerosité par les sévères blessures occasionnées à la victime, les précédentes morsures à l’origine des autres procédures, les témoignages unanimes soulignant leur dangerosité et la crainte qu’ils inspirent ».

La décision de la chambre criminelle ne s’en tient pas aux deux catégories de chiens dangereux listées par arrêté ministériel. Elle estime qu’est dangereux tout chien qui montre, par son comportement, une dangerosité avérée tel que cela ressort des pièces du dossier de procédure.

En l’espèce, l’un des deux chiens errants, à tout le moins, aurait pu être sauvé si elle avait adopté l’autre théorie, plus conforme au principe de la légalité des délits et des peines, selon laquelle n’est dangereux que le chien dont les caractéristiques sont recensées dans l’une des deux catégories textuelles, puisque ce chien ne faisait pas partie de la catégorie des chiens dangereux en raison notamment de la race, telle que visée par l’arrêté ministériel.

Ce positionnement jurisprudentiel est certes sécuritaire pour la société mais il a pour conséquence d’exposer tout animal que l’on veut bien réputer dangereux à l’euthanasie, et à refuser de lui attribuer davantage de protection qu’à une chose…

Le risque est toujours de voir l’animal approché une personne qui le provoquerait ou qui adopterait des gestes mal équilibrés qu’un chien ne percevrait pas correctement.

Cette jurisprudence invite certainement le propriétaire de « toutou » à être très prudent lorsqu’un passant, un enfant, vient le caresser spontanément à l’occasion de sa petite promenade quotidienne …

Ronit ANTEBI – Avocat droit des animaux

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