+33 (0) 7 61 61 01 02

Commentaire d’un jugement du TPE de Grasse 08/06/2016

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître Antebi* Mes succès obtenusCommentaire d’un jugement du TPE de Grasse du 8 juin 2016

Fév

27

février 27 , 2017 | No Comments

Commentaire d’un jugement du TPE de Grasse du 8 juin 2016

Commentaire d’un jugement du TPE de Grasse du 8 juin 2016

Tribunal pour enfants de Grasse du 8 juin 2016

Dans cette affaire, un mineur s’était rendu au magasin des Galeries Lafayette à Saint Laurent du Var. Il a repéré une veste en cuir de marque, très à la mode. Il est passé à la caisse en se prévalant d’un étiquetage dévoilant un prix inférieur à celui de la valeur de la veste. Il a payé un prix inférieur à ce qu’il aurait dû être et le passage en caisse a été « réussi ». Cependant les contrôleurs de la sécurité l’ont intercepté à la sortie des caisses et le mineur a été déféré devant le juge des enfants. Une brève instruction a été menée et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le Tribunal Pour Enfants aux fins de jugement.

La particularité de ce dossier est que lorsque le conseil est intervenu en cours d’instruction, le prévenu mineur avait déjà fait des déclarations spontanées.

Or, le mineur s’était mal défendu puisqu’il avait affirmé d’emblée qu’il savait que l’étiquetage ne correspondait pas à la veste mais à un tshirt et qu’il n’ignorait pas que l’étiquetage était faux même s’il espérait que cela passe ou casse.

Ces affirmations n’étaient pas indispensables et n’ont pas servi les intérêts du prévenu.

En réalité, ce mineur ignorait sûrement qu’il existe une législation sur l’étiquetage des produits. Une obligation est mise à la charge des commerçants professionnels d’afficher au public un étiquetage correct.

Selon l’article, L112-1, créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art.

« Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation ».

De plus fort, si l’étiquetage n’est pas correctement indiqué ou affiché, cela peut relever d’une pratique commerciale trompeuse, que réprime l’article L 121-1 du Code de la consommation.

L’Article R113-1 du même Code punit toute pratique commerciale trompeuse de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation des règlementations applicables.

Or en l’espèce, nul système de vidéosurveillance n’avait permis de stigmatiser, par des images incontestables, l’exécution de manœuvres ayant consisté dans une interversion d’étiquettes. Aucune image de vidéosurveillance n’avait été interceptée de manière à prouver que le prévenu aurait lui-même manipulé les étiquettes.

Par conséquent, l’on peut penser légitimement que cette veste en cuir a été mal étiquetée et que ce mauvais étiquetage relève de la seule responsabilité du magasin.

A défaut de preuve des manœuvres frauduleuses, d’élément matériel constitué, la qualification d’escroquerie peut difficilement être retenue.

Mais le juge des enfants statuant comme président du Tribunal des enfants (on peut regretter constitutionnellement que dans cette affaire, le juge des enfants qui avait instruit l’affaire était la même personne que le président du Tribunal pour enfants appelé à statuer…) a considéré que l’élément matériel de l’infraction était avéré, qu’il ressortait du fait que le prévenu avait saisi la veste en cuir, s’était rendu à la caisse en payant un prix qu’il savait inférieur à celui du marché. De plus, il avait consulté le casier judiciaire de ce mineur et avait constaté pas moins de huit condamnations et qu’il était sous l’exécution d’un sursis avec mise à l’épreuve impliquant des obligations à respecter.

Au lieu de relaxer le mineur, le Tribunal pour enfants l’a dispensé de peine.

La dispense de peine est une modalité de la peine ; elle exempte le prévenu de son exécution mais elle n’enlève rien à la culpabilité ni à la réalité de l’infraction.

Cette dispense de peine avait été requise par le Procureur de la République et le Tribunal pour enfants a suivi ces réquisitions appuyées subsidiairement par la défense.

Cette dispense de peine est une solution médiane qui exprime à notre avis le malaise du magistrat qui voit bien qu’il n’y a pas de preuve dans ce dossier quant à la manipulation de l’étiquetage par le prévenu et que la législation de la consommation fait obligation au commerçant de veiller à afficher correctement le prix de ses produits mis en vente. Il ne pouvait cependant pas renier la culpabilité dès lors que le prévenu avait peut-être « un peu trop parlé spontanément » …

Ronit ANTEBI Avocat

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *