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Droit de succession : les droits du conjoint survivant

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Nov

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Les droits du conjoint survivant

La loi a progressivement renfloué les droits du conjoint survivant. Depuis 2006, le conjoint survivant est un héritier (article 732 C. civil). Au décès d’un époux, l’autre survit. Qu’il ait avec ce dernier des enfants communs ou non, il a des droits. Ces droits varient car il faut tenir compte des enfants, avec qui il entre en concours.

Il convient donc de distinguer plusieurs hypothèses.

1ère hypothèse :

L’époux décédé avait des enfants d’un précédent mariage.

Les héritiers du défunt ne sont pas les enfants du conjoint survivant.

Le conjoint survivant recueille le quart des biens du défunt en pleine propriété.

2ème hypothèse :

Si les enfants sont issus du défunt et du conjoint survivant, ce dernier a une option (article 757 du Code civil) : ou l’usufruit de la totalité des biens du défunt ou la pleine propriété du quart de ces biens.

S’il opte pour l’usufruit du tout, il peut exercer son droit en nature ou demander la conversion en rente viagère.

De même, les héritiers peuvent solliciter judiciairement la conversion de cet usufruit en rente viagère.

En cas de contestation entre les héritiers et le conjoint survivant, le juge saisi peut imposer la conversion au conjoint.

D’un commun accord, les héritiers et le conjoint peuvent convenir de convertir l’usufruit en capital (article 761 du Code civil).

3ème hypothèse :

Il n’y a pas d’enfant héritier. Le conjoint vient à la succession en concours avec les père et mère du défunt.

L’article 757-1 du Code civil dispose que le conjoint survivant recueille alors la moitié de ses biens tandis que l’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.

Quand le père ou la mère est décédée, la part qui serait revenue échoit au conjoint survivant.

Depuis 2006, les ascendants privilégiés ne sont plus des héritiers réservataires de sorte que le défunt est en droit, par testament, d’exhéréder ses parents et donner l’intégralité de son patrimoine à son conjoint.

A défaut de descendants, le conjoint survivant est héritier réservataire à concurrence du quart en pleine propriété (article 914-1 C. civ.).

4ème hypothèse :

A défaut de descendants et d’ascendants privilégiés (enfants et parents), le conjoint vient seul à la succession.

Il évince donc les collatéraux privilégiés (frères et sœurs du défunt) ainsi que les héritiers de troisième et quatrième ordres (grands-parents, cousins).

Les droits sur le logement :

Le conjoint survivant bénéficie d’un droit de jouissance sur le logement et les meubles le garnissant pendant une durée d’un an.

Il dispose en outre d’un droit d’usage et d’habitation viager sauf volontés contraires du défunt.

Il bénéficie des dispositions de l’article 1751 du Code civil : droit exclusif sur le bail assurant le logement, même s’il n’en était pas titulaire et sans faire la demande ni au juge ni aux héritiers.

Il peut demander l’attribution préférentielle de l’habitation qui lui servait de logement principal et celle-ci est alors de droit.

Telles sont les règles minimales que le législateur octroie au conjoint survivant.

Mais le défunt a pu, par testament, priver son conjoint de ses droits, sauf lorsque celui-ci est réservataire. Il est réservataire selon qu’il a ou non des enfants communs avec le défunt.

Ce dernier peut aussi accroître la part devant lui revenir.

Il peut établir une donation succession entre époux lui conférant une part plus importante que l’usufruit ou le quart en pleine propriété.

Dans ce cas, le législateur a prévu une quotité spéciale entre époux (article 1094-1 du Code civil) : le défunt peut disposer en faveur de son conjoint soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

De même, le conjoint survivant n’aura à s’acquitter d’aucun impôt car il est exonéré de droits de succession.

En pratique, l’on se renseigne sur le régime matrimonial choisi par les époux.

Dans le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts, le patrimoine composé d’un bien immobilier est dévolu pour moitié au conjoint survivant.

Les droits des héritiers ne se détermineront qu’au regard de l’autre moitié. Et lorsque le conjoint survivant n’est pas le père ou la mère des héritiers réservataires (enfants), cette situation suscite une incompréhension de leur part car ils ont l’impression que leurs droits sont réduits à peau de chagrin à cause du remariage, lequel n’est pas toujours toléré.

L’augmentation constante des droits du conjoint survivant conduit parfois à des situations vécues comme injustes par les enfants du défunt. Ce qui est parfois source de contentieux. L’effet de la loi est parfois pervers …

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Comments (3)

  1. la loi favorise le conjoint survivant qui bénéficie des services d’une jeune épouse désargentée au détriment de la morale ;à l’heure actuelle ,il vaut mieux devenir une prostituée de luxe qu’une épouse ayant avec elle des enfants qui seront considérés comme des batards aux yeux de cette loi qui favorisera divorce d’avec une épouse au profit d’un remariage avec une femme plus jeune et plus avenante et qui profitera des biens acquis en communauté avec sa première épouse; OU VA LE MONDE !

  2. Bonjour Maître,
    « Le conjoint survivant bénéficie d’un droit de jouissance sur le logement et les meubles le garnissant pendant une durée d’un an. »
    Est-ce aussi le cas si le couple était LOCATAIRE d’un appartement ? Peut-on demander aux enfants héritiers (l’un des enfants commun au couple et deux autres enfants issus d’un mariage précédent) de payer les loyers ? Car voici ce qui figure dans l’acte de notoriété : « Pendant une année, les montants des loyers seront remboursés au conjoint survivant par la succession au fur et à mesure de leur acquittement. »
    Pour les 3 enfants, comment serait calculée « une partie en pleine propriété » et « une autre partie en démembrement » ?
    Je vous remercie à l’avance des éclaircissements que vous voudrez bien m’apporter.
    Veuillez croire à l’expression de toute ma considération,
    Mireille F.

    1. Bonjour,
      J’ai été attentive à votre commentaire. Afin de vous aiguiller au mieux de vos intérêts et afin de personnaliser le conseil que vous souhaiteriez solliciter. Je me permets de vous inviter à bien vouloir contacter mon cabinet à Cannes au 07 61 61 01 02.
      Maître ANTEBI

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