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La nullité de la clause d’indemnisation différée

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Fév

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La nullité de la clause d’indemnisation différée

Le caractère abusif des clauses de vétusté et d’indemnisation différée

Le droit civil français est régi par le principe de la réparation intégrale du dommage.

L’on répare aussi bien les dommages matériels (ex : travaux de réparation…) que les dommages immatériels (ex : préjudice de jouissance, perte de loyers …).

Cette réparation doit permettre de replacer la victime dans la situation exactement identique à celle dans laquelle elle se trouvait avant le sinistre.

La jurisprudence a posé le principe selon lequel lorsque la réparation suppose le remplacement du bien endommagé, cette réparation doit porter sur un bien neuf (sauf lorsqu’il existe un marché de l’occasion comme celui du véhicule d’occasion) et répondant aux nouvelles normes techniques.

Les Tribunaux veillent cependant en chaque espèce à ce que la réparation demandée judiciairement ne soit pas un moyen pour s’enrichir indûment et éludent toute réparation superflue lorsqu’elle procèderait d’un enrichissement sans cause.

Dans le domaine des assurances multirisques habitation, certaines compagnies d’assurances n’hésitent pas à proposer dans leurs conditions générales une clause d’indemnisation en deux temps.

Cette clause prévoit qu’en cas de survenance d’un sinistre (ex : dégât des eaux, incendie, intempéries …), l’assureur indemnisera la valeur vénale du bien tel qu’estimé au jour du sinistre, puis il indemnisera la valeur qui correspond à l’usage du bien c’est-à-dire la vétusté et conditionne ce complément d’indemnisation à la production par l’assuré de justificatifs (factures) dans le délai de deux ans à compter du sinistre (à peine de déchéance du droit).

Ce type de clause est couramment pratiqué notamment par la MMA, le GAN, la MAAF ou la Caisse d’Epargne.

Exemple de clause de vétusté dans la police Caisse d’Epargne :

« Nous vous indemnisons :

  • – le coût de la réparation si celle-ci est possible (sans dépasser la valeur de remplacement du bien),

ou :

  • – dans un 1er temps, de l’indemnité correspondante à la valeur de remplacement vétusté déduite en cas de remplacement du bien par un bien neuf aux caractéristiques similaires et à qualité identique,
  • – puis du complément d’indemnité (à savoir la différence entre notre 1ère indemnité et la valeur de remplacement), sur présentation des factures de remplacement ».

Exemple de Clause de vétusté dans la police habitation de GAN EUROCOURTAGE :

« LES BÂTIMENTS, LES AGENCEMENTS ET EMBELLISSEMENTS

Indemnité en valeur à neuf :

L’indemnisation en valeur à neuf vous est payée sur présenta­tion des justificatifs de la reconstruction des bâtiments à la même adresse et dans un délai maximum de deux ans à compter de l’accord des parties.

Elle ne porte que partiellement sur les bâtiments trop vétustes dès lors qu’au jour du sinistre, la valeur d’usage est inférieure à 75 % de la valeur à neuf, cette dernière est conventionnellement considérée comme égale à la valeur d’usage majorée de 25 % de la valeur à neuf.

Indemnité en valeur d’usage ou en valeur vénale : Lors­que, en tant que propriétaire, vous ne faites pas reconstruire les bâtiments à la même adresse ou que le délai de reconstruction est supérieur à deux ans, les bâtiments, les agencements et les embellissements sont estimés à la plus faible des deux valeurs suivantes : en valeur d’usage ou en valeur vénale ».

Exemple de Clause de vétusté dans la police d’assurance de AGPM ASSURANCES :

« Vous n’avez pas souscrit l’option « valeur à neuf » : 

L’indemnisation se fera en deux temps : 

  • – remboursement vétusté* déduite du bien sur présentation de la facture initiale d’achat,
  • – remboursement de la vétusté* sur présentation de la facture de rachat du bien.

Ce rachat doit être effectué dans l’année qui suit le sinistre*.

Vous avez souscrit l’option « valeur à neuf » :

L’indemnisation se fera en une fois »

De ces clauses, il ressort que l’assureur indemnise d’abord la valeur de remplacement à neuf sans exiger de factures originales de réparation ou reconstruction.

L’assureur versera ensuite le complément indemnitaire correspondant à la valeur d’usure mais exigera corrélativement la production des factures originales et impartit à l’assuré un délai de deux ans ce qui correspond à un complément d’indemnité différé.

Cette pratique contractuelle est assez courante mais à y regarder un peu plus près elle n’est pas légale.

En effet, elle diffère du principe général de l’indemnisation intégrale du préjudice qui rend la victime apte à prétendre à l’indemnisation immédiate de l’intégralité de son dommage sans qu’une partie de celle-ci soit différée.

Or, l’on sait que le juge civil a le pouvoir de réputer non écrite la clause insérée dans un contrat conclu entre professionnel et consommateur ayant pour effet de générer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur (article L 132-1 du Code de la consommation).

Le juge civil peut qualifier une clause abusive et l’invalider de sorte que l’assuré se prévaut d’un contrat d’assurance qui ne contient plus cette clause qui lèse ses intérêts de manière trop significative.

Cette clause d’indemnisation différée concernant la vétusté n’est décidément pas conforme aux principes généraux du droit des assurances puisque l’assuré paie les primes et que de ce fait, le principe est que l’assureur doit la garantie sans discussion possible.

Le système de l’indemnisation différée de la vétusté ajoute à la loi puisque dans le contrat d’assurance, est insérée à l’initiative de l’assureur une clause qui oblige l’assuré à réparer le bien sinistré et à commencer les travaux alors même qu’il n’aurait reçu qu’une indemnisation provisionnelle partielle correspondant à la valeur de remplacement.

L’assureur prévoit une déchéance du droit à l’indemnisation complémentaire dans l’hypothèse où l’assuré ne justifie pas de sa réclamation dans un délai de deux ans à compter du sinistre.

Ce dispositif a vocation à restreindre trop significativement le droit à indemnisation de la victime.

Sans compter la position des assureurs estimant que ce délai de deux ans est un délai préfixe, insusceptible de supporter la moindre cause d’interruption.

 La clause d’indemnisation différée reste problématique pour plusieurs raisons :

  • elle reporte à un délai pouvant aller jusqu’à deux ans à compter du sinistre la prise en charge d’une partie de l’indemnisation (généralement correspondant à 30 % de la valeur du bien)
  • elle oblige l’assuré à réparer son bien sur production de factures dont TVA et avec le recours à une entreprise et l’empêche ainsi de faire le choix de réaliser les travaux par lui-même lorsqu’il en a la possibilité
  • elle oblige l’assuré à missionner une entreprise de travaux dès l’allocation de l’indemnisation de la valeur à neuf alors qu’il n’est pas certain de percevoir le complément d’indemnisation si la facture lui est délivrée après règlement intégral des prestations accomplies
  • la clause ne définit pas clairement les notions qu’elles manipulent à savoir « indemnisation valeur à neuf » et « vétusté », ce qui fragilise la position de l’assuré.

L’assureur pourra tenter se prévaloir des dispositions de l’article L121-17 du Code des assurances selon lequel :

« … les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette … Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public ».

Ce texte pourrait en effet expliquer le fait que l’assureur demande la production de factures avant de régler le complément d’indemnisation.

Mais il n’expliquera pas le fait qu’à raison de la production de factures originales, l’indemnisation sera nécessairement différée dans une limite contractuelle fixée à deux années.

La Commission des clauses abusives, dans ses recommandations, a dressé la liste des clauses contractuelles qui devront être systématiquement présumées abusives par les tribunaux. Elle n’évoque pas spécifiquement la clause de vétusté et d’indemnisation différée sur production de factures originales. Toutefois, le juge de droit commun ayant le pouvoir de réputer non écrite une clause qu’il jugerait abusive peut aller au-delà des recommandations de ladite Commission.

Précisément, le délai de deux années qu’elle impose à l’assuré ne repose sur aucun fondement légal et notamment pas sur l’article L 114-1 du code des assurances (« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ») lequel n’impartit à l’assuré un tel délai que pour agir contre l’assureur en paiement de l’indemnisation et non pas pour produire des justificatifs de réparation.

Il est donc de l’intérêt des assurés qui s’estiment victimes d’une clause abusive insérée dans leur contrat d’assurance, de se faire accompagner par un avocat pour agir devant le juge civil afin que la clause ne soit pas appliquée.

Cette pratique aux termes de laquelle les compagnies d’assurance insèrent systématiquement des clauses abusives dans les polices d’assurance qu’elles proposent à leurs adhérents n’est toutefois pas sur le point d’être enrayée de la vie juridique dans la mesure où en la perpétrant, elles ne risquent que de voir leur clause réputée non écrite au cas d’espèce. La décision de justice qui serait rendue pourrait ordonner la condamnation de l’assureur à payer le complément d’indemnisation, tout en sachant que l’allocation de dommages et intérêts éventuellement accordée à l’assuré, resterait minime voire inexistante, et que ce jugement ne l’empêchera pas de continuer à user de ce type de clause et de les propager dans les polices d’assurances qu’elle propose à d’autres clients qui se verront eux aussi exposés à un cas de détournement du principe général de l’indemnisation intégrale du dommage.

Ronit ANTEBI Avocat à Cannes

Maître Antebi répond à vos questions en droit des successions

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Le cabinet de Maître Ronit ANTEBI Avocat traite de nombreux dossiers en droit des successions dans toute la France et particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette discipline du droit s’exerce le plus souvent à l’ouverture de la succession c’est-à-dire au jour du décès.

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Comments (6)

  1. Bonjour
    Cet article m’intéresse au plus haut point. (maison détruite par incendie, procédure judiciaire en cours 14 mois déjà)
    En ce qui concerne le délai de deux ans existe t-il une jurisprudence ?
    Ce délai est il prescrit lorsque qu’un juge ordonne une procédure judiciaire ?
    Pour l’indemnité mon contrat stipule « valeur de reconstruction sans vétusté ».
    Y a t-il un piège ou aucune vétusté ne sera appliquée réellement ?
    Merci pour l’article que vous avez publié.
    Cordialement
    Martine Picquet Hemion

    1. Bonjour,
      J’ai été attentive à votre commentaire. Afin de vous aiguiller au mieux de vos intérêts et afin de personnaliser le conseil que vous souhaiteriez solliciter. Je me permets de vous inviter à bien vouloir contacter mon cabinet à Cannes au 07 61 61 01 02.
      Maître ANTEBI

  2. Bonjour,

    Merci pour l’article.
    J’ai été victime d’un dégât des eaux non responsable. Mon assurance m’a effectivement remboursé les 75% de mon indemnisation.
    J’ai terminé les travaux de réparation et fourni les factures pour récupérer les derniers 25%, qui correspondent à un montant de 2000 euro.

    Aujourd’hui j’ai été remboursé de 900 euro seulement, et on me dit que les 2000 euro ne sont qu’une valeur maximale et non la valeur à laquelle j’ai droit.

    Je considère donc que je ne suis pas remboursé à 100%.

    Est-ce légal?

    Merci pour votre aide.

    1. Bonjour,
      J’ai été attentive à votre commentaire. Afin de vous aiguiller au mieux de vos intérêts et afin de personnaliser le conseil que vous souhaiteriez solliciter. Je me permets de vous inviter à bien vouloir contacter mon cabinet à Cannes au 07 61 61 01 02.
      Maître ANTEBI

  3. Bonjour je suis en conflit avec mon assurance, j’ai étais victime d’un cambriolage avec vandalisme en août 2019 . J’ai accepté la proposition qui m’a était faite part obligation, le premier montant m’a était donner maintenant je réclame la valeur à neuf différé qui m’es du, et là l’assurance m’envoie un courrier comme quoi l’expert a fait le calcul et que j’ai droit à aucune indemnité. Quand je contrôle le calcul de l’expert je remarque qu’il manque certaines factures pour un montant d’environ 8500 euros. Donc le calcul n’est pas bon . Que dois-je faire pour récupérer mon indemnisation en totalité ? Cordialement

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