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La sauvegarde de justice

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Oct

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La sauvegarde de justice

C’est la mesure de protection d’une personne majeure la moins lourde des trois : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle. Elle est régie par les dispositions des articles 433 à 439 du Code civil. Elle protège une personne malade ou handicapée sans la priver de sa capacité juridique. C’est une mesure, le plus souvent, provisoire. C’est une mesure d’urgence appelée à cesser lorsque la personne recouvre ses facultés ou une fois guérie. La sauvegarde de justice est destinée à protéger une personne « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de se facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté » (art. 425 du Code civil). Cette altération doit être passagère (accident, coma, dépression nerveuse …) et être constatée par un médecin.

Concrètement, la procédure se déroule ainsi : Le médecin traitant constate que son patient doit être protégé dans les actes de la vie civile en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il en fait le signalement au Procureur de la République. La déclaration du médecin doit être accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre. Il s’agit d’éviter le risque de pression familiale sur le médecin de famille. Le Procureur de la République ainsi saisi par le médecin traitant en informe le préfet du département (article L 3211-6 du Code de la santé publique). La personne protégée peut introduire un recours amiable auprès du Procureur de la République pour obtenir la radiation de cette mesure. L’article 433 du Code civil prévoit que le juge des tutelles peut placer sous sauvegarde de justice une personne qui a besoin de protection juridique temporaire. L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être appuyée par un certificat médical qui émane d’un médecin agréé.

De son côté, le juge des tutelles peut prononcer une mesure de sauvegarde de justice lorsqu’il est saisi d’une mesure de tutelle. Le juge des tutelles est un magistrat spécialisé du tribunal d’instance. Il peut être saisi sur simple requête remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance du domicile de la personne à protéger. Cette requête peut émaner de la personne elle-même, de son conjoint, d’un parent ou d’un allié, ou toute personne qui entretient des liens proches et stables avec l’intéressée. Elle peut être présentée par le procureur de la République soit d’office, soit sur demande d’un tiers. L’avocat n’est pas obligatoire mais toujours préférable. La requête doit comporter l’identité de la personne à protéger, le certificat médical circonstancié, les noms des proches, le nom du médecin traitant, la situation familiale, financière et patrimoniale de la personne à protéger. Avant de prendre sa décision, le juge des tutelles doit entendre la personne vulnérable (sauf impossibilité majeure).

Lors de cette audition, la personne dont s’agit peut avoir intérêt à se faire assistée par un avocat. Le proche ou le parent ou allié peut demander au juge l’autorisation de l’assister à l’audience. La mesure de sauvegarde de justice ne peut pas excéder une durée d’un an renouvelable une fois. Après cette durée, elle devient caduque. A tout moment, le juge des tutelles peut ordonner la mainlevée de cette mesure. Le Procureur de la République peut y mettre également fin en procédant à une déclaration appuyée par un certificat médical. La personne placée sous sauvegarde de justice jouit de la même capacité juridique qu’avant la mesure. Elle bénéfice toutefois d’une protection spécifique contre les contractants de mauvaise foi. Tous les contrats conclus par ses soins qui se révèlent défavorables seront facilement remis en cause. Le majeur protégé n’a pas besoin d’être assisté ou représenté par un tiers pour agir. Il reste de signer un chèque, de vendre un bien, y compris immobilier, de l’hypothéquer, de le donner ou de le léguer par testament.

Trois exceptions :

  • Le majeur placé sous sauvegarde de justice ne peut pas divorcer par consentement mutuel. Il ne peut pas passer un acte pour lequel le juge des tutelles a désigné un mandataire spécial. Il doit demander l’autorisation du juge des tutelles pour tous les actes concernant son logement et les meubles meublants.
  • Le majeur protégé peut donner un mandat spécial ou général au profit d’un tiers ou d’un proche, par exemple pour gérer les comptes en banque, payer les factures courantes, encaisser les loyers, vendre un bien … L’article 414-1 du Code civil énonce que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ». Il est donc possible, sur ce fondement de solliciter en justice l’annulation d’un acte passé par un majeur protégé, en invoquant un trouble mental.

Autres possibilités :

  • L’action en rescision pour lésion. Il est demandé au tribunal d’ordonner l’annulation d’un acte passé par le majeur protégé qui le désavantage dans des proportions caractérisées.
  • L’action en réduction, qui permet non pas de demander l’annulation de l’acte défavorable mais sa modification afin de rééquilibrer la situation entre les parties, ce qui peut se traduire par une réduction du prix.

Dans ce deux cas, il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de la conclusion de l’acte mais il faut établir que l’acte a été passé sous l’empire de la mesure de protection ainsi que l’inutilité de l’opération, la consistance du patrimoine de la personne protégée, la mauvaise foi du contractant. De plus, l’action en rescision pour lésion doit être engagée dans le délai de 5 ans à compter de la connaissance de l’acte par le majeur. Cette action en contestation d’un acte disproportionné pourra être intentée par le majeur protégé ou ses héritiers après sa mort.

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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