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L’animal est un être vivant et doué de sensibilité

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit des animauxL’animal est un être vivant et doué de sensibilité

Jan

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L’animal est un être vivant et doué de sensibilité

L’animal est un être vivant et doué de sensibilité de sorte que le vendeur ne peut imposer à l’acquéreur la solution de remplacement pure et simple de l’animal vendu et affecté d’une maladie héréditaire.

La législation française considère depuis peu que l’animal est un être vivant doué de sensibilité.

L’on se demandait ce que cette nouvelle considération allait pouvoir changer dans la jurisprudence.

Certains diront que cela ne changera rien et que l’animal est toujours considéré comme une chose que l’on peut acheter, vendre, donner voire … abandonner…

D’autres diront que les temps commencent à changer et que l’on ne peut se consacrer à la protection de l’environnement sans revenir le respect des règles de fonctionnement de la nature et donc de la vie animale.

La première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt récent en date du 9 décembre 2015.

« Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Vannes, 28 août 2014), que, le 22 mars 2012, Mme X…, éleveuse professionnelle, a vendu à Mme Y… un chiot de race bichon frisé, à usage de compagnie ; qu’invoquant un défaut de conformité constitué par une cataracte héréditaire entraînant de graves troubles de la vision, la seconde a sollicité la réparation de ce défaut et l’allocation de dommages-intérêts, tandis que la première a proposé le remplacement de l’animal, estimant le coût de la réparation manifestement disproportionné ».

Selon la venderesse, les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation, qui disposent qu’en cas de défaut de conformité du bien vendu, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité.

La Cour de cassation dit pour droit :

« Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l’attachement de Mme Y… pour son chien, en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de l’article L. 211-9 du code de la consommation ».

L’article L. 211-9 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.

Le 22 mars 2012, Fabienne X…, éleveuse professionnelle de chiens, à l’enseigne Élevage de l’Agora, a vendu à Béatrice Y… un chiot de race bichon frisé, dénommé Delgado, pour le prix de 800 euros, à usage de compagnie, comme précisé contrat de vente.

Le 19 octobre 2013, le docteur vétérinaire Pauline Z… a diagnostiqué chez le chien une cataracte congénitale.

Le vétérinaire a mis en évidence une cataracte de type maladie héréditaire oculaire canine du bichon avec atteinte non complète à gauche et vision encore possible et début net de rétractation de la lentille. Selon lui, l’atteinte à l’oeil droit est légère et peut évoluer dans les années à venir ou rester stable. Au jour de l’examen, le chien est décrit comme handicapé, mais avec une vision encore possible. Enfin, le docteur vétérinaire A… préconise une chirurgie de chaque cristallin, si le handicap devient trop important. Le 12 avril 2014, le docteur vétérinaire Frédérique B… a certifié qu’au 18 avril 2012, le chien présentait déjà une anomalie des cristallins. Ce même jour ce même vétérinaire a constaté que le handicap du chien s’est aggravé nettement et de façon irréversible (les yeux apparaissent blancs) et que seule l’intervention chirurgicale permettrait de retrouver une vision acceptable. Les frais vétérinaires ci-dessus se sont élevés à 195, 31 euros (51, 90 euros le 19 octobre 2013, 110 euros le 8 novembre 2013, 33, 40 euros le 12 avril 2014). Selon le devis en date du 19 mars 2014, du docteur vétérinaire Didier A…, l’opération chirurgicale nécessaire à la réparation du défaut de conformité des yeux a un coût de 1 200 euros par oeil, soit 2 400 euros, pour rendre au chien une vision nette. Il est donc démontré que le chien Delgado, de race bichon frisé, vendu par Fabienne X… à Béatrice Y… présentait dès le 18 avril 2012, soit moins de six mois après sa délivrance, une anomalie des cristallins. Dès lors, il y a lieu de présumer que le défaut de conformité existait au jour de la délivrance.

Fabienne X… fait valoir que la loi l’autorise à proposer le remplacement du bien, dès lors qu’il est établi que le coût de réparation est manifestement disproportionné au regard du remplacement, l’opération des yeux valant trois fois la valeur du chien.

Cependant, un chien étant un être vivant, il est unique et comme tel irremplaçable ; au surplus, un chien de compagnie étant destiné à recevoir l’affection de son maître en retour de sa compagnie et n’ayant aucune vocation économique – comme une vache laitière en a une – il est d’autant plus impossible à remplacer, étant le réceptacle d’une affection unique.

Dès lors, la solution de la réparation des yeux du chien Delgado s’impose. À la lumière de ces éléments d’appréciation, il convient de condamner Fabienne X… à payer à Béatrice Y… à titre de dommages et intérêts les sommes de 195, 31 euros, au titre des frais de vétérinaires pour établir le diagnostic du défaut de conformité, 2 400 euros au titre des frais de réparation du défaut de conformité, 1 000 euros au titre du préjudice moral, Béatrice Y… ayant dû s’occuper d’un chien privé de sa vue normale et n’ayant pu partager avec lui les joies ordinaires du maitre d’un animal de compagnie, ne serait-ce que les joies de la ballade avec son compagnon canin.

L’intérêt de cette décision de la Cour suprême réside dans le fait que la jurisprudence commence à distinguer le sort réservé à un animal de compagnie, par nature irremplaçable, et celui d’une marchandise ayant vocation à être remplacée.

Le code de la consommation ne fait pas de distinction entre les êtres vivants et les meubles ou marchandises inanimés.

La jurisprudence a inséré une discrète distinction afin de permettre au maître qui s’est attaché à cet être vivant et de compagnie, d’obtenir réparation en argent plutôt qu’en nature.

L’animal étant un être vivant et sensible, il est compréhensible que son maître s’y soit attaché en dépît de la maladie et qu’il ne puisse pas avoir le courage d’en demander le remplacement pur et simple comme s’il s’agissait d’une simple denrée économique.

Le code de la consommation permet au vendeur défaillant de choisir la solution réparatoire la moins onéreuse pour lui et l’acquéreur ne peut que l’accepter. Mais depuis cette décision jurisprudentielle, l’acquéreur a le choix et s’il préfère que le vendeur lui paie les frais vétérinaires aux fins de prise en charge de l’intervention chirurgicale proposée et qui devrait permettre à l’animal de recouvrer une vision normale, la Cour suprême ne voit pas d’obstacle à ce que le vendeur soit condamné à allouer tels dommages et intérêts sans qu’il n’ait à lui proposer un remplacement pur et simple, même moins onéreux.

Cette décision jurisprudentielle est une illustration de la progression vers la consécration future de la notion juridique attendue de l’ « animal ».

Ronit ANTEBI Avocat

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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