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Droit des successions : le mandataire successoral

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Nov

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Le mandataire successoral

Lorsque le défunt laisse pour lui succéder plusieurs héritiers et que le patrimoine est composé de sociétés, d’actifs immobiliers, il est nécessaire que ces actifs puissent être gérés comme avant. Depuis la loi du 23 juin 2006, les héritiers ont la faculté de confier, d’un commun accord, l’administration de ce patrimoine successoral à l’un d’entre eux ou à un tiers.

La désignation du mandataire s’opère par une convention. Et tous les héritiers doivent être d’accord sur le principe du mandat et sur la limite des pouvoirs du mandataire.

Si l’un des héritiers a accepté la succession à concurrence de l’actif net, le mandat successoral conventionnel est proscrit : ce sera le juge qui désignera le mandataire.

Le notaire ou l’avocat peut être désigné comme mandataire successoral afin d’administrer celle-ci jusqu’au terme des opérations de compte, liquidation et partage.

Il s’agit de gérer un patrimoine indivis.

C’est en cas de contestation entre héritiers, qu’il y a intérêt parfois à désigner un mandataire successoral par voie judiciaire.

L’article 813-1 du Code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence, ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

Le juge lui confère alors une mission provisoire.

Cette désignation peut intervenir au travers de la procédure de l’ordonnance sur requête ou par assignation en la forme des référés, ou à titre incident devant le Juge de la mise en état.

Avant d’orienter ses clients vers la désignation d’un mandataire judiciaire, l’avocat doit vérifier un certain nombre de points :

  • De quoi est composé l’actif successoral (meubles, immeubles, sociétés, liquidités … ?)
  • Qui sont les héritiers et quels sont leurs quotes-parts respectives ?
  • Le conjoint survivant a-t-il opté pour l’usufruit ou la pleine propriété ?
  • Une donation entre époux a-t-elle été faite ?
  • Le patrimoine successoral est-il en indivision avec des tiers ?
  • Les héritiers s’entendent-ils ou sont-ils en conflit ?

A partir de ces informations, le praticien du droit doit informer ses clients des possibilités de désigner amiablement ou judiciairement un mandataire successoral pour gérer, administrer le patrimoine.

Mais l’institution du mandataire présente parfois des revers qu’il faut aussi mettre en avant.

Ainsi, a-t-il été constaté que l’intervention du mandataire judiciaire n’apaisait pas toujours les différends et que la solution tenait dans la nécessité d’une liquidation et d’un partage rapide.

Or, cette institution qui correspond parfois à la désignation d’un mandataire liquidateur fonctionne parfois trop lentement et il n’est pas rare qu’il faille en outre coupler cette désignation avec celle d’un expert-comptable ou fiscal pour évaluer les parts sociales.

La solution se trouve le plus souvent dans la cession des actifs ou l’attribution préférentielle au profit d’un héritier moyennant soulte.

La désignation du mandataire successoral

L’article 813-1 du Code civil dispose que :

« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».

Dans un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n° 18-23409, Légifrance), une personne était décédée en laissant cinq enfants, dont l’un d’eux était désigné légataire universel. Le syndicat des copropriétaires a demandé la désignation d’un mandataire successoral.

La cour d’appel a accueilli cette demande au motif que la mauvaise gestion de la succession et la diminution du patrimoine successoral compromettent les chances de recouvrer la créance, que depuis le décès, une grande partie des charges de copropriété est impayée, que le légataire universel les a contestées sans pour autant engager d’action en justice pour faire trancher ce litige, qu’aucune attestation immobilière portant sur la propriété des lots n‘a été publiée depuis huit années, ce qui entrave les diligences que le syndicat des copropriétaires peut entreprendre pour recouvrer la dette, qu’il n’est pas démenti que l’immeuble se dégrade en l’absence d’entretien et de travaux.

Le légataire universel s’est opposé à la désignation d’un tel mandataire successoral par les juges du fond, motif pris que les héritiers ne sont pas en indivision sur le bien immobilier et que le légataire universel est le seul propriétaire du bien dont il a hérité, qu’il n’y a plus de succession à devoir administrer.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que les juges du fond avaient eu raison de désigner un mandataire successoral même si les héritiers n’étaient pas coïndivisaires entre eux, que l‘article 813-1 du Code civil n’est pas réservé aux seules successions indivises. Elle ajoute que les juges du fond ont bien caractérisé l’inertie et la carence du légataire universel dans l’administration de la succession, et la mésentente entre les héritiers au sens de ce texte.

Un mandataire successoral a donc été désigné pour administrer provisoirement la succession la mesure sollicitée étant prévue dans le cadre des successions quelles qu’elles soient et non seulement des indivisions. Et le mandataire successoral ne se borne pas à réaliser des actes conservatoires, il peut être autorisé à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession, à en déterminer le prix, dès qu’un héritier au moins a accepté la succession (article 814 du Code civil).

Publication le 25 novembre 2019

Ronit ANTEBI Avocat en droit des successions à Cannes

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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