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L'abolition des avoués et la nouvelle procédure d'appel

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiProcédure civileProcédure civile : l’abolition des avoués et la nouvelle procédure d’appel

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14

octobre 14 , 2014 | , , ,  | 1 Comment

Procédure civile : l’abolition des avoués et la nouvelle procédure d’appel

La procédure d’appel obligeait les parties à demander à un avoué de les représenter devant la Cour d’appel. L’avocat décidait de la stratégie à adopter et rédigeait les actes tandis que l’avoué les régularisait devant la Cour d’appel. Le Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 en vigueur depuis le 1er janvier 2012 a réformé la procédure d’appel en supprimant les avoués et en raccourcissant les délais de la procédure.

L’avocat gère désormais le dossier en première instance comme en appel. Il représente son client devant la Cour d’appel et ne se borne pas à plaider.

A compter de la signification du jugement rendu, la partie qui y a intérêt dispose d’un délai d’un mois pour interjeter appel.

L’avocat régularise une déclaration d’appel. Elle comporte quelques mentions obligatoires (état civil de l’appelant, domicile, indication des parties adverses, objet de la demande, indiction du jugement déféré) ; elle est déposée au greffe de la Cour d’appel ou à celui du tribunal ayant rendu le jugement contesté.

L’introduction de l’appel est désormais payante :

  • Un timbre fiscal de 35 euros ;
  • 150 euros au titre de la contribution pour le financement du reclassement des anciens avoués payables par l’appelant comme par l’intimé.

A compter de la déclaration d’appel, l’appelant doit conclure dans le délai de trois mois (et non plus 4 mois) (article 908 du Code de procédure civile).

L’intimé doit conclure dans un délai de deux mois à compter de la signification qui lui est faite (article 910, al. 1 du CPC).

L’intervenant forcé doit conclure dans les trois mois de la signification des conclusions de l’intimé (art. 910 al. 2 du CPC).

Le Conseiller de la Mise en Etat doit examiner l’affaire dans les 15 jours de l’expiration des délais pour conclure et communiquer (art. 912, a. 1er CPC).

Le défaut de conclusions de l’appelant dans le délai de 3 mois entraîne la caducité de l’appel.
Auparavant, la sanction était la radiation ce qui permettait une reprise d’instance.

Toutefois, le Conseiller de la Mise en état a des pouvoirs de sorte qu’il pourra interpréter aisément les textes et accorder aux parties des délais supplémentaires, fixer un calendrier de procédure lors de la première audience.

La pratique des Cours d’appel aura vocation à décider de ce qui sera réservé à la sévérité de la réforme.

De plus, les nouvelles prescriptions n’empêcheront pas que les avocats saisissent un postulant car les audiences requièrent parfois la présence physique d’un interlocuteur local connaissant les procédures et les usages de sa juridiction.

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Comments (1)

  1. Mon Cher Maître,

    Bravo pour votre article !

    Il opère une implacable démonstration : les Avoués étaient bien des « interlocuteurs indispensables ». Leur suppression inique a causé de profondes atteintes aux droits de la défense.

    J’ai particulièrement suivi le dossier, étant le fils de Me TOLLINCHI, Avoué à Aix.

    Avec mes meilleurs sentiments et mes voeux les meilleurs et fraternels à l’occasion de l’année nouvelle,

    Votre bien dévoué,

    Alexandre-Guillaume Tollinchi
    Ancien Avocato praticante en Italie
    Doctorant en droit franco-italien des affaires, droit privé du sport

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