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Dispositif de l’ordonnance relative à l’enfance délinquante

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit pénal Procédure pénaleRéflexions sur le dispositif de l’ordonnance relative à l’enfance délinquante

Oct

29

Réflexions sur le dispositif de l’ordonnance relative à l’enfance délinquante

La législation sur l’enfance délinquante donne la primauté à l’éducatif sur le répressif. Elle date de 1945, à une époque où la délinquance du mineur n’était pas de même nature. Les statistiques nationales montrent une hausse de la délinquance des jeunes adolescents, une carence de l’autorité parentale (famille recomposée, mère célibataire …) et une institution scolaire en crise d’autorité par manque de moyens. L’ordonnance de 1945 dispose que les mineurs auteurs de crimes ou délits seront déférés devant des juridictions pénales spécialisées : tribunal pour enfants, tribunal correctionnel pour mineur, cour d’assises des mineurs. Le juge de proximité en formation pénale est compétent pour juger les mineurs en ce qui concerne les contraventions des quatre premières classes.

Les juridictions pour mineurs prononcent des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées. Si les circonstances et la personnalité des mineurs l’exigent, ils pourront prononcer des sanctions éducatives à l’encontre des mineurs de dix à dix-huit ans. Ils pourront prononcer une peine à l’encontre du mineur de treize à dix-huit ans en tenant compte de l’atténuation de la responsabilité pénale. Si la peine consiste dans une amende, un travail d’intérêt général ou un emprisonnement avec sursis, la juridiction pour mineurs peut également prononcer une mesure éducative. Un mineur âgé de moins de 10 ans ne peut faire l’objet que d’une mesure éducative. Le mineur de treize ans ne peut pas faire l’objet d’une garde à vue mais seulement d’une retenue dont la durée ne peut excéder douze heures et sous le contrôle du ministère publique et du juge des enfants. Cette retenue peut être exceptionnellement prolongée d’une durée de douze heures. Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité. Il recueillera des renseignements relatifs à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur. Il ordonnera un examen médical voire un examen médico-psychologique. Il décidera le placement de l’enfant dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation. Il prescrira une mesure d’activité de jour. Il pourra, avant de se prononcer sur la culpabilité de l’enfant, ordonner une mesure de liberté surveillée en vue de statuer après une période d’épreuve. Il pourra ensuite soit dire n’y avoir lieu à suivre soit rendre un jugement en chambre du conseil et donc :

  • 1° relaxer le mineur s’il estime que l’infraction n’est pas établie
  • 2° le déclarer coupable mais le considérer comme reclassé, la victime ayant été dédommagée, et donc le dispenser de peine (avec absence de mention au casier judiciaire)
  • 3° l’admonester
  • 4° le remettre à son parent ou à toute autre personne qui en avait la garde ou digne de confiance
  • 5° prononcer sa mise sous protection judiciaire pour une durée ne pouvant excéder 5 années
  • 6° le placer dans un établissement approprié
  • 7° renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs lorsque le délit est puni d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement et qu’il a été commis en état de récidive légale par un mineur de plus de seize ans.

Le juge des enfants peut placer le mineur sous contrôle judiciaire, et l’assortir de mesures éducatives. Il peut placer le mineur âgé entre seize et dix-huit ans qui encourt une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans, sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Les mineurs de treize ans révolus et de moins de seize ans ne peuvent être placés en détention provisoire qu’en matière criminelle ou s’ils se sont soustraits aux obligations du contrôle judiciaire ou du placement sous surveillance électronique. Le service de la protection judiciaire de la jeunesse établit un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu’une proposition éducative. L’ordonnance de 1945 détermine la compétence de tribunal pour enfants, du tribunal correctionnel des mineurs et de la cour d’assises des mineurs. La législation sur la délinquance des mineurs mérite d’être revue et corrigée non pas pour laisser place à des mesures plus laxistes mais pour faire en sorte que la nature de la mesure éducative ou de la sanction applicable soit en adéquation avec la nouvelle délinquance et permette de prévenir la récidive. Les centres éducatifs ne semblent pas offrir aux mineurs de réelles chances de trouver une place au sein de la société. Une telle réforme, si elle a déjà été envisagée, requiert toutefois des moyens budgétaires sans lesquels l’on ne saurait faire des miracles.

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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