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Droit de la construction : La plage et la loi « Littoral »

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la constructionDroit de la construction : La plage et la loi « Littoral »

Août

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Droit de la construction : La plage et la loi « Littoral »

La plage et la loi « Littoral »

En vertu de l’article L 160-6 du Code de l’Urbanisme « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ».

Cela signifie qu’en France, les bords de mer sont libres d’accès aux piétons sur une largeur de trois mètres à partir du niveau le plus haut des eaux maritimes.

Le littoral est grevé d’une servitude de passage instituée par la loi dite « Littoral » de 1976.

Les propriétaires de terrains ont l’obligation de laisser les piétons se promener le long des bords de mer à raison de trois mètres de largeur.

Ils ne peuvent donc pas fermer leur propriété car cela empêcherait les piétons d’exercer leur droit de jouir de la plage.

Cette interdiction s’adresse aussi bien aux propriétaires privés qu’aux collectivités publiques.

Le tracé de cette servitude de passage peut rencontrer des obstacles (rochers, lacs …) ; dans ce cas, seul le préfet pourra en modifier le tracé et seulement après enquête publique.

Une exception : les terrains situés à moins de 15 mètres des maisons construites avant le 1er janvier 1976 ne sont pas concernés par cette servitude de passage.

Nul ne peut s’approprier la jouissance exclusive d’une portion de plage.

La plage peut toutefois être exploitée en concession à des plagistes.

Les plages payantes ne peuvent pas occuper plus de 20 % de la surface des plages naturelles et 50 % des plages artificielles. Un passage d’une largeur significative pour la libre circulation tout le long de la mer doit être prévu. Cette largeur doit être fixée par le Préfet selon les caractéristiques des lieux.

A titre exceptionnel, la servitude peut être suspendue, notamment dans les cas suivants :

  • a) Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ;
  • b) Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d’un service public, soit d’un établissement de pêche bénéficiaire d’une concession, soit d’une entreprise de construction ou de réparation navale ;
  • c) A l’intérieur des limites d’un port maritime ;
  • d) A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ;
  • e) Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d’un site à protéger pour des raisons d’ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols ;
  • f) Si l’évolution prévisible du rivage est susceptible d’entraîner un recul des terres émergées.

En outre, les constructions en bord de mer sont strictement réglementées. Dans les zones urbaines, il est interdit de construire à moins de 100 mètres de la limite haute du rivage.

De cette législation protectrice du littoral et de la liberté d’aller et venir, il ressort que nul ne peut fermer une plage pour quelque motif que ce soit (sauf circonstances strictement encadrées par la loi, sur décision du Préfet et après enquête publique).

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Comments (4)

  1. Bonjour
    La servitude de passage n’est absolument pas respectée sur le bassin d’Arcachon. Comment se fait-il que le préfet tolére la privatisation des plages ?
    Cordialement
    Fabien

    1. Nos efforts ont produit leurs effets : devant le nombre de plaintes, le parquet de Marseille a décidé d’ouvrir une enquête et le laboratoire MERCK a décidé de remettre sur le marché l’ancienne formule pour les patients qui se plaignent. Plus d’explications au début de l’article sur mon site internet.

  2. Bonjour,
    Est t’il normal qu’un chemin le long des étangs de Villepey (zone Natura 2000 à Saint Aygulf ,gérée par le conservatoire du littoral),soit fermé du 15/06 au 15/09 ?
    Cette zone est,comme par hasard,ouverte sur le seul camping situé en bordure de ces étangs ,ce qui revient à dire que le camping a privatisé le littoral ,avec le consentement des gardes ,qui empilent les contre vérités à chaque fois différentes,,lorsque on les interroge sur cet état de fait . J’ai essayé d’en référer au responsable du Conservatoire ,sans la moindre réponse ,bien entendu.
    Y a t’il une possibilité juridique de résoudre ce problème et une action quelconque est t’elle envisageable ?
    Merci de votre réponse.

  3. A l’est de la réunion les plages sont pourvues de galets impropre à l’accès . Les plages de galets désertes , et surtout sale de plein d’objets jetter par les riverains .
    J’aimerais savoir ? Ce qu’il faut faire , pour pouvoir avoir le droit de créer une plage artificielle , ou des activité de plages , comme par exemple solarium , ou plate forme de musculation ou voley ball ..
    Je ne sait pas comment m’y prendre et ou m’informer à la Mairie. Est le domaine maritime, la région … ? Ou peut on obtenir une autorisation d’exploitation…? Ou obtenir une surface à exploiter ? Et qu’elle serait les conditions..
    Je vous remercie d’avance pour votre réponse .
    …..il s’agit de l’île de la Réunion .

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