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Le testament international au travers de l’affaire Johnny Halliday

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionLe testament international au travers de l’affaire Johnny Halliday

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Le testament international au travers de l’affaire Johnny Halliday

Recrudescence des successions internationales

L’actualité expose au grand jour l’affaire de la succession de Johnny Halliday.

Ce n’est pas la vie privée de la star qui tient en haleine ici.

C’est le fait qu’au travers d’un exemple concret et de notoriété publique, la société civile se passionne pour une affaire de succession et se donne l’opportunité de s’interroger sur les règles qui gouvernent la matière.

Le droit des successions est de plus en plus sollicité au regard du vieillissement naturel des populations dans les pays occidentaux.

L’affaire de Johnny Halliday est intéressante en ce qu’elle interpelle le droit international privé.

A l’occasion des dossiers que l’on traite en droit des successions, on rencontre des héritiers issus de familles recomposées et dont les biens ont été acquis tant en France qu’à l’étranger.

En l’occurrence, le public ne peut ignorer que Johnny Halliday a été marié trois fois avec Sylvie VARTAN, Nathalie BAYE et Laetitia HALLIDAY.

De la première union, est né David HALLIDAY. De la deuxième union, est née Laura SMET. Dans le cadre de la troisième union, ont été adoptées Joy et Jade. L’on ignore si ces petites filles ont été adoptées selon la loi française dans le cadre d’une adoption plénière…

Les journalistes ne sont pas parvenus à collecter les informations essentielles à la bonne compréhension de l’affaire. Il manque de nombreuses pièces au puzzle…

L’exhérédation par testament ?

Toutefois, l’on n’ignore pas que Johnny Halliday avait établi plusieurs testaments en France et le dernier a été établi en Californie selon la loi Californienne.

L’on ignore ce que disent les premiers testaments.

L’on a appris par les médias que le dernier testament aurait institué Laetitia, sa conjointe survivante, légataire universelle et en cas de prédécès de celle-ci, ses deux filles hériteraient du tout.

La conséquence d’un tel testament serait que David et Laura, les enfants issus des précédentes unions, seraient purement et simplement exclus de la succession de leur père.

Il faut être prudent sur cette question car il est permis de s’interroger sur le point de savoir si le testament californien révoque les dernières volontés du défunt, ou s’il les complète en formant alors ce qu’on appelle un « codicille ». La prudence commanderait de lire tous les testaments successifs pour se faire une idée exacte de ce qu’a été la volonté du testateur.

Il conviendrait de vérifier la date du testament californien (écrit en français) et de la mettre en corrélation avec le dossier médical du testateur, peut-être un peu victime d’une manipulation ou abus de faiblesse si les critères de la vulnérabilité (maladie) et des manœuvres intentionnelles sont réunies en l’espèce.

Dans l’hypothèse où le testament californien révoque toutes les dispositions antérieures, celle que semble montrer les journalistes, alors se pose en préliminaire la question de savoir si Johnny peut tester sous l’empire de la loi californienne.

Si les juges français devaient être saisis d’une telle question, ils ne manqueraient pas de se poser une question préjudicielle qui serait la suivante : quelle est la loi applicable à la succession et en particulier au testament de Johnny Halliday ?

Quelle loi applicable au testament international ?

En droit international privé, pour déterminer la loi applicable, on distinguait initialement en France, selon que l’on est en présence d’un bien mobilier (actifs bancaires, actions, parts sociales meubles meublants, objet d’art…) ou d’un bien immobilier (résidences, villas …).

On considérait que les meubles étaient régis par la loi du dernier domicile du défunt tandis que les immeubles étaient régis par la loi du lieu de leur situation.

Toutefois est intervenu un Règlement Européen sur les successions internationales en date du 17 aout 2015.

Désormais, les biens du défunt (mobiliers et immobiliers) ne sont plus scindés en deux ensembles : ils seront régis par la même loi. Cette loi sera celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, ou celle de la nationalité du défunt s’il l’avait désignée avant son décès comme loi applicable au règlement de sa succession.

D’où la question de savoir si Johnny avait son dernier domicile en France.

La notion de domicile en droit français

Le domicile est défini par le code civil (article 102) aux termes duquel « le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ».

La question de savoir en quel lieu se trouve le domicile est une question de fait que les juges du fond apprécient souverainement. Cela signifie qu’il incombe au conseil des héritiers de démontrer que le défunt avait son principal établissement en France, en mettant en exergue tous les critères du domicile : installation durable en France, exercice de l’activité professionnelle en France, paiements des impôts en France, inscriptions sur les listes électorales en France, réception des correspondances à l’adresse postale en France, attaches professionnelles, familiales et affectives en France, voire nationalité française … (tous les éléments de rattachement à la France seront examinés).

Le domicile est une résidence principale nécessairement stable ; il se distingue de la résidence secondaire qui ne correspond pas à l’intention d’y fixer son principal établissement.

On pourrait démontrer que la villa de Marnes la Coquette est le dernier domicile du défunt.

On pourrait encore établir que son dernier domicile est sis à Saint Barth si ce territoire est régi par la loi française.

L’enjeu de l’application de la loi française : refus d’homologuer le testament en France pour contrariété avec l’ordre public français

L’enjeu de l’application de la loi française à la succession de Johnny HALLIDAY réside dans le fait que contrairement à la loi californienne, la loi française institue une réserve héréditaire qui est d’ordre public.

La réserve héréditaire consiste dans une quote-part qui est automatiquement transmise à l’héritier réservataire (enfant) ou aux héritiers réservataires sans possibilité de les en exempter par testament. Cette quote-part dépend du nombre d’enfants. Elle représente les trois quarts de la succession en présence de 4 enfants légitimes ou adoptés, sous réserve des droits du conjoint survivant (qui est d’un quart en pleine propriété).

Cette réserve héréditaire n’existe pas en droit californien.

Elle est une institution d’ordre public en droit français.

Il y a un conflit de lois à résoudre par les juges judiciaires.

Si les juges français sont saisis, ils seront plus particulièrement enclins à examiner dans quelle mesure la loi française peut d’appliquer. Et ils veilleront à ce que l’ordre public français fasse obstacle à l’homologation d’un tel testament contraire.

Le testament californien serait alors nul et non avenu en ce qu’il dispose que l’intégralité des biens meubles et immeubles serait allouée à la conjointe survivante (à l’exclusion des enfants, Laura et David) et contreviendrait ainsi à la loi française d’ordre public selon laquelle on ne peut exhéréder ses héritiers réservataires.

L’argument adverse qui a été avancé serait d’une part, que la volonté du disposant aurait été de protéger les plus jeunes enfants, les ainés ayant déjà fait leur carrière et d’autre part, que les aînés auraient déjà reçu des donations du vivant de leur père.

Les donations sont présumées rapportables à la succession

Certes, mais en droit français, l’on ne peut pas exhéréder un héritier réservataire même s’il avait bénéficié de donations. De plus, en droit français, les donations sont rapportables. Cela signifie que l’enfant qui a reçu une donation est supposé l’avoir reçue comme une avance sur sa part d’héritage à venir. Lors du décès du donateur, il doit alors la réintégrer dans la masse successorale, la rembourser à la succession, pour rétablir l’équilibre dans le partage successoral entre les cohéritiers. Cela ne veut pas dire qu’il rend l’appartement ou les rentes mensuelles. Cela signifie qu’il y a réintégration dans les comptes de la succession les donations en valeur au jour du partage (avec indexation) en l’état ou les biens ou valeurs se trouvaient au jour desdites donations. Ensuite ce remboursement qui sera réintégré à la masse active sera partagé entre les cohéritiers à proportion de leurs quotes-parts respectives (on redistribue).

Si le défunt entendait dispenser son enfant donataire de l’obligation de rapporter à la succession ce qu’il reçoit, alors il doit insérer dans l’acte notarié une clause de dispense de rapport. S’il ne l’a pas fait, la donation est présumée rapportable.

C’est ainsi que l’argument invoqué par le camp adverse semble affaibli si le donateur n’a pas inséré cette clause de dispense de rapport.

Il est évident qu’en droit français, un tel testament visant à exhéréder ses enfants et héritiers réservataires ne pourrait pas exister et aucun notaire n’accepterait de le recevoir en son étude, sauf à engager sa responsabilité professionnelle, le cas échéant…

Ronit ANTEBI Avocat

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Comments (1)

  1. Bonjour

    Je ne suis pas favorable pour donner un l’héritage à des enfants qui ne sont jamais inquiété de leurs parents de leurs vivants, beaucoup de nos jours les enfants ne s’intéresse qu’au patrimoine. C’est trop facile d’enrichir des enfants qui vous ignore pendant toute une vie. et pour cela revoir les lois Françaises qui ne protège pas assez les parents, car beaucoup de parents son dépouillés avant leurs décès.

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