Scroll Top

Foire aux questions

Sélectionnez une question ci-dessous pour trouver la réponse

Maître Antebi répond à vos questions en droit pénal

07.61.61.01.02

Le cabinet de Maître Ronit ANTEBI Avocat traite de nombreux dossiers en droit pénal dans toute la France et particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La garde à vue n’est pas définie par la loi. Il s’agit d’une mesure qui permet aux policiers judiciaires de retenir dans les locaux de la police une personne que l’on prive temporairement de sa liberté d’aller et venir pour les besoins de l’enquête.

Peut être placée en garde à vue, « toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction » (article 63, 77 et 154 du Code de procédure pénale).

La garde à vue peut durer jusqu’à 24 heures renouvelables 24 heures.

En matière de terrorisme, trafic de stupéfiant ou association de malfaiteurs, elle peut durer jusqu’à 48 heures, renouvelable une fois (soit 96 heures).

Quant aux mineurs, il ne saurait être question de garde à vue pour les enfants âgés de moins de 10 ans.
Pour ceux de 10 à 13 ans, elle doit être limitée à 10 heures.
Au-delà de 13 ans, la durée de la garde à vue est identique à celle applicable aux majeurs.

Pendant cette durée, le gardé à vue se verra notifier ses droits. Il sera interrogé par les enquêteurs de police. Son interrogatoire sera ponctué de moment de repos (en cellule située en sous-sol du commissariat). A l’issue de ce délai, le Procureur de la République pourra décider du sort de l’individu (prolongation de la garde à vue, présentation devant le Procureur de la République, convocation devant le Juge d’instruction, remise en liberté en l’absence de charges suffisantes).

[/faq][faq title=”Quels sont les droits d’une personne placée en garde à vue ?” icon=”ss-help”]

Lorsque l’enquêteur de police interpelle une personne soupçonnée d’avoir tenté ou d’avoir commis un délit ou un crime, il l’interpelle et en informe l’officier de police judiciaire qui décidera de la placer en garde à vue. Cet enquêteur de police lui notifiera son placement en garde à vue puis les droits que la loi lui réserve. La loi lui donne le droit de ne pas répondre aux questions posées par les enquêteurs. Elle lui confère la possibilité de faire des déclarations spontanées. Elle lui permet de demander à faire prévenir sans délai par téléphone une personne proche (celle avec laquelle il vit habituellement, un parent en ligne directe, un frère ou une sœur, l’employeur) de la mesure de garde à vue dont elle fait l’objet. Elle pourra être examinée par un médecin et en cas de prolongation de la mesure de garde à vue, elle pourra demander à être réexaminée. Dès le début de la garde à vue, à la vingtième heure, et en cas de prolongation, à la 12ème heure de cette prolongation, elle pourra demander à s’entretenir avec un avocat de son choix ou commis d’office. L’officier de police judiciaire contactera la cellule de permanence des avocats du barreau. Si la personne placée en garde à vue ne parle pas le français, elle a le droit d’être assistée d’un interprète en sa langue maternelle.

On le voit : le gardé à vue dispose de très peu de droits. Et encore ne datent-ils que de la loi du 24 aout 1993. Celle-ci ne fait nullement état des conditions d’hygiène corporelle du gardé à vue, de son alimentation, de son repos, des considérations matérielles de la garde à vue (cellule, local de l’entretien avec l’avocat …). Les conditions matérielles de la garde à vue ne sont pas légiférées. Si le gardé à vue a omis de prendre avec lui un vêtement chaud, il risque d’avoir froid en cellule …

L’officier de police judiciaire pose les questions et entend les réponses. Mais en même temps, il se doit de les consigner dans le procès-verbal. Il arrive donc qu’il retranscrive les réponses à sa manière en édulcorant les nuances. Et ceci pourrait être préjudiciable au gardé à vue. Dans les faits, l’enquêteur a surtout tendance à simplifier les choses pour aller plus vite. Mais parfois, il altère ainsi la réalité des propos relatés. C’est ainsi qu’une simple remarque peut être retranscrite par le policier comme une insulte. Le gardé à vue peut donc refuser de signer le procès-verbal mais cela ne lui fera pas bonne presse. L’officier de police judiciaire répondra que la loi dispose que c’est l’OPJ qui rédige le procès-verbal et non le gardé à vue. Le gardé rappellera qu’il s’agit ici de retranscrire correctement ses propos et non de les déformer. L’officier de police judiciaire a tout lieu de finir par entendre raison et apporter la correction qui s’impose. Le gardé à vue à tout lieu d’être résolu et déterminé dans les réponses qu’il apporte aux enquêteurs. Il ne sert à rien de mentir car cela demande un effort intellectuel et de mémoire constant qui aboutit à se prendre à son propre piège. Le mieux est de répondre le plus clairement possible, ne pas exagérer le rôle que l’on assume, ne pas se morfondre dans des incohérences qui attiseront la curiosité des enquêteurs. Les techniques d’interrogatoire ne manquent pas : faire croire que l’on sait déjà tout et que les questions que l’on pose visent à obtenir confirmation, brandir une pièce quelconque (comme un procès-verbal d’audition de témoin par exemple) pour inciter la personne interrogée à se mettre à table, faire croire que le passé du gardé à vue va aggraver la sanction encourue (fichier STIC), faire succéder les enquêteurs aux personnalités très différentes afin de faire parler, promettre une relative bienveillance en cas de collaboration avec la police. Toutes ces techniques ont pour finalité de déstabiliser le gardé à vue. Certes, il est assisté de son avocat désormais. Mais son avocat ne peut pas lui interdire de parler ; il peut le prévenir des dérives et des écueils à éviter lors de l’interrogatoire policier. Surtout, ce qu’il faut éviter c’est d’entretenir la croyance qu’il est mieux d’avouer même ce que l’on n’a pas fait pour avoir la paix ensuite. L’aveu gratuit est à proscrire. L’histoire criminelle nous a révélé des cas où il a pu déboucher sur des erreurs judiciaires. Même si la présomption d’innocence suppose que l’on ait rien à se reprocher, dans les faits, il est préférable de démontrer son innocence en relatant les faits de la manière la plus plausible possible et sur un ton respectueux mais résolu.

A l’expiration du délai de garde à vue, l’officier de police judiciaire notifie au gardé à vue la fin de la garde à vue. Il se peut qu’aucune poursuite ne soit engagée faute d’indices suffisants.
Il se peut aussi que le gardé à vue parte avec une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel.

Il se peut encore, si les charges sont confirmées, que le Procureur de la République décide de le présenter devant un juge d’instruction afin qu’il soit mis en examen.

Le gardé à vue attend … une journée … Il est conduit au Tribunal afin d’être présenté devant le juge d’instruction. En attendant, il est mis en cellule en sous-sol du palais de justice. L’avocat le revoit dans la souricière sise au sous-sol avant l’interrogatoire de première comparution. Le juge le reçoit en la présence de son avocat, du greffier, de l’interprète éventuel, de l’escorte. Il ferme son bureau et lui demande de décliner son identité et son état civil. Il lui expose la raison pour laquelle il est devant lui, la qualification pénale. Il lui se des questions sur les faits reprochés. Le greffier tape le procès-verbal. Il invite l’avocat à faire des observations, lesquelles ne sont pas évidentes à ce stade de la procédure où le dossier a pu avoir être consulté en coup de vent quelques minutes avant la comparution. A l’issue de cet interrogatoire, le juge d’instruction lui notifie sa mise en examen ce qui signifie que la personne est soupçonnée d’avoir commis l’infraction et qu’elle a droit aux droits de la défense, son avocat ayant l’accès à son dossier pénal pour préparer sa défense. Pendant le délai de l’instruction, le gardé à vue pourra être mis sous contrôle judiciaire ou après comparution immédiate à l’audience du Juge des libertés et de la Détention, mis en détention provisoire.

Le juge d’instruction a le pouvoir de mettre en examen « les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi » (art. 80-1 du Code de procédure pénale).

Avant de mettre en examen, le juge d’instruction doit s’assurer qu’il ne peut recourir à un autre statut, en l’occurrence celui de « témoin assisté ». Ce statut est attribué à la personne qui est impliqué dans l’infraction mais à l’encontre de laquelle il n’existerait pas de charges suffisantes pour la présumer susceptible d’avoir commis l’infraction.

Avant de prendre sa décision, le juge d’instruction doit le convoquer à un interrogatoire de première comparution. Il doit l’entendre en la présence de son avocat.

[/faq][faq title=”Quelle est la durée de la détention provisoire ?” icon=”ss-help”]

La détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable.

La loi dispose distingue :

  • En cas de délit : elle est de quatre mois maximum si la peine encourue ne dépasse pas cinq ans et que le mis en examen n’a pas déjà été condamné pur une peine de prison ferme d’au moins un an ; un an dans le cas contraire ; deux ans pour les infractions les plus graves punies de dix ans et plus d’emprisonnement.
  • En cas de crime : deux ans si la peine encourue est inférieure à 20 ans ; trois ans dans le cas contraire ; quatre ans pour les peines supérieures à vingt ans dans les cas d’atteintes aux personnes, contre l’Etat, ou commises à l’Etranger.

A tout moment, cependant, il est possible de demander une mise en liberté devant le juge d’instruction. Si celui-ci la refuse, c’est le juge des libertés et de la détention qui doit à son tour être saisi. En général, au début de l’enquête, les demandes sont rejetées car le juge d’instruction espère encore trouver des éléments de preuve et une remise en liberté pourrit gêner cette démarche.

Une personne peut avoir souscrit un engagement financier, contracté un achat onéreux alors qu’elle était dans un état de particulière vulnérabilité (en raison de la maladie, de l’âge avancé, du niveau d’instruction, du contexte physique ou moral). Le contractant (vendeur …) a pu profiter de cet état de vulnérabilité avancée et en l’amenant à contracter, a pu lui causer un grave préjudice.
Il importe de réunir les éléments de preuve (bon de commande, témoignages, certificat médical …).

Il convient de tenter, dans un premier temps, une démarche amiable auprès du vendeur ou contractant au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut de résultats satisfaisants, il convient d’envisager de régulariser une plainte pénale. Le concours d’un avocat est préférable car il pourra saisir directement le Procureur de la République au moyen d’une plainte pénale simple, puis en cas de classement sans suite, d’une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d’instruction.

Après investigations, le juge d’instruction, pourra renvoyer devant le Tribunal correctionnel l’auteur des faits délictueux (article 223-15-2 du Code pénal) et celui-ci pourra être condamné à une peine pénale ainsi qu’à des dommages et intérêts alloués à la partie civile.

Mais s’il peut être également souhaitable d’aboutir à l’annulation du contrat de vente (notamment lorsqu’il s’agit de faire annuler l’emprunt souscrit pour financer ce contrat qui en est l’accessoire), il importe de saisir en parallèle le juge civil en annulation du contrat litigieux ainsi que du prêt à la consommation y afférent. Si l’enjeu financier de cette annulation est supérieur à 10.000 euros, le Tribunal Judiciaire est compétent. En deçà, le tribunal d’instance est compétent. Devant le Tribunal Judiciaire, l’assistance d’un avocat est obligatoire.

Lorsque le prévenu a été condamné par le Tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement ferme, il dispose d’une voie de recours devant la chambre des appels correctionnels.

Mais toute voie de recours n’est pas toujours judicieuse à engager. Car les circonstances politiques, le contexte d’une affaire, la politique criminelle, peuvent amener les magistrats à être plus sévères en appel. Afin d’éviter le risque de plus grande sévérité de la sanction pénale, il est parfois plus opportun de ne pas faire appel du jugement correctionnel et de déposer une requête en aménagement de peine devant le juge d’application des peines afin de requérir la conversion de la peine d’emprisonnement en placement sous surveillance électronique. Cette mesure consiste à remettre en liberté le condamné ; en contrepartie, il est mis en place un dispositif de bracelet électronique avec des obligations de contraintes horaires, notamment.
L’article 723-7 du Code de procédure pénale :

« Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale ».

L’avocat personnel du gardé à vue ou celui de permanence est informé de la mesure de placement. Il se rend au commissariat et prend connaissance de l’infraction qui est reprochée à son client et de la date présumée des faits. Il n’a pas accès à son dossier. Et même si tel était le cas, il n’aurait pas le temps de le consulter efficacement. L’avocat dispose d’une demi-heure pour s’entretenir avec son client. Il doit être mis à sa disposition un petit local adapté à l’entretien qui est secret et confidentiel. Le gardé à vue attend en principe son avocat avant de parler aux enquêteurs. L’avocat peut intervenir en première heure, vingtième heure et trente sixième heure de garde à vue (sauf infractions graves où son intervention est retardée). En général, le gardé à vue tient à expliquer son affaire à l’avocat. Mis en réalité, ce n’est pas le plus important à ce moment de la procédure. En effet, l’avocat n’a pas le dossier pénal. Il ne peut donc pas grand-chose. D’autant que la loi lui interdit de faire état auprès de quiconque de cet entretien pendant la durée de la garde à vue (art. 63-4 alinéa 5 du Code de procédure pénale). Il est donc plus opportun de parler de la forme : Comment s’est passé l’interpellation ? Ont-ils été brutaux ou irrespectueux des droits du gardé à vue ? A-t-il été autorisé à prévenir ses proches ? Quelles sont les conditions matérielles e sa garde à vue ? Quel est son état de santé ou psychologique ?

Si l’on est à la 20ème heure ou à la 36 ème heure de la garde à vue, les questions sont différentes : comment se sont passés les interrogatoires ? de quels temps de repos le gardé à vue a-t-il bénéficié ? a-t-il pu s’alimenter ? prendre ses médicaments éventuels ?

Mais la question essentielle est celle de savoir s’il faut parler ou se taire. La réponse est nuancée. Mais il faut surtout savoir que le silence n’aide pas et a tendance à énerver les enquêteurs et rallonger artificiellement la durée de la garde à vue. Il est préférable de présenter une version cohérente qui met en lumière ce qu’il reste de la bonne foi du gardé à vue. A l’issue de cet entretien, l’enquêteur va inviter l’avocat à assister le gardé à vue à l’interrogatoire qui va suivre (parfois, ce n’est pas le même avocat qui est désigné par la cellule de permanence, ce qui est très dommageable aux droits de la défense). L’avocat pourra y assister et poser des questions à la fin de celui-ci. Il pourra consigner des observations écrites sur place ou par télécopie au commissariat, une fois de retour à son cabinet.

L’article 132-26-1 du Code pénal prescrit :

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l’égard du condamné qui justifie :
1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;
2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive ».
Dans la perspective de l’audience devant le JAP, l’avocat doit présenter la requête et les pièces utiles à la défense du condamné.

[/faq][faq title=”Qu’est-ce qu’un « témoin assisté » ?” icon=”ss-help”]

Jusqu’en 1987, seuls le mis en examen et la partie civile pouvaient avoir accès, par le biais de leur avocat, au dossier pénal. Pour avoir accès au dossier pénal, il fallait demander son inculpation, ce qui était mal perçu dans l’opinion publique.

Il a fallu que le législateur prenne une loi pour créer la notion de « témoin assisté ». Cette notion signifie que la personne n’est pas mise en examen car il n’existe pas d’indices suffisamment graves de culpabilité. Si les indices sont légers, le juge d’instruction lui notifiera le statut de « témoin assisté » (art. 113-2 du Code de procédure pénale) et elle aura ainsi le droit d’avoir accès à son dossier pénal. Si les indices sont graves, le juge d’instruction optera pour le statut de « mis en examen ». Mais le statut de témoin assisté occulte parfois une mise en examen tacite. Et il n’est pas sûr que l’opinion publique ne soit pas suspicieuse à l’égard du témoin assisté. Le statut de témoin assisté permet d’échapper au contrôle judiciaire ainsi qu’à la détention provisoire. Mais si en cours d’instruction, les investigations permettent de dévoiler des indices graves, le témoin assisté peut être mis en examen.

En pratique, le détenu n’est pas informé du déroulement de l’instruction ; c’est l’avocat qui doit aller régulièrement au greffe pour consulter le dossier pénal ou demander le complément des pièces cotées par courrier et qui doit formuler les bonnes demandes au bon moment.

L’article 143-1 du Code de procédure pénale prévoit que la détention provisoire est possible si l’infraction reprochée est soit un crime, soit un délit dont la peine est supérieure à trois ans d’emprisonnement à moins que la personne n’ait déjà été condamnée à un an de prison ferme.

Le recours à la détention provisoire doit être l’unique moyen de conserver les preuves, de protéger la personne mise en examen, de mettre fin au trouble à l’ordre public, d’éviter un risque de pression sur les témoins ou les victimes…

Le juge d’instruction convoque la personne à l’encontre de laquelle il existe des charges graves et suffisantes contre elle. Il lui notifie, à l’issue de l’interrogatoire, sa mise en examen.
Puis le mis en examen est déféré devant le Juge des libertés et de la détention à l’occasion d’une audience publique en présence de l’avocat qui plaide en faveur de l’absence de détention provisoire. A l’issue de cette audience, le JLD rend une décision sur le placement en détention provisoire. En pratique, le JLD ne contredit pas son collègue, le Juge d’instruction ni le Procureur de la République dont les réquisitions sont notées au dossier qui lui est transmis. L’affaire est plaidée de suite à moins que le mis en examen entende disposer d’un délai qui ne peut excéder quatre jours pour préparer sa défense et se procurer les éléments justificatifs ; dans ce cas, il sera incarcéré pendant le temps de l’organisation de sa défense ; en pratique, ce délai n’est pas très utile et il est préférable de plaider tout de suite. Les proches avertis peuvent faire un saut à l’audience devant le JLD et apporter à l’avocat les preuves dont il a besoin (justificatifs de travail, état civil, enfants à charge, soutien de famille, attestation de moralité d’un tiers).