Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
Un arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 10 mai 2022 (n°20/01925 DALLOZ) SAS Etude Généalogique GUENIFEY C/ X … mérite d’être examiné.
Certes, il ne fait pas jurisprudence mais il montre comment les Juges du fond raisonnent en présence d’un « contrat de révélation » que le généalogiste désigné par le notaire en charge des opérations successorales, tentait d’imposer au frère de la défunte, héritier âgé, placé sous tutelle et donc vulnérable.
Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2018 (pourvoi n° 17-16.515 et 17-16.522 Légifrance), Raphael est décédé à SAINT CLOUD laissant pour lui succéder ses trois fils David, Stéphane et Samy.
Dans un arrêt rendu par la cour de cassation en date du 25 mai 2016 (1ère ch. Civ. pourvoi n° 15-14.863, Légifrance), la dissimulation des actifs de la succession n’est pas toujours sanctionnée par le recel successoral.
En l’espèce, Guy est décédé le 20 mars 2007, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, légataire universelle en usufruit, leur fils Michel, légataire de la quotité disponible et un fils né d’une première union, Jean-Claude.
Lorsque la succession est ouverte, les héritiers peuvent avoir à rendre des comptes à leurs cohéritiers.
L’un d’eux pourrait avoir le sentiment d’avoir consacré son temps et son énergie à s’être s’occupé de leur père ou mère quelques années avant le décès.
Emilienne a établi un testament olographe le 25 juin 1998.
Elle lègue « ma maison et mon argent au jour de mon décès » à la Ligue contre le Cancer et à l’Association des Paralysés de France.
Un arrêt récent de la cour de cassation (civ 1ère 10 février 2021 pourvoi n°19-20.957, Légifrance) a statué sur le sort de la taxe d’habitation applicable à un bien indivis.
En l’espèce, K est décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants H X et J.
H a assigné ses frère et sœur en partage de la succession.
A son décès, un défunt a laissé à son domicile des bijoux et des meubles de valeur.
Tous les biens meubles sont par définition, volatiles et fongibles.
Ils peuvent donc se « volatiliser » à l’ouverture de la succession.
La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 27 juin 2018 (civ 1ère, 27 juin 2018, pourvoi n° 17-21.058, Légifrance) aux termes elle admet qu’un légataire universel puisse agir en recel successoral contre un autre légataire universel pour des dons manuels non rapportés alors même que les textes du Code civil réservent naturellement l’action en rapport aux cohéritiers.
Marcel est décédé sans laisser d’héritier par le sang.
La Cour de cassation a été amenée à trancher une difficulté liée à la preuve d’un testament olographe.
Armand est décédé en 2014.
Il a laissé ses enfants pour lui succéder.
Mais il avait aussi établi un testament olographe.
L’assurance-vie est un produit intéressant et assez sûr.
Il consiste pour un souscripteur à souscrire une assurance sur la vie. Au prédécès du souscripteur, le capital garanti est attribué au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Les droits fiscaux sont allégés par rapport aux droits de succession.
Contrairement à ce qui a été annoncé lors de la genèse des projets de réforme de la procédure civile, notamment le décret du 11 décembre 2019 en application de la loi de programmation du 23 mars 2019, les mesures qui ont été prises compliquent la vie de l’Avocat que je suis et l’expose encore davantage à des risques de nullité, d’irrecevabilité ou de caducité voire de responsabilité professionnelle.
Le Décret dit « MANGENDIE » du 29 décembre 2009 a réformé la procédure d’appel.
Mais dans un sens qui ne facilite pas le travail des Avocats et n’améliore pas la qualité de la Justice, ne la rend pas plus rapide, ni moins coûteuse, ni de meilleure qualité.
En effet, il instaure de nouvelles règles très gravement sanctionnées.
On se pose souvent la question de savoir si un enfant qui a bénéficié de sa mère d’aliments et de subsides lui permettant d’assurer sa subsistance, devrait être considéré comme gratifié par suite d’une donation et s’il devrait en rapporter la valeur au jour de la succession afin de rétablir l’équilibre du partage.
En droit français, une donation est présumée rapportable.
Au décès du défunt, le donataire doit restituer la valeur de ce qu’il a perçu à la succession. Il hérite en moins prenant.
Il n’y a pas de difficulté lorsque la donation qui lui a été consentie a été notariée. Dans ce cas, une clause prévoit le rapport ou l’absence de rapport.
Recel successoral, donation déguisée, dissimulation d’un compte bancaire, signature d’un état actif/passif lacunaire, dissimulation d’une donation, donation rapportable, donation réductible, donation fictive, cession fictive, preuve du recel successoral, intention de dissimuler.
Assurance-vie alimentée par les deniers communs des époux : un bien propre au conjoint survivant bénéficiaire
Un arrêt rendu par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE (pourvoi n° 18/00780, Légifrance) en date du 22 septembre 2021 donne la mesure de ce que peut représenter la prime manifestement exagérée au regard des ressources du souscripteur, en vertu de laquelle un héritier est recevable à demander une indemnité de réduction à l’encontre de la dernière compagne de son père décédé.
La Chambre criminelle de la cour de cassation a proposé une illustration de ce que peut être un abus de faiblesse dans le secteur de l’assurance-vie.
En rendant un arrêt du 10 novembre 2015 (pourvoi n°14-85.936, Légifrance), elle vérifie que les conditions légales pour condamner un individu à une peine d’emprisonnement (avec sursis) et aux intérêts civils doivent être réunies.
Tout héritier … venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le recel successoral consiste à détourner sciemment un part d’héritage, un bien ou une valeur indivis, dans l’intention de perturber le jeu de l’équité entre les héritiers et de s’enrichir à leur détriment.
Il suppose un détournement par un moyen frauduleux et une dissimulation qui perdure au jour du partage.
G est décédée en laissant pour lui succéder ses deux enfants, une fille et un garçon.
La Cour de cassation ne cesse encore de se prononcer sur le sort des modifications des clauses de bénéficiaires des assurances-vie qui représentent un contentieux plus que jamais actuel, tant les Français affectionnent ce produit de placement défiscalisant.
Le rapport d’une donation de somme d’argent n’est pas comparable au rapport d’une donation d’un bien immobilier.
En vertu de l’article 860 du Code civil,
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Jean a souscrit un contrat d’assurance-vie le 14 août 1996 auprès de la sté CARDIF et a désigné sa sœur en qualité de bénéficiaire. Il est décédé le 19 décembre 2011.
Une victime a subi un abus de faiblesse et son patrimoine a été obéré au profit d’un tiers ou d’un cohéritier.
Lucienne est une personne âgée et atteinte de la maladie d’ALZEIHMER. Elle est suivie en neurologie. Elle n’a pas d’enfant. Elle a de lointains neveux ou nièces. Elle se désintéresse habituellement aux questions de succession. Sous la coupe d’une « amie », elle établit néanmoins un testament le 12 octobre 2003, instituant celle-ci, dénommée Edith, comme sa légataire universelle. Puis elle est placée sous tutelle.
Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 11 juillet 2017, il a été jugé que l’infraction d’abus de faiblesse pouvait être retenue indépendamment de la question de savoir si le testateur abusé était ou pas doué de discernement au moment des actes de dépossession massive effectués au mépris de ses intérêts personnels (pourvoi n°17-80.421, Légifrance).
Dans un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 13 février 2018 (pourvoi n°17-86.952, Légifrance), l’arrêt de la chambre de l’instruction ordonnant le renvoi du mis en examen du chef de tentative d’assassinat devant la Cour d’assises, a été jugé dépourvu d’erreur, d’insuffisance comme de contradiction et il a été dit que la chambre de l’instruction avait correctement justifié sa décision en droit en retenant la responsabilité pénale.
La loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015 a mis en place une incapacité de recevoir à titre gratuit qui s’abat autant sur les professionnels que sur les bénévoles offrant leur service d’aide à domicile aux personnes qui les recrutent afin de leur permettre de rester à domicile et qui vont tester et décéder sous l’empire de ce service rendu.
On peut imaginer qu’un concubin ou partenaire de pacs ait un enfant et se soucie de préserver les intérêts de son partenaire en léguant à ce dernier tout l’usufruit de sa succession.