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Chèque établi à l’ordre de l’héritier bénéficiaire et recel successoral

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionChèque établi à l’ordre de l’héritier bénéficiaire et recel successoral

Juin

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Chèque établi à l’ordre de l’héritier bénéficiaire et recel successoral

(Cass civ 1ere, 13 février 2013, n11-24.465, legiFrance)

Un arrêt de la cour d’appel D’Amien, en date du 25 mai 2010, jugeait que les deux sœurs du défunt avaient diverti de la succession de leur père la somme de 99 000 € et autres versements au moyen de chèques établis à leur ordre et signés par elles en vertu d’une procuration.

La troisième sœur du défunt les avait assignées en liquidation partage de la succession et avait demandé qu’elles soient privées de toute part sur ces sommes Recelées.

Pour leur défense, chacune des deux sœurs soutenait que leur père leur avait fait don de la somme de 50 000 francs chacune en rémunération du service qu’elles prétendaient lui avoir rendu.

La cour d’appel constate cependant que les deux Sœurs avaient refusé de fournir au notaire chargé de la liquidation de la succession des explications sur l’emploi des chèques bancaires émis à leurs bénéfices.

Elles ne produisaient aucun élément de preuve propre à justifier des dépenses qu’elles prétendaient avoir engagées pour le compte de leur père.

La cour a estimé qu’elles avaient, par des manœuvres frauduleuses, diverti la somme litigieuse des effets de la succession paternelle. Le délit de recel a été constitué.

Chèque établi à l’ordre de l’héritier bénéficiaire et recel successoralEn l’espèce, le père était décédé en septembre 2001. Son épouse était décédée en janvier 1993. Profitant de l’altération des facultés mentales de leur père, les intimées ont diverti la somme de 99 000 € et autres versements au moyen de chèques tirés sur le compte postal et le compte bancaire de leur père, sur lesquelles les bénéficiaires des chèques disposaient d’une procuration.

La troisième avait versé aux débats des relevés de compte sur lesquels apparaissent les sommes débitées, les photocopies d’une quinzaine de chèques rédigés par les bénéficiaires et signés ainsi que des courriers de la BNP Paribas et de la banque postale informant de l’impossibilité d’obtenir des photocopies de chèques vieux de plus de 10 ans.

Pour leur défense, les sœurs du défunt ont tenté d’expliquer qu’elles avaient rendu de nombreux services à leur père, qu’elles avaient engagé des frais pour son compte également, et qu’elles étaient disponibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pendant huit ans et demi pour leur père qui a ainsi pu éviter la solution la plus onéreuse de son placement dans un établissement de séjour puisqu’au décès de leur mère, il était incapable de vivre seul.

Elles soutenaient encore que leur père leur avait confié la gestion de ses comptes au décès de son épouse.

Elles estimaient que leur père avait décidé en toute connaissance de cause, de les rémunérer pour les services rendus et qu’il leur avait fait don à chacune en 1994 d’une somme de 50 000 Fr. en leur demandant de garder le secret sur ces donations.

La cour relève d’une part que les intimées ne produisent pas la moindre preuve justifiant des dépenses qu’elles auraient engagées pour le compte de leur père, comme elles le prétendent et d’autre part que la procuration Dont elles disposent sur les comptes de leur père leur permettait de régler les frais de celui-ci sans avoir à en faire l’avance sur leurs derniers personnels comme elles le prétendre.

Elles devaient rendre compte de l’emploi des sommes dépensées à leur père, ce qu’elles n’ont pas fait.

La cour observe encore qu’après avoir bénéficié entre 1994 et 1998 des services d’une aide à domicile, le défunt a séjourné dans un établissement de long séjour entre mai 1998 et septembre 2001, date de son décès, alors que pourtant ses filles s’octroyaient en 1998 des versements conséquents au moyen de chèques tirés sur le compte postal de leur père, rédigés et signés par Elles.

En outre, la cour regarde le certificat médical établi par un médecin spécialiste le 21 octobre 2000 dans la perspective d’une mission de protection judiciaire, duquel il ressort que les facultés mentales étaient altérées.

Dans ces conditions, Les bénéficiaires des chèques ne pouvaient sérieusement soutenir que la rémunération perçue était l’expression de la volonté de leur père, Ce d’autant qu’elles refusaient de répondre au notaire qui leur demandait des explications sur l’emploi des chèques émis à leur profit.

La cour en déduit donc que les deux Sœurs bénéficiaires des chèques ont été à l’origine de manœuvres frauduleuses en divertissant notamment la somme de 99 000 € des effets de la succession de leur père qu’elles s’étaient appropriées indûment au détriment de leur autre sœur.

Il a été retrouvé des courriers aux termes dans lesquelles elles soutenaient que leur père était « libre de faire ce qu’il voulait de son argent » ou bien encore « il était libre de signer un chèque à qui il voulait ».

La cour de cassation, dans un arrêt du 20 juin 2012, a rejeté le pourvoi qui avait été formé en considérant que la cour d’appel avait correctement jugé et caractérisé le recel successoral en l’espèce.

Il ressort donc de cette décision de justice que le recel successoral peut être caractérisé au moyen de l’émission de chèque libellé à son ordre et signé dans le cadre de l’abus d’une procuration bancaire.

Me Ronit Antebi Avocate en droit des successions à Cannes

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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