Le prévenu a été interpellé par les forces de police en flagrant délit.
L’Officier de police judiciaire le met en garde à vue et lui notifie ses droits.
Le mis en cause est conduit au commissariat de police.
Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
Le prévenu a été interpellé par les forces de police en flagrant délit.
L’Officier de police judiciaire le met en garde à vue et lui notifie ses droits.
Le mis en cause est conduit au commissariat de police.
Alors que le Code de procédure pénale autorise l’officier de police judiciaire à décider du placement d’une personne en garde à vue lors d’une enquête policière, dès lors qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un délit ou un crime (art. 62 -2 CPP), la loi du 27 mai 2014 a institué une nouvelle mesure policière : l’audition d’un suspect libre.
La législation sur l’enfance délinquante donne la primauté à l’éducatif sur le répressif. Elle date de 1945, à une époque où la délinquance du mineur n’était pas de même nature. Les statistiques nationales montrent une hausse de la délinquance des jeunes adolescents, une carence de l’autorité parentale (famille recomposée, mère célibataire …) et une institution scolaire en crise d’autorité par manque de moyens.
On distigue la plainte dite « simple » de la plainte avec constitution de partie civile.
La plainte dite « simple » est un acte par lequel une personne informe le procureur de la République (ou Parquet) de la commission de faits répréhensibles lui ayant causé un préjudice.
Elle se distingue donc de la plainte avec constitution de partie civile, qui est adressée non pas au parquet mais au Doyen des juges d’instruction du Tribunal Judiciaire compétent.