Pratique de la comparution immédiate
Le prévenu a été interpellé par les forces de police en flagrant délit.
L’Officier de police judiciaire le met en garde à vue et lui notifie ses droits.
Le mis en cause est conduit au commissariat de police.
Son avocat est désigné par le Bâtonnier et l’assiste lors des auditions et confrontations.
Sur instructions du procureur de la République, les policiers approfondissent leurs investigations, opèrent des perquisitions, font des recherches sur les fichiers, envoient un échantillon prélevé au laboratoire d’analyses génétiques, consultent la vidéosurveillance …
La garde à vue prenant fin, après 24 ou 48 heures, le mis en cause est conduit devant le Procureur de la république qui décide de son défèrement devant le Tribunal correctionnel.
Le mis en cause est alors conduit sous escorte policière jusque dans la souricière du Palais de justice et attend que son avocat vienne lui rendre visite.
L’avocat, depuis le matin, examine le dossier que le greffe lui met à disposition pour consultation.
Il regarde le casier judiciaire du mis en cause et lit attentivement le procès-verbal d’audition du prévenu. Il est déconseillé au prévenu de s’écarter à l’audience de ce qui a été déclaré au commissariat de police à peine d’être considéré comme étant de parole changeante et donc peu fiable.
L’avocat descend à la souricière pour voir son client. Un bureau est mis à la disposition de ces derniers. Il est enfin possible d’aborder le fond du dossier ce d’autant que l’avocat en a eu l’accès. Des conseils procéduraux lui sont administrés. Il est également défini une stratégie de défense d’un commun accord avec le client. Il est nécessaire de prévenir le client de la peine qu’il risque au regard de ses antécédents judiciaires, de la gravité de l’infraction, des modalités envisagées de réparation des victimes … Il est en outre opportun de proposer une peine alternative et de parvenir à faire ressortir des éléments du dossier militant en faveur de la relaxe ou du prononcé de la peine la moins lourde possible.
Les conseils prodigués au client, la stratégie arrêtée d’un commun accord, le prévenu retourne dans la goêle le temps nécessaire que le tribunal ouvre la séance.
Puis il monte sous escorte et rejoint le box des prévenus. L’avocat est à l’audience et achève de rassembler les arguments à l’effet de construire une plaidoirie la plus efficace possible.
Le Tribunal correctionnel est de formation collégiale et il est composé d’un président et de deux juges assesseurs. A gauche, le Procureur de la République est aussi un magistrat mais, son rôle ne consiste pas à juger ; il s’emploie à requérir une peine dans l’intérêt de la société civile.
A droite, se trouve le greffier.
L’huissier audiencier appelle les affaires.
Le Tribunal demande au prévenu s’il lui convient d’être jugé sur le champ ou s’il préfère renvoyer l’affaire à une audience ultérieure dans la perspective de laquelle il pourra choisir un avocat personnel, l’avocat commis d’office pouvant être évincé au profit de ce dernier.
S’il souhaite demander le renvoi, il faudra que l’avocat commis d’office plaide toutefois en faveur de sa mise en liberté dans l’intervalle jusqu’à l’audience de renvoi. Il produira des garanties de représentation.
Le président lui demande en outre s’il souhaite se taire ou faire des déclarations ou répondre aux questions posées. Il est préférable de jouer le jeu et d’accepter de répondre aux questions sans se départir de ses déclarations devant les Officiers de police judiciaire, à peine de ne pas paraître crédible, sauf particularités du dossier à voir avec l’avocat.
Le président mène les débats. Il prend lecture du casier judiciaire et l’on peut se douter que plus les infractions passées sont nombreuses moins le Tribunal sera disposé à cconsentir une faveur au prévenu.
Puis le Président, rappelle les faits qui ressortent du dossier à partir des procès-verbaux d’audition notamment.
Il pose des questions au prévenu. Il invite ensuite le Procureur et les avocats à poser leurs questions le cas échéant au prévenu.
Puis le magistrat demande au Procureur de la République de prendre ses réquisitions.
L’avocat du prévenu plaide dans le sens le plus favorable au prévenu.
L’avocat de la partie civile présente sa plaidoirie en faveur de la victime s’il y en a une qui se constitue partie civile.
Le Tribunal donne la parole en dernier au prévenu.
Il met en délibéré et suspend l’audience.
Les parties et le public se lèvent, sortent de la salle d’audience pour n’y revenir qu’une fois la sonnerie déclenchée.
Les prévenus sont remontés sous escorte de la souricière à la salle d’audience pour entendre leur délibéré.
Le Tribunal prononce oralement et publiquement les peines pour chacun des prévenus attendant debout dans le box.
Si la relaxe est prononcée, le prévenu, s’il était détenu, ne remonte en maison d’arrêt que l’écrou lui soit levé.
S’il comparaissait libre, il repart libre.
Si la condamnation n’est pas admise par le prévenu, il peut lui-même ou par le biais de son avocat relever appel devant la cour d’appel dans le délai de dix jours à compte du prononcé du jugement.