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Droit de la succession

Avocat des droits des successions

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la succession

Avocat droit des successions

Le droit des successions

Cette discipline du droit s’exerce le plus souvent à l’ouverture de la succession c’est-à-dire au jour du décès.

Le défunt a pu laisser pour lui succéder un conjoint survivant, des enfants, des frères et sœurs, des cousins ; il a pu manifester de son vivant la volonté de gratifier un tiers …
Les héritiers viennent à succéder par ordre de priorité.

Le droit des successions s’intéresse à l’étude des testaments. Ont-ils valablement été établis ? Comment les interpréter ? Quelles sont leurs conséquences sur le partage successoral ?

Il faut être vigilant car les héritiers réservataires sont particulièrement protégés dans notre société française, même si leurs intérêts ont été quelque peu relativisés depuis 2006 avec les droits du conjoint survivant venant en concours avec eux.

Le droit des successions pose les règles de la validité des donations et a mis en place des outils permettant de rétablir l’équité du partage entre les héritiers avec la notion de rapport successoral ou de réduction en cas d’atteinte à la réserve héréditaire.

Le droit des successions comporte des règles impératives tout en laissant aussi une marge de manœuvre au titulaire d’un patrimoine désireux d’organiser sa succession.

Une bonne connaissance de ses dispositions permettra de prendre les meilleures décisions afin de prévenir la situation dans laquelle les héritiers devraient reverser au fisc des droits trop importants au regard de leurs facultés contributives.

Lorsque l’avocat interagit dans ce domaine d’activité, il peut tout autant conseiller le titulaire d’un patrimoine à prendre les actes susceptibles de bénéficier aux héritiers, assister les héritiers aux côtés du notaire de la succession, prévenir les différends en vue d’un partage amiable, procéder par voie de partage judiciaire lorsque cela est nécessaire afin de soumettre aux juges les différentes difficultés juridiques auxquelles le notaire ne pourra pas faire face, faute de ne pouvoir dire le droit.

Détournement d'héritage par un héritier

Celui où l’un des héritiers subtilise tout ou partie de la succession à son avantage et au détriment de celui de ses co-héritiers. Par exemple, l’un des fils du défunt, plus proche que l’autre géographiquement de ce dernier, met progressivement la main sur la gestion quotidienne des comptes bancaires de son père. Il obtient une procuration bancaire à cet effet, qui lui permet d’effectuer des retraits d’espèces au guichet, d’utiliser le chéquier de son père en signant lui-même les chèques. Parfois même, l’héritier va jusqu’à le convaincre d’ouvrir un compte joint dont les co-titulaires sont le père et lui-même. Il connaît le code de sa carte bleue et n’hésite pas à se rendre au distributeur automatique de billets pour opérer des retraits d’espèces ou sur des sites internet pour effectuer des commandes à distance. Lorsque le retrait porte sur des espèces plus importantes, il va lui-même au guichet de l’agence bancaire et signe un bordereau de retrait d’espèces.

C’est au jour du décès du défunt, que les héritiers lésés vont se rendre à l’évidence qu’il y a eu un abus de la part de l’un des fils malveillants.

C’est alors que l’avocat va tenter d’aider ceux qui deviennent soucieux de rétablir l’équilibre et l’équité dans le partage successoral.

Dans une telle situation, le rôle de l’avocat consistera à reconstituer la réalité de dons manuels qui doivent être rapportés à la succession.

Le don manuel correspond aux sommes d’argent qui ont transité dans le patrimoine d’un héritier et qui n’ont pas pu faire l’objet d’une donation écrite et notariée. Le Code civil dispose que toute donation est rapportable à la succession. Cela signifie que les parents sont libres d’être généreux avec l’un des héritiers mais que toute somme d’argent donnée à l’un d’eux plutôt qu’aux autres constitue une avance sur sa part héréditaire et au jour de la succession, cette avance doit être remboursée à ladite succession.

Or en pratique, l’héritier ayant profité de cette avance, refuse de la déclarer au notaire et cela est d’autant plus aisé pour lui de la nier que le temps a passé. Les autres héritiers se sentent lésés et vont consulter un avocat pour les aider à sortir de cette impasse.

Le danger réside ici dans le manque de preuves et dans le secret bancaire qui risque de faire obstacle à toute investigation.

En effet, il faut parvenir à reconstituer le passé et à établir par tout moyen que l’héritier a abusé de la procuration bancaire qui lui a été octroyée du vivant de son père, des codes de la carte bleue, du chéquier au détriment des intérêts de la succession.

Or, dans la pratique, l’héritier malveillant va effectuer des retraits d’espèces répétitifs au DAB et ce mode de débit est très difficile à établir.

En effet, l’on ne sait jamais qui est derrière le distributeur de billets. Il y a peut-être des enregistrements de vidéo-surveillance effectués par les services de l’établissement bancaire mais ceux-ci sont détruits avec le temps.

De plus, lorsqu’une procuration bancaire est régularisée, l’on peut se demander si la banque vérifie scrupuleusement le consentement et la capacité de conclure des actes juridiques du titulaire du compte.

De sorte qu’à défaut de contrôle et de vérification de la volonté réelle de l’auteur de la procuration bancaire, la porte est ouverte à des abus. Il n’est pas rare que des procurations bancaires soient obtenues sous la contrainte psychologique d’un héritier trop accaparant.

Toujours est-il que l’avocat va commencer par solliciter la communication des relevés bancaires du défunt. Il va les examiner ligne par ligne afin de voir ce qui en ressort. Notamment des sommes peuvent avoir été débitées sous forme de retraits d’espèces répétitifs, de chèques libellés à un ordre précis, de virements bancaires à destination d’un compte extérieur.

Ces éléments sont précieux ! Ils vont permettre à l’avocat de mettre en évidence tous les débits qui paraissent suspects en ce qu’ils ne correspondent pas aux besoins réels du défunt et en ce qu’ils dépassent parfois son niveau de vie habituel.

L’avocat se rapproche de la banque et sollicite d’autres investigations : copies des chèques douteux pour vérifier la signature et le libellé de l’ordre, bordereaux de retraits d’espèces lorsque les sommes ont été débitées au guichet de l’agence bancaire afin de vérifier la signature de celui qui est venu à cette agence pour récupérer les espèces), coordonnées des comptes destinataires des virements bancaires identifiés.

La difficulté va consister à contourner le secret bancaire.

L’on sait que la banque a l’obligation de conserver les éléments bancaires du défunt pendant dix années à compter du décès qui correspond à la clôture du compte.

Toutefois, elle n’acceptera de délivrer ces documents qu’aux ayants droit du défunt (héritier réservataire) sur la foi de leur notoriété.

Le problème se pose lorsque l’héritier malveillant a fait en sorte que le compte soit joint. Cela signifie que les investigations sur le compte joint ne pourront être entreprises qu’avec l’accord du co-titulaire, à savoir l’héritier malveillant.

Or en pratique, cet héritier n’a aucun intérêt à donner son accord.

Les autres héritiers par le sang se trouvent démunis.

La voie à envisager dans ce cas, serait une plainte pénale. En effet, la procédure pénale offre la possibilité au juge d’instruction d’entreprendre des investigations sur les comptes bancaires du défunt même s’ils sont joints à ceux de l’héritier sujet à être poursuivi pour abus de faiblesse, recel successoral ou abus de confiance.

Evidemment, la procédure pénale offre des possibilités d’investigation judiciaire. Mais encore faut-il que préalablement, la plainte ne soit pas classée sans suite car la réalité des faits constitutifs d’abus de faiblesse, de manœuvres frauduleuses, est parfois difficile à établir.

Et surtout, la voie pénale est longue et fastidieuse pour les victimes lésées.

Une meilleure protection des victimes consisterait à agir en amont et à poser des règles de prévention et de contrôle à la charge du banquier.

Ainsi, lorsque le titulaire du compte rédige une procuration bancaire au profit d’un de ses fils, le banquier devrait avoir l’obligation de solliciter un certificat médical émanant d’un médecin indépendant attestant de la capacité intellectuelle d’appréhender la portée juridique de son acte. Le banquier devrait avoir l’obligation de notifier la copie de cette procuration aux autres héritiers et de solliciter leur consentement unanime.

On pourrait aller plus loin en créant un administrateur bancaire qui serait chargé de veiller à la bonne tenue des comptes du titulaire lorsque celui-ci ou ses héritiers en font la demande à la banque et que celle-ci est justifiée par l’âge avancé du titulaire du compte ou sa vulnérabilité en raison de sa situation familiale ou personnelle.

L’amélioration de la protection des héritiers passerait par la mise à la charge du banquier d’une obligation de contrôle et de vérification approfondie et sanctionnée lorsque le titulaire du compte est une personne vulnérable.

En pratique, on s’aperçoit que les co-héritiers ne sont pas toujours informés de l’existence d’une procuration au profit de celui qui en a profité.

On note aussi que le banquier ne vérifie pas toujours certaines signatures de chèque dont les montants seraient pourtant supérieurs à 5.000 euros.

Si des investigations de contrôle avaient été effectuées par le banquier en amont et que la famille en avait été alertée, on aurait évité de voir les économies du défunt envolées, les comptes vidés !

Détournement d'héritage par un tiers

Le second cas de figure concerne les détournements d’héritages à l’initiative non plus d’un héritier, mais d’un tiers.

Imaginons une femme de ménage qui met la main sur les comptes bancaires du défunt. Imaginons qu’elle ait été désignée comme légataire universel par testament olographe, bénéficiaire d’une assurance-vie aux lieu et place des enfants du souscripteur. La rédaction du testament, la régularisation de l’avenant modificatif de l’assurance-vie et de la procuration bancaire, ont pu avoir été entreprises peu avant le décès de l’auteur, à une époque où celui-ci était affecté par la maladie et l’isolement. Ces faits laissent augurer d’un possible cas de détournement d’héritage. Bien évidemment, si les héritiers par le sang souhaitent engager une action judiciaire contre la femme de ménage, ils ont tout intérêt à requérir l’assistance d’un avocat afin que le dossier apparaisse comme truffé de preuves et d’éléments susceptibles de convaincre le Tribunal. Ces preuves devront porter sur les manipulations psychologiques subies par le défunt, son dossier médical, le certificat de son médecin traitant en espérant que celui-ci n’a pas été évincé au profit d’un autre plus complaisant pour la femme de ménage.

La difficulté vient du fait qu’ici, il y a encore moins de protection des personnes flouées que lorsque l’abus vient d’un héritier. Car si le Code civil oblige un héritier à rapporter à la donation ce qu’il a perçu et qui correspond à une avance sur sa part héréditaire, cette obligation ne peut pas exister à l’égard d’une personne étrangère à la succession. Par conséquent, l’avocat ne peut pas agir sur le fondement du rapport successoral. De même, la sanction du recel successoral est applicable en cas de détournement d’héritage et de dissimulation de biens meubles ou immeubles dans le cadre d’une succession commis par un héritier au détriment des autres.

Lorsque le détournement est commis par un tiers, la situation devient plus difficile à régler.

Certes, l’on peut tenter d’agir au plan pénal sur les fondements de l’abus de faiblesse ou de l’abus de confiance. Mais ces procédures pénales sont trop longues et fastidieuses pour les héritiers endeuillés qui ont déjà du mal à essuyer leurs larmes, étant précisé que les tribunaux correctionnels condamnent la première fois avec sursis et que les peines d’amende qu’ils prononcent restent modiques.

Dans mes dossiers, au plan civil, j’agis, lorsque les conditions sont remplies, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil : tout fait de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C’est une action classique en responsabilité civile délictuelle qui suppose que l’on apporte la preuve d’un fait fautif sur le plan civil c’est-à-dire la preuve d’un comportement qui n’est pas celui qu’aurait adopté un bon père de famille et qui cause un préjudice à celui qui le subit.

Il y a aussi la voie de l’annulation des contrats d’assurance-vie ou de la clause de changement de bénéficiaire sur le fondement des articles 901 et 1108 du Code civil. Il faut alors prouver qu’au jour de l’acte, l’auteur n’avait pas la faculté, en raison de son état, de sa maladie, de son âge, du contexte de manipulation, de comprendre la portée juridique de ce qu’il signait.

Souvent une expertise médicale sur pièces est nécessaire. Il importe alors de se procurer le dossier médical auprès des établissements de santé ayant suivi ou accueilli le défunt au cours d’une période correspondant à celle de l’établissement des actes juridiques contestés.

Des améliorations dans le contrôle et la gestion des comptes bancaires des personnes âgées méritent d’être apportées. Les outils dont les avocats disposent aujourd’hui font parfois leur preuve mais ne sont pas imparables.

Les héritiers réservataires ont tout intérêt à solliciter du banquier une consultation régulière des comptes de leur auteur.

Les domaines principaux du droit de la succession

Les articles de Maître Antebi en droit des successions

Parution Nice-Matin : Héritage il n’y a pas que chez les stars qu’on se bat

Le 29 janvier 2024, Maitre Ronit Antebi, avocate au barreau de Grasse, spécialisée dans le droit des successions répond au journal Nice-Matin.

La donation et l’œuvre d’art

Selon l’article 953 du Code civil

La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, 

Insanité d’esprit et nullité en droit des successions

Qu’est-ce que l’insanité d’esprit ?

En vertu de l’article 901 du code civil, les héritiers peuvent demander au tribunal d’ordonner la nullité du testament de leur ascendant, si ce dernier est affecté d’une insanité d’esprit,

Le droit d’option successorale et la prescription de l’action

Antérieurement à la loi du 23 juin 2006, la faculté d’option successorale était atteinte par la prescription la plus longue des droits immobiliers, c’est-à-dire 30 ans.

Selon la jurisprudence de l’époque, après 30 ans, l’héritier qui n’avait pas pris parti, était étranger à la succession (civ 13 juin 1855 DP 1855.1 253) et ne pouvait plus hériter du défunt.

L’exercice du droit d’option successoral et la responsabilité du notaire

A l’ouverture de la succession, l’héritier dispose d’une option successorale.

L’article 768 du code civil confère au successible un choix entre trois possibilités : accepter purement et simplement, renoncer purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net (inventaire).

La convention de quasi-usufruit et le conjoint survivant

En droit des successions, le conjoint survivant a la possibilité d’opter pour le tout en usufruit dans la succession de son époux prédécédé (art 757 du Code civil). Les enfants du couple héritent de leur père en nue-propriété.

Droit de retour et donation

La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 21 octobre 2015 pourvoi numéro 14 21.337 publié au bulletin et sur Légifrance.

Le testament, l’insanité d’esprit et la contradiction

La Cour de cassation, en sa première chambre civile, a rendu un arrêt le 8 mars 2017 pourvoi n° 16 11.133 publié sur Légifrance.

Elle montre comment les juges du fond apprécie l’insanité d’esprit compte tenu des pièces versées aux débats.

Requalification d’un contrat d’assurance-vie en donation récupérable

La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 3 mars 2021, numéro 19-21.420, Légifrance.

En l’espèce, B F est décédé après avoir souscrit, le le 11 mars 2003, un contrat d’assurance sur la vie au profit de M T, désigné comme bénéficiaire.

La nullité du testament olographe pour insanité d’esprit

La Cour de cassation première chambre civile, a rendu un arrêt (de rejet) en date du 19 mars 2014, pourvoi numéro 13-14.861, Légifrance.

En l’espèce, Bertrand, curé à la retraite, est décédé le 10 septembre 2008, en ayant, par testament authentique du 11 octobre 1999, institué Antoine, en qualité de légataire universel.

Le testament olographe et l’expertise graphologique

Le testament olographe et l’expertise graphologique

La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 29 février 2012 pourvoi numéro 10 27 332, publié au Bulletin et Légifrance.

Legs graduel et legs résiduel : responsabilité du notaire

Y est décédée en 2010 en laissant pour lui succéder son époux (Monsieur B) et son fils (Monsieur R) en l’état d’un testament daté du 3 décembre 2010, rédigé au dos d’un tableau. 

« Je soussignée Y née V veux que ce tableau ainsi que tout ce que je possède (maison et contenu) aillent en direct à mon époux bien-aimé, Monsieur B, le jour de ma mort. A la mort de celui-ci, tout reviendra à mon fils R mais pas du vivant de son père. Aucun autre héritier ne pourra justifier de quoi que ce soit ».

L’obligation de ne pas dénaturer un testament

La cour d’appel a dit que les testaments successifs étaient incompatibles entre eux et a, en conséquence, jugé que le testament du 24 février 2013 annule le legs universel qui lui a été consenti par testament du 30 janvier 2012.

Le testament olographe et éléments de comparaison

La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 8 octobre 2014 pourvoi n° 13 18.861, publié sur Légifrance,

Cyrienne est décédée en 2006 en laissant pour lui succéder son frère Pierre-Jean, et ayant institué Madame Y… légataire universelle.

Imputation du legs en usufruit

La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 22 juin 2022 pourvoie numéro 20 23 215 publié au bulletin et sur Légifrance, M E est décédé le 3 décembre 2013 en laissant pour lui succéder Mme V, sa compagne, et Mme U, sa fille issue d'une précédente union. De son vivant, le défunt avait établi un testament olographe le 25 mai 2011 par lequel il léguait [...]

Notion de donation partage

La cour d’appel de PARIS a rendu un arrêt date du 26 mai 2021, aux termes duquel elle a jugé que la donation-partage du 5 novembre 1995 est une donation simple, que cette donation devra être rapportée à la succession de K P et que la valeur de cette donation devra être appréciée au moment du partage, conformément à l’article 860 du code civil.

La loi californienne permettant l’exhérédation des enfants

Trois des enfants du défunt ont saisi le tribunal judiciaire, afin d’exercer leurs droits d’héritiers réservataires sur la masse successorale, en soutenant que l’ordre public international français s’opposait à l’application de la loi californienne, qui ignore la réserve.

La Cour de Cassation tranche sur la nature de l’aide alimentaire dans les successions familiales

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 novembre 2017 (numéro de pourvoi 16- 26. 395, Légifrance), il s’agissait de savoir si l’aide alimentaire procurée par un parent à l’égard de son enfant pouvait être considérée comme une donation.

L’usufruit du conjoint survivant et la convention de quasi-usufruit

Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

La conversion de l’usufruit légal en rente viagère

Le conjoint survivant qui est bénéficiaire d’un usufruit en vertu de la loi, et les enfants issus de la première union de leur père, peuvent avoir intérêt a solliciter la conversion de l’usufruit en rente viagère.

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