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Le recel successoral

Par Maître Ronit ANTEBI - Avocat Cannes

Comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s’approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit

Les successions constituent un terreau favorable à la fraude. Au jour du décès, le notaire désigné demande à chacun des héritiers s’il a des donations ou autres avantages reçus du défunt à déclarer. Cette question est indispensable puisqu’elle conditionne le rapport successoral. Une donation est une avance sur la part héréditaire de l’héritier qui a pu en avoir été bénéficiaire et celui-ci doit en rapporter la valeur à la succession, ce qui suppose qu’il la déclare au jour du décès.

Toute volonté de dissimuler un droit, un bien, un actif de la succession au dépens des cohéritiers est constitutive d’une fraude spécifiquement dénommée « recel ». Est un recel « toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pur y parvenir » (article 778 du Code civil).

Elément matériel

Le recel consiste dans le fait de détourner un bien, une valeur, un actif de la succession. Tous les moyens peuvent être usités pour y parvenir : refus de déclarer une donation rapportable, dissimulation d’une donation préciputaire mais réductible, dissimulation d’une dette que l’on avait envers le défunt, production d’un faux testament plus avantageux, appropriation sournoise d’objets mobiliers dans le domicile du défunt, dissimulation de l’existence d’un héritier…

Elément psychologique

Pour être constitué, le recel doit être sous-tendu par la volonté d’un héritier de briser l’égalité du partage et de porter atteinte aux intérêts de ses cohéritiers. C’est dire que la sanction du recel ne saurait inquiéter un donataire non héritier, un légataire particulier. De même le recel est inconcevable s’il n’y a qu’un seul héritier. La jurisprudence sanctionne aussi la volonté de dissimuler une partie de l’actif successoral aux créanciers d’un cohéritier (mais pas au fisc). Le receleur a la possibilité de se repentir s’il restitue spontanément le bien qu’il détenait à la succession avant toute poursuite. Il est évidemment peu aisé de prouver que le receleur avait l’intention d’occulter l’actif successoral qu’il détenait lorsque le recel résulte d’une donation déguisée non déclarée. L’aide d’un avocat dans le but de se procurer les preuves adéquates, sera ici judicieuse.

Sanction du recel

Les héritiers lésés disposent de cinq ans à compter de la connaissance de la fraude pour dénoncer les faits de recel et les poursuivre. L’héritier receleur est considéré comme acceptant pur et simple. Il est déchu de la faculté de renoncer ou même d’accepter à concurrence de l’actif net. Cette sanction privée n’est redoutable qu’en cas d’insolvabilité de la succession. Mais en outre, le receleur bien qu’acceptant pur et simple, est privé de l’appropriation des objets recelés tout en restant tenu au passif au prorata de sa vocation normale. En cas de dissimulation d’un bien important, cela peut parfois conduire à le priver de sa réserve même si celle-ci a un caractère d’ordre public.

Maître Ronit ANTEBI Avocat à Cannes

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