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Le rapport des donations

Par Maître Ronit ANTEBI - Avocat Cannes

Le rapport est une modalité qui oblige un héritier à remettre dans la masse successorale les biens dont le défunt l’avait gratifié

Le rapport s’opère en valeur. Les donations sont présumées rapportables. Cela vise toutes les donations entre vifs, quelle que soit leur forme, y compris les donations indirectes et les dons manuels. Cela exclut toutefois, les présents d’usage et l’assurance-vie. Les legs testamentaires sont présumés hors part successorale (non rapportables). Ce sont les héritiers qui sont tenus au rapport, pas les tiers gratifiés. Et seuls les héritiers peuvent demander le rapport successoral ; ni les créanciers successoraux ni les légataires ne peuvent le demander. Car le rapport des libéralités a pour finalité de rétablir l’égalité entre les héritiers. Lorsque le disposant a consenti une donation à l’un de ses enfants, il lui a donné une avance sur sa part héréditaire. De sorte qu’au jour du décès, le donataire doit restituer à la succession la valeur de l’objet ou du bien donné. Cette modalité permet de préserver la réserve héréditaire et de ne pas la vider de sa substance. Chaque cohéritier reçoit alors, en l’absence de libéralités à des tiers, une part égale de réserve et de quotité disponible. Il s’agit d’éviter que la vocation héréditaire ne soit rendue illusoire du fait de libéralités, sous réserve, toutefois, que ces dernières n’aient pas été affranchies du rapport successoral.

Le rapport des libéralités doit être distingué de l’action en réduction des libéralités excessives. Cette action en réduction appartient aux héritiers réservataires qui estiment que la libéralité excède la quotité disponible. Les donations entre vifs sont présumées rapportables, sauf volonté contraire du donateur. Le rapport en valeur consiste seulement à remettre aux cohéritiers une valeur correspondant à leur part théorique sur ce bien. Il permet ainsi à l’héritier gratifié de conserver le bien transmis. Le rapport en valeur s’effectue en moins prenant, c’est-à-dire que l’on impute la valeur du bien donné sur la part du gratifié. Cette modalité du rapport en valeur n’est plus possible lorsque la part héréditaire est inférieure à l’évaluation du bien donné. Dans ce cas, un paiement direct devient nécessaire. Les donations en la forme authentique, selon l’article 931 du Code civil, sont rapportables.

Les donations-partage, également établies en la forme notariée, ne sont jamais soumises au rapport puisqu’elles procèdent au partage anticipé des biens du donateur, du vivant de ce dernier (Cass. 1re civ., 16 juill. 1997 : Juris-Data n° 1997-003352 ; Bull. civ. 1997, I, n° 252 ; D. 1997, somm. p. 370, obs. M. Grimaldi). La jurisprudence admet l’existence de dons manuels. Ces derniers sont rapportables car ils obéissent au même régime que celui applicable aux donations de droit commun. Mais l’article 846 du Code civil ne soumet au rapport, dans sa version issue de la loi du 23 juin 2006, que les seules donations consenties à un héritier.

Par ailleurs, le principe du rapport successoral vaut pour tous les dons manuels, y compris ceux effectués au moyen d’une tradition dématérialisée, tel qu’un virement de compte (Cass. 1re civ., 14 déc. 1999, n° 97-17.755 : Juris-Data n° 1999-004599), ou d’une procuration sur les comptes du défunt (Cass. 1re civ., 8 févr. 2000, n° 98-12.479 : Juris-Data n° 2000-000603. – Comp. CA Toulouse, 12 janv. 2006 : Juris-Data n° 2006-296249 ; JCP G 2006, IV, 2078). Mais conformément au droit commun, le don manuel peut être consenti hors part successorale (Cass. 1re civ., 22 nov. 2005, op. cit. – CA Douai, 6 juin 2005, op. cit.). La dispense de rapport résulte alors d’un pacte adjoint au don manuel (V. infra J.-Cl. Civil Code, Art. 931, fasc. 30 ou Notarial Répertoire, V° Don manuel ou Nouveaux Couples-Nouvelles Familles, Fasc. 1060). La jurisprudence n’exige pas que la dispense soit expresse (CA Paris, 22 mars 1989 : Juris-Data n° 1989-021060. – CA Poitiers, 16 nov. 1988 : Juris-Data n° 1988-051824). Il suffit que les circonstances de la cause attestent de la volonté certaine et manifeste du donateur d’avantager le gratifié par l’exemption du rapport (M. Grimaldi, Droit civil. Libéralités. Partages d’ascendants : Litec 2000, n° 1308. – Cass. civ., 3 mai 1864 : DP 1864, 1, p. 173. – Cass. req., 19 oct. 1903 : DP 1903, 1, p. 600. – Note Sarrut ss Cass. civ., 8 févr. 1898 : DP 1899, 1, p. 153. – CA Pau, 5 févr. 2001 : Juris-Data n° 2001-138045. – CA Paris, 11 sept. 2001 : Juris-Data n° 2001-153305), ces circonstances étant appréciées souverainement par les juges du fond (Cass. req., 19 nov. 1861, op. cit. – Cass. 1re civ., 13 mars 1973 : Bull. civ. 1973, I, n° 95). La preuve de la dispense de rapport peut ainsi être rapportée par tous moyens (Cass. req., 28 juill. 1920 : S. 1921, 1, p. 174. – Cass. 1re civ., 13 juin 1956 : Bull. civ. 1956, I, n° 239).

Reste au donateur la faculté d’insérer la dispense de rapport dans un testament, authentique ou olographe. Les cohéritiers, créanciers du rapport, se heurtent généralement à la difficulté d’établir la réalité du don manuel effectué au profit de l’un d’eux. Reposant sur la simple tradition réelle, cette libéralité ne laisse pas – ou peu – de traces. Lorsque ces dernières existent (virement, émission d’un chèque, par exemple), elles n’expriment pas, par elles-mêmes, l’intention libérale du disposant (V. pour un exemple, Cass. 1re civ., 14 nov. 2006 : Juris-Data n° 2006-035872 ; JCP G 2006, IV, 3418 : le rapport successoral n’est pas dû lorsque la preuve de l’existence des dons manuels n’est pas démontrée, les chèques tirés du compte de la mère et encaissés par le fils ayant servi à payer des notes d’honoraires et de séjour d’une résidence spécialisée de la mère).

Afin d’alléger cette difficulté, la preuve du don manuel obéit à des règles favorables. En qualité de tiers au don manuel, les héritiers se voient reconnaître le droit d’en établir l’existence par tous moyens (N. Peterka, thèse préc. n° 574. – M. Grimaldi, Libéralités. Partages d’ascendants, op. cit., n° 1305. – Comp. H., L. J. Mazeaud, et F. Chabas, Successions-libéralités, par L. et S. Leveneur, op. cit. n° 1467. – Rép. min. Garde des sceaux, n° 4910 : JOAN Q 29 sept. 1997, p. 4921. – Cass. civ., 13 août 1866 : DP 1866, 1, p. 465 ; S. 1866, 1, p. 383. – CA Caen, 28 mai 1879 : S. 1880, 2, p. 281)

Les dons manuels modestes échappent cependant aux règles applicables aux donations et notamment, au rapport successoral car ils n’ébranlent pas l’égalité des héritiers. Il en est ainsi spécialement des cadeaux qui, ne revêtant pas le caractère de bijou de famille, sont tout à la fois motivés par l’usage (cadeaux d’anniversaire, cadeau pour la naissance d’un enfant, bague de fiançailles) et modestes relativement au patrimoine du donateur (Cass. civ., 30 déc. 1952 : Rép. gén. not. 1953, art. 22147, note J. Carbonnier ; JCP G 1953, II, 7475, obs. J. Mihura ; RTD civ. 1953, p. 360, obs. R. Savatier. – Cass. civ., 20 juin 1961 : D. 1961, jurispr. p. 641, note R. Savatier ; JCP G 1981, II, 12352, note A. Ponsard. – Cass. civ., 15 oct. 1963 : Juris-Data n° 1963-000433 ; Bull. civ. 1963, I, n° 433. – Cass. civ., 10 déc. 1969 : Bull. civ. 1969, I, n° 387 ; RTD civ. 1970, p. 559, obs. R. Savatier)

Depuis la loi du 23 juin 2006, l’article 852 du Code civil dispose désormais que les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Les donations indirectes constituent la deuxième variété de donations atypiques soumises au rapport successoral (Cass. 1re civ., 30 nov. 1982 : Bull. civ. 1982, I, n° 343 ; D. 1983, jurispr. p. 35, note A. Breton ; Defrénois 1983, p. 438, note A. Breton. – Cass. 1re civ., 2 mars 2004 : Dr. famille 2004, comm. 89, note B. Beignier. – CA Montpellier, 1re ch., sect. A02, 5 avr. 2005 : Juris-Data n° 2005-292411), à moins que le bénéficiaire n’en ait été dispensé par le de cujus (Cass. 1re civ., 22 nov. 2005, préc. n° 28).

L’article 843, alinéa 1er assujettit d’ailleurs expressément les donations indirectes au rapport, ce qui les distingue des autres donations non notariées qui n’y sont qu’implicitement soumises. Constituent, par exemple, des donations indirectes rapportables :

  • la fausse reconnaissance de dette favorisant un héritier – le bail sans loyers (Cass. 1re civ., 14 janv. 1997 : GAJ civ., t. I, Dalloz, 11e éd., 2000, obs. F. Terré et Y. Lequette ; D. 1997, jurispr. p. 607, note V. Barabé-Bouchard ; JCP G 1998, I, 133, n° 8, obs. R. Le Guidec ; Defrénois 1997, p. 1136, note Ph. Malaurie ; RTD civ. 1997, p. 480, obs. J. Patarin ; Dr. famille 1997, comm. 53, obs. B. Beignier. – Cass. 1re civ., 11 févr. 1997 : Juris-Data n° 1997-000612 ; Dr. famille 1997, comm. 114, note B. Beignier) ou à loyers sous évalués (Cass. 1re civ., 13 avr. 1992 :Juris-Data n° 1992-001021. – Cass. civ., 28 juill. 1913 : DP 1917, 1, p. 58);
  • la vente consentie à un descendant dans des conditions particulièrement avantageuses (Cass. 1re civ., 30 mars 2004 : Juris-Data n° 2004-023287 : tout avantage résultant de la modicité d’un prix de vente peut constituer une donation indirecte, sans que ce prix soit dérisoire), dès lors que celles-ci trouvent leur cause dans une intention libérale. La disproportion entre la valeur vénale et le prix de vente constitue une donation indirecte à hauteur de cette différence (CA Douai, 6 juin 2005, op. cit.);
  • l’acquisition faite par le de cujus avec ses propres deniers au nom de l’un de ses héritiers (CA Paris, 15 janv. 1957 : D. 1958, somm. p. 107);
  • l’acquisition effectuée par un héritier dans des circonstances permettant de penser que le prix avait été payé à l’aide de fonds fournis par le de cujus (CA Paris, 2e ch., 28 juill. 1981 : Juris-Data n° 1981-025695);
  • le cautionnement, et le règlement avant toute poursuite, par un père des dettes de la société de son fils, dont ce dernier est le seul dirigeant et principal actionnaire (CA Paris, 2e ch. B, 15 févr. 1985 : Juris-Data n° 1985-024489 ; D. 1987, somm. p. 120, obs. D. R. Martin. – CA Poitiers, 28 mai 2005 : Juris-Data n° 2005-284811).

L’article 851, alinéa 1er dispose que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes. Le paiement pour autrui constitue l’archétypique de l’acte support d’une donation indirecte. Aussi, n’est-il pas surprenant que le législateur en ait imposé le rapport à la succession du solvens, en l’absence de dispense émanant de ce dernier. Obéissent, par exemple, au rapport :

  • les sommes versées en exécution d’un cautionnement souscrit par un père pour la garantie des dettes de son fils ou de la société dont ce dernier est le seul dirigeant et principal actionnaire (CA Paris, 2e ch. B, 15 févr. 1985, op. cit.);
  • les sommes versées par une mère en paiement du redressement fiscal imposé à sa fille, ainsi que la remise de sommes d’argent dépourvues de caractère alimentaire (CA Paris, 2e ch. B, 30 oct. 1985 : Juris-Data n° 1985-027988).

Le rapport est dû par le gratifié, quelle que soit la nature de la dette payée par le défunt. Les donations déguisées représentent la troisième catégorie de donations atypiques. Elles sont, comme les dons manuels et les donations indirectes, éligibles au rapport successoral (Cass. 1re civ., 10 nov. 1852 : DP 1852, 1, p. 307 ; GAJ civ. t. 1, Dalloz, 11e éd. 2000, n° 108. – Cass. req., 16 juill. 1855 : DP 1855, 1, p. 419. – Cass. req., 11 janv. 1897 : DP 1897, 1, p. 473, note L. Guénée. – Cass. 1re civ., 3 nov. 1976 : JCP 1978, II, 18871, note M. Dagot ; RTD civ. 1979, p. 415, obs. R. Savatier. – Cass. 1re civ., 17 janv. 1995 : Juris-Data n° 1995-000275 ; Bull. civ. 1995, I, n° 41 ; D. 1995, jurispr. p. 585, note S. Aubert ; D. 1995, somm. p. 334, obs. B. Vareille ; JCP 1996, I, 3968, n° 6, obs. R. Le Guidec ; Defrénois 1996, art. 36358, p. 828, obs. G. Champenois. – Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 03-10936, inédit). Il en est ainsi tout à la fois des donations par personne interposée – l’interposition de personne étant l’une des modalités du déguisement – et des donations dissimulées sous l’apparence d’un acte à titre onéreux (par ex., vente, apport en société, reconnaissance de dette).

Dans la première hypothèse, la simulation affecte le bénéficiaire de l’acte, de telle sorte que le rapport demeure exigible si le gratifié apparent revêt la qualité de successible. Lorsqu’elle n’est pas entachée de nullité, la prétendue donation déguisée ne peut être soumise au rapport qu’à la condition que l’intention libérale du disposant à l’égard du gratifié, désigné dans la contre-lettre, soit établie (CA Nancy, 16 mai 2005 : Juris-Data n° 2005-288186).

Dans l’hypothèse des donations déguisées sous l’apparence d’un acte à titre onéreux, le déguisement ne porte pas sur la personne du gratifié mais sur la nature de l’acte. L’acte ostensible est onéreux, cependant que la contre-lettre dissimule une donation. Tant que la seconde n’est pas démontrée, au moyen d’une action en déclaration de simulation dont le délai court à compter du décès du donateur, elle échappe au rapport. La charge de la preuve de la donation déguisée incombe à celui qui invoque le déguisement, et par suite, le rapport. La preuve de l’intention libérale peut être rapportée par tous moyens, les héritiers du donateur étant assimilés à des tiers à l’acte. Tel serait le cas de la vente consentie par le de cujus à l’un de ses successibles, moyennant le paiement d’un euro symbolique. Une telle vente constitue un contrat innommé, et non pas une donation déguisée sous l’apparence d’une vente, à défaut d’intention libérale (M. Grimaldi, Libéralités. Partages d’ascendants, op. cit. n° 1317), à moins que cette dernière soit démontrée (Cass. 1re civ., 29 mai 1980, op. cit. – Cass. 1re civ., 27 oct. 1993, op. cit.). La donation étant déguisée, il serait possible de déduire de cet artifice l’existence d’une dispense de rapport. Mais la jurisprudence refuse de retenir une pareille présomption. Elle décide, tout au contraire, qu’une donation déguisée n’est pas nécessairement, en raison de sa forme, dispensée de rapport (Cass. 1re civ., 3 nov. 1976, op. cit. – Adde, Cass. 1re civ., 10 nov. 1852, op. cit. – Cass. req., 16 juill. 1855, op. cit. – Cass. req., 11 janv. 1897, op. cit. – Cass. 1re civ., 3 nov. 1976, op. cit. – Cass. 1re civ., 17 janv. 1995, op. cit. – Cass. 1re civ., 1er juill. 1997 : Defrénois 1998, art. 36765, p. 417, obs. G. Champenois. – Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 99-15.378 : Juris-Data n° 2001-008321 ; Dr. famille 2001, comm. 42, note B. Beignier ; D. 2001, p. 2939, obs. B. Vareille. – Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 98-22.706 : Juris-Data n° 2001-009406. – Cass. 1re civ., 29 janv. 2002 : Bull. civ. 2002, I, n° 29 ; JCP G 2002, I, 178, n° 11, obs. R. Le Guidec).

En effet, le disposant a pu vouloir tenir la donation secrète, via le déguisement, pour des motifs indépendants du rapport et notamment, pour des raisons fiscales ou familiales (H.L.J. Mazeaud, Successions-Libéralités, par L. et S. Leveneur, op. cit., n° 1646). Il convient de réserver une hypothèse dans laquelle, par une disposition expresse de la loi, le déguisement d’une donation équivaut à une dispense de rapport. Celle-ci découle de l’article 918 du Code civil. Lorsque le de cujus a aliéné, au profit de l’un de ses successibles en ligne directe, un bien à charge de rente viagère, à fonds perdus ou avec réserve d’usufruit, et que ses cohéritiers n’ont pas consenti à l’acte, l’article 918 présume, de manière irréfragable, que l’aliénation dissimule une donation déguisée effectuée hors part successorale (Cass. civ., 7 nov. 1934 : S. 1935, 1, p. 127. – CA Douai, 6 juin 2005, op. cit. – CA Bordeaux, ch. 1, sect. B, 26 juin 2005 : Juris-Data n° 2005-285165).

Le texte prescrit, en effet, l’imputation de la valeur des biens aliénés sur la quotité disponible, ce qui traduit une dispense légale de rapport (V. C. civ., art. 919-2). En pratique, les héritiers rencontrent des différends entre eux lorsqu’ils découvrent que l’un d’eux a abusé d’une procuration bancaire, ou a bénéficié d’un avantage qu’il n’a pas déclaré au notaire dans le cadre de l’établissement de l’état liquidatif. Les héritiers lésés saisissent un avocat pour solliciter dans le cadre d’un partage judiciaire, que soit constatée l’existence d’une donation déguisée, indirecte ou d’un don manuel au profit du bénéficiaire et d’en solliciter le rapport à la succession.

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