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Les héritiers, la réserve et la quotité disponible

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionLes héritiers, la réserve et la quotité disponible

Sep

14

Les héritiers, la réserve et la quotité disponible

Les héritiers dans le droit des successions – la réserve et la quotité disponible

On distingue les héritiers réservataires et les héritiers non réservataires.

Les héritiers réservataires sont les héritiers privilégiés qui bénéficient par la loi d’une part incompressible dont le disposant ne pourra jamais les priver.

Cette « réserve » dépend du nombre d’enfant et se calcule d’après la masse successorale.
En présence d’un enfant, la réserve est de la moitié de la succession et la quotité disponible est de l’autre moitié.
En présence de deux enfants, la réserve est des deux tiers ; la quotité disponible est d’un tiers de la succession.
En présence de trois enfants et plus, la réserve correspond aux trois quarts de la succession et la quotité disponible est d’un quart.

Les héritiers réservataires sont les enfants et à défaut d’enfants, le conjoint survivant.

Il n’est possible de disposer librement que de la « quotité disponible ».

Un tiers, un enfant, un conjoint pourra se voir allouer cette quotité disponible par legs ou testament ou donation.

En pratique, on ne connaît pas d’avance le montant de la succession. Les comptes sont faits au moment du décès. Le notaire calcule l’actif successoral et déduit le passif. Il dégage ainsi un actif net. Il y ajoute les donations réalisées du vivant du disposant selon leur valeur au jour du partage et leur état au jour de la donation. En effet, les donations sont présumées rapportables à la succession, sauf si elles sont été expressément stipulées « préciputaires » ou « non rapportables ».
Le notaire calcule la quote-part des héritiers, en fonction des legs et testaments.

La loi du 23 juin 2006 a supprimé la réserve des ascendants. Avant, les parents étaient héritiers réservataires lorsque leur enfant décédé n’avait lui-même pas d’enfants. Le conjoint survivant n’héritait pas de tout en l’absence d’enfant. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Les frères, les sœurs, les neveux et nièces et les cousins ou cousines ne sont pas des héritiers réservataires. Si le disposant n’a ni enfant ni conjoint survivant, il peut disposer librement de tout son patrimoine. Pour se faire, il peut établir un testament valant legs universel au profit de qui bon lui semble, un frère, un ami …

Les seules personnes qui ne pourront pas recevoir un legs testamentaire sont celles qui peuvent exercer une influence sur le disposant, à savoir le médecin traitant ainsi que les professionnels de santé qui ont soigné le défunt pendant sa dernière maladie. La loi interdit en outre les legs consentis en faveur des ministres du culte ainsi que du personnel d’une maison de retraite. De même, ne sont pas habilitées à recevoir des dons et legs toutes les associations.

Lorsque le défunt n’a pas eu d’enfant, son conjoint devient héritier réservataire. Il doit recevoir une réserve d’au moins un quart de la succession. C’est donc seulement en présence d’enfants du couple qu’un conjoint peut être totalement exclu de la succession par son époux, sauf le droit d’habiter le logement familial pendant un an après le décès.

Par donation entre époux dite « au dernier des vivants » ou par testament, il est possible de transmettre à son conjoint plus que la quotité disponible classique. On parle de « quotité spéciale entre époux » laquelle varie selon l’existence ou non d’héritiers réservataires et laisse le choix au conjoint survivant entre plusieurs options.

Lorsque le défunt avait eu d’une précédente union des enfants (légitimes ou naturels), le conjoint survivant a le choix entre la quotité ordinaire classique ou la totalité de la succession en usufruit ou le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.

Lorsque le défunt et le conjoint survivant ont des enfants communs, le conjoint survivant bénéfice de l’usufruit de la totalité des biens.

Il est permis de convenir d’un pacte successoral aux termes duquel un héritier réservataire peut renoncer par anticipation du vivant de son parent, à exercer une action en réduction. Il s’engage ainsi à ne pas remettre en cause les donations ou les legs consentis par un ascendant en ligne directe qui entameraient la réserve. La signature d’un pacte successoral a vocation à produire des effets quasiment irréversibles, consistant en pratique à accepter en tout ou partie d’être exhérédé.

Ronit ANTEBI
Avocat à Cannes

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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