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Délai de prescription applicable à l’action en annulation d’un testament

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Sep

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Prescription et testament

L’ancien article 1304 du Code civil soumettait les actions en nullité relative des contrats à un délai de prescription quinquennal. Mais cette disposition a été modifiée par une ordonnance du 10 février 2016 et elle traite désormais de l’obligation conditionnelle.

Désormais il convient de se référer à l’article 2224 du Code civil qui soumet toutes les actions civiles au même délai de prescription de cinq années.

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Que dit la jurisprudence sur le délai de prescription applicable à l’action en annulation d’un testament (ou d’une libéralité, comme donation, legs ou assurance-vie) pour insanité d’esprit (article 901 du Code civil) ?

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation en date du 20 mars 2013 (pourvoi n°11-28-318, publié au Bulletin, Légifrance), les Juges suprêmes statuent en ce sens que « l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit ne peut être introduite par les héritiers qu’à compter du décès du disposant ».

La Cour de cassation dit que le point de départ du délai de cinq ans court à compter du décès c’est-à-dire au jour de l’ouverture de la succession.

Elle a cassé l’arrêt d’appel dans un cas où un couple avait été marié sous le régime de la communauté universelle et avait laissé pour leur succéder, leurs deux filles ; il avait été établi un testament authentique le 19 novembre 2002 instituant l’une des deux filles, légataire universelle. L’épouse est décédée en dernier le 11 décembre 2007. L’héritière non bénéficiaire du legs a engagé contre des cohéritiers, une action en nullité du testament, le 13 janvier 2009.

La Cour d’appel a dit que l’action était irrecevable car prescrite dès lors qu’elle avait été engagée en 2009, soit plus de cinq ans à compter du testament litigieux de 2002.

La Cour de cassation a pris comme point de départ la date du décès et non la date du testament que l’on souhaite contester en justice.

Et elle réitère cette décision car dans un arrêt du 29 janvier 2014 (pourvoi n° 12-35-341, publié au Bulletin, Légifrance), elle dit que « la prescription de l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit engagée par les héritiers ne peut commencer à courir avant le décès du disposant ».

Dans un arrêt du 14 janvier 2015 (pourvoi n°13-26.279, publié au Bulletin, Légifrance), la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l’action en nullité d’un testament pour insanité d’esprit, s’agissant d’une nullité relative, se prescrit par cinq ans (ancien article 1304 du Code civil, désormais 2224 du Code civil), et que le point de départ de ce délai se situe au jour du décès du testateur ou au jour où celui qui attaque l’acte en a eu connaissance. Dans cet arrêt, une mère avait laissé trois enfants pour lui succéder. Elle avait établi un testament olographe du 10 juin 2000, instituant légataire d’un quart de ses biens ses deux derniers enfants. Elle décédait le 18 septembre 2002. Le premier enfant lésé a engagé l’action en nullité courant 2010. La Cour d’appel avait constaté qu’il avait expressément admis dans ses écritures judiciaires, avoir eu connaissance du testament et de son contenu au jour du décès de sa mère. La Cour d’appel, prenant en compte la date du décès autant que celui de la connaissance du testament en 2002, en a déduit qu’en 2010, l’action en nullité avait été tardivement engagée.

Mais la Cour de cassation a constaté que les deux filles légataires avaient assigné leur sœur en partage judiciaire en 2004, que Madame Sylvette Y… n’avait opposé la nullité du testament du 10 juin 2000 que pour défendre à l’action en liquidation et partage de la succession intentée par Madame Marie-Claude Z… ; qu’en affirmant néanmoins que la demande de nullité du testament litigieux devait être intentée dans un délai de cinq ans, la cour d’appel a violé l’article 1304 du Code civil, ensemble le principe selon lequel l’exception de nullité est perpétuelle.

On peut donc envisager tactiquement qu’un héritier qui souhaite contester un testament au-delà du décès ou au-delà du jour où il en a effectivement eu connaissance, et dans la mesure où les opérations successorales n’ont pas encore abouti, ait intérêt à faire en sorte de « bloquer » le déroulement desdites opérations en invitant les cohéritiers à l’assigner en liquidation partage judiciaire, de sorte qu’il pourra se défendre en bénéficiant de cette exception de nullité pouvant être perpétuellement invoquée en défense.

Enfin, dans le cadre de l’action en nullité par voie d’action, où le délai d’action est de cinq ans à compter du décès ou de la connaissance de l’acte litigieux, on peut relire l’arrêt du 29 janvier 2014 (pourvoi n° 12-35.341, Légifrance précité) qui est intéressant en ce sens que la cour de cassation (première chambre civile) permet d’invoquer « l’impossibilité d’agir » pour reporter le point de départ du délai de l’action en nullité. En effet, il s’agissait d’une cousine qui avait souscrit deux contrats d’assurances-vie et consenti la nue-propriété de sa maison à un couple, en 1992 et 1994. Elle avait été placée sous le régime de la tutelle le 15 mai 2000 et elle décédait le 17 mars 2005. En janvier 2009, ses héritiers assignaient les époux Y afin d’obtenir l’annulation des actes leur ayant été consentis. La cour d’appel a dit que l’action est prescrite en prenant en compte la date de la donation (1994) sauf à reporter ce délai en raison d’une impossibilité d’agir mais en l’espèce, cette preuve n’était pas rapportée en 1994, les dépôts de plainte pour abus de faiblesse ayant été classés sans suite et les nombreux témoignages ayant été écartés.

La Cour de cassation admet que la Cour d’appel ait pu souverainement écarter certaines pièces qu’elle jugeait inopérantes, qu’elle ait pu considérer qu’en 1994, la preuve de la manipulation sur la cousine vulnérable n’était pas suffisamment établie, qu’elle ait pu souverainement apprécier que la cause ayant déterminé l’ouverture d’une tutelle en 2000, à savoir une sénilité cérébrale altérant les facultés mentales de l’intéressée, n’existait pas à l’époque où les actes litigieux avaient été accomplis.

Mais la Cour suprême casse l’arrêt d’appel en ce qu’il avait fait partir le délai de prescription au jour de la donation alors qu’il fallait le faire courir au jour du décès ou au jour de la connaissance de cet acte par l’héritier demandeur.

L’arrêt de la Cour de cassation ne casse pas en ce que les juges du fond ont pu admettre que le point de départ du délai de prescription pouvait être reporté par suite d’une impossibilité d’agir à cette date.

Il avait été soutenu par les héritiers de la défunte que celle-ci n’avait pas pu agir dans le délai de cinq ans à compter des actes litigieux car elle était dans un état de vulnérabilité tel qu’elle ne s’était pas rendue compte qu’elle avait été manipulée.

Maintenant que l’on sait que le délai de prescription court à compter du décès ou de la connaissance de l’acte litigieux, l’héritier qui souhaite agir en nullité à l’expiration de ce délai, aura intérêt à soutenir qu’il était dans l’impossibilité d’agir par exemple, le notaire lui refusant de lui délivrer une copie du testament en invoquant un secret professionnel, sauf à ce qu’il lui soit reproché de n’avoir pas engagé une action en référé afin de lever ce secret…

En tout état de cause, la jurisprudence ne fait pas obstacle à la possibilité d’invoquer la notion « d’impossibilité d’agir » pour reculer le point de départ du délai de la prescription quinquennale mais elle la subordonne à l’établissement de preuves devant être très fouillées. En cela, le concours d’un Avocat toujours soucieux d’aider les justiciables à confectionner un dossier de plaidoiries convaincant et solide, est vivement conseillé sinon obligatoire dans les procédures devant le Tribunal judiciaire et en matière de droit des successions.

Ronit ANTEBI Avocat à Cannes

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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