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Authenticité d’un testament et le pouvoir souverain des juges du fond

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionL’authenticité d’un testament et le pouvoir souverain des juges du fond

Déc

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L’authenticité d’un testament et le pouvoir souverain des juges du fond

Dans un arrêt de la Cour de cassation (14 octobre 2009, pourvoi n°08-18150, Légifrance), la première chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence.

Testament révocatoire

En l’espèce, Paule avait établi un testament en date du 31 août 1994, aux termes duquel elle avait institué pour légataire universelle la Fondation Assistance aux Animaux à charge pour elle de maintenir dans les lieux et d’entretenir ses chats leur vie durant et de loger la personne qui devait assurer le nettoyage et l’entretien des locaux occupés.

Paule est décédée le 17 octobre 1997.

Elle n’a pas d’enfant ni de conjoint survivant.

Elle laisse des neveux et nièces.

Ces derniers se prévalent d’un document sous seing privé du 7 octobre 1997 par lequel Paule aurait révoqué son testament authentique.

La Fondation a attrait les neveux et nièces de la défunte en annulation du document sous seing privé.

La charge de la preuve de la sincérité d’un document

Les juges du fond ont examiné les pièces versées aux débats et a dit que le document sous seing privé n’était ni écrit ni signé de la main de la défunte Paule.

Les neveux et nièces ont intenté un pourvoi en cassation au motif que la Cour d’appel, en jugeant comme l’a fait, a violé l’article 1315 du Code civil et l’article 287 du Code de procédure civile, qu’il incombe à celui qui conteste la sincérité d’un acte sous seing privé de prouver l’inexactitude des énonciations qu’il comporte.

Or, la Cour aurait inversé la charge de la preuve en demandant aux neveux et nièces d’établir que l’acte sous seing privé qu’ils invoquent était bien écrit et signé de la main de leur auteur, Paule.

Les neveux et nièces rappellent que devant les premiers juges, ils ont produit un rapport d’expertise graphologique concluant que l’écriture et la signature figurant dans le document révocatoire s’inscrivait bien dans l’évolution du graphisme de la défunte et que l’organisation des lettres manuscrites correspondait à celui d’une personne âgée.

La Cour de cassation juge ne revient pas sur l’appréciation des juges du fond dès lors qu’elle juge que cette appréciation est souveraine :

« Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel ayant souverainement estimé que l’acte litigieux attribué à Paule X… n’était pas écrit ni signé de sa main de sorte qu’il constituait un faux sans valeur et devait être écarté, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif »

Au vu de ce qui précède, la sincérité juridique d’un document manuscrit a de faible chance d’être réexaminée dans le cadre d’un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation ne juge qu’en droit et non en fait

Si cette question liée à l’authenticité d’un testament devait se poser dans votre situation, et si la décision de justice ne vous donnait pas satisfaction en cause d’appel, sachez que les chances de succès devant la Cour de cassation sont très faibles car la Cour de cassation ne consacrera pas un nouvel examen du document et ne recherchera pas concrètement si l’écriture et la signature émanent certainement ou non de son prétendu auteur. Elle vérifiera seulement si la Cour d’appel a bien examiné le document du point de vue de sa sincérité et si des pièces versées aux débats, elle a consacré une décision souveraine.

R ANTEBI Avocat à Cannes

Publié le 24 décembre 2018

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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