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L’assurance-vie requalifiée en donation rapportable

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionL’assurance-vie et la requalification en donation rapportable

Avr

20

L’assurance-vie et la requalification en donation rapportable

L’assurance-vie est hors succession

L’assurance-vie est une opération d’assurance qui repose sur la notion d’aléa. Elle permet de capitaliser si l’on use de la faculté de rachat du contrat ou de gratifier un bénéficiaire hors du contexte des droits de succession.

L’assurance-vie est hors succession et ne doit pas être intégré dans l’actif successoral en cas de prédécès du souscripteur d’assurance.

Les tempéraments à l’exclusion de l’assurance-vie du droit des successions

Sur ce, la loi et la jurisprudence ont apporté deux tempéraments.

Les primes manifestement excessives

La loi d’abord, puisque l’article L 132-13 du Code assurances permet aux héritiers du souscripteur décédé de demander le rapport des primes si celles-ci sont manifestement exagérés au regard des ressources du débiteur. Cela suppose d’apporter en justice les preuves des revenus et du patrimoine du défunt à toutes les dates auxquelles il aurait versé des primes pour alimenter ce contrat d’assurance-vie.

La jurisprudence requalifie les assurances-vie en donations rapportables si l’auteur a manifesté sa volonté de se dépouiller irrévocablement

La jurisprudence, quant à elle, a requalifié les contrats d’assurance-vie qui s’apparentaient à des donations rapportables, en ce sens que le souscripteur avait manifesté l’intention de se dépouiller irrévocablement de ces sommes d’argent investies et cela était établi d’autant qu’il se savait gravement malade et n’ignorait pas que son pronostic vital était compromis de sorte que le fait de souscrire une assurance-vie ou de changer la clause de bénéficiaire très peu de temps aant son décès qu’il saait inéluctable et proche, a été requalifé en donation rapportable.

Ce raisonnement, on peut le retrouver dans un arrêt de la Cour d’appel de NOUMÉA du 13 septembre 2012 (RG 11/00110 Légifrance) :

« Mais attendu que l’article 843 du code civil dans sa version applicable au jour du décès, disposait, sous réserves d’exceptions prévues par le même article mais non présentes en l’espèce, que  » Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement » ;

Qu’il résulte d’une jurisprudence établie qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (Cass Chambre mixte 21 Décembre 2007) ;

Attendu que M. Michel X… se savait atteint depuis plusieurs années d’une maladie incurable dont il a compris l’issue fatale proche compte tenu de la dégradation rapide de son état de santé respiratoire à compter de juin 1998 imposant son hospitalisation du 7 au 9 septembre 1998 puis à nouveau le 6 octobre 1998 alors qu’il avait perdu une grande partie de ses facultés motrices et avait décidé de mettre de l’ordre dans ses affaires et d’organiser sa succession ainsi que cela résulte des pièces produites ;

Que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie trois semaines avant le décès alors qu’il avait deux jours auparavant, le 23 septembre 1998, déjà opéré un virement de la somme de 15 millions F CFP sur le compte personnel BNP de Mme Séma Y…, révèle, en l’absence d’aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l’existence chez M. Michel X… d’une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller qui justifie la requalification de cette assurance-vie en donation ;

Qu’en conséquence, la cour, sur infirmation, ordonnera le rapport à la succession de la somme de 42 432. 271 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de sa perception ;

L’épouse bénéficiaire de l’assurance-vie a donc été condamnée à rapporter le capital délivré à la succession et cette valeur a donc dû être réintégrée dans la masse active.

Ronit ANTEBI, Avocat droit des successions Cannes

Le 20 avril 2017

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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