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La convention de quasi-usufruit et le conjoint survivant

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionLa convention de quasi-usufruit et le conjoint survivant

Nov

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La convention de quasi-usufruit et le conjoint survivant

En droit des successions, le conjoint survivant a la possibilité d’opter pour le tout en usufruit dans la succession de son époux prédécédé (art 757 du Code civil). Les enfants du couple héritent de leur père en nue-propriété.

L’article 587 du Code civil précise que si l’usufruit porte sur des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, l’usufruitier a le droit de s’en servir mais à la charge de rendre à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Le conjoint survivant qui devient usufruitier des valeurs numéraires peut donc en faire l’usage qu’il souhaite.

Il pourra donc consommer les avoirs bancaires en comptes de dépôt à vue, aliéner les Comptes Titres, Comptes sur Livret, Plan et Compte Epargne Logement, Plan d’Epargne Populaire, Créances monétaires, disposer librement des numéraires au moyen par exemple de l’utilisation de la carte bancaire etc …

Les comptes joints resteront ouverts malgré le décès du premier conjoint.

A son décès, puisque son usufruit est viager, la succession de l’usufruitière devrait normalement allouer aux nus-propriétaires et héritiers du premier conjoint décédé, une créance de restitution.

Le conjoint survivant qui opte pour le tout en usufruit est titulaire d’un quasi-usufruit sur les numéraires du défunt.

Le nu-propriétaire n’a plus un droit réel sur le bien ; il n’a qu’un droit de créance de restitution, équivalent à la valeur des numéraires, avoirs, comptes titres existant au jour du décès de premier parent décédé.

Ne disposant que d’un droit de créance, au décès du quasi-usufruitier, le nu-propriétaire peut se retrouver dans une situation délicate car la succession du quasi-usufruitier peut s’avérer insolvable.

La créance de restitution constitue un passif successoral déductible de l’actif successoral du second conjoint décédé.

Selon l’article 773 2° du Code Générale des Impôts, une double condition est cependant requise : la créance de restitution doit être constatée par acte authentique ou sous seing privé ayant date certaine ; la sincérité de cette créance doit être prouvée ainsi que son existence au jour de l’ouverture de la succession.

Comme l’usufruitière peut vendre les titres comme elle le souhaite sans demander l’accord du nu-propriétaire, si le nu-propriétaire n’a pas perçu ce qui lui revient à l’occasion de la vente, une convention de quasi-usufruit est nécessaire entre le quasi-usufruitier et le nu-propriétaire, enregistrée auprès des services fiscaux, afin que la créance de restitution ait date certaine.

La convention de quasi-usufruit permet d’opérer la déductibilité de la dette à l’actif de la succession ; elle prévoit les modalités de restitution de la créance lors du décès de l’usufruitier ; elle organise les droits et obligations du quasi-usufruitier et du nu-propriétaire ; elle peut mentionner le montant de la créance de restitution et son indexation éventuelle. L’indexation doit respecter les articles L 112-1 et s. du Code monétaire et financier. Ces articles prohibent l’indexation automatique, l’indexation sur le SMIC, l’indexation sur le niveau général des prix et des salaires, l’indexation sur les prix des biens ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet de la convention.

Le quasi-usufruitier peut également être tenu de fournir une caution bancaire afin de garantir la restitution des valeurs au nu-propriétaire pour le cas où il ne serait pas capable d’assumer cette obligation à son décès.

Il a été jugé par ailleurs que le quasi-usufruit ne pouvait pas être applicable aux valeurs mobilières correspondant à des biens non consomptibles par le premier usage, tels les titres aux porteurs, les actions de sociétés.

Il importe donc de prévoir la conclusion d’une convention de quasi-usufruit qui serait rédigée par un professionnel du droit.

Ronit ANTEBI
Avocate au barreau de Grasse

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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