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Droit des successions : le recel successoral

Le recel successoral

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit des successions : le recel successoral

Qu’est ce que le recel successoral ?

Le droit français connaît le principe de l’égalité du partage entre héritiers. Par exemple, si le défunt a laissé deux enfants pour lui succéder en qualité d’héritiers, chacun des enfants reçoit, en l’absence de testament, la moitié de la réserve héréditaire et de la quotité disponible. Toute tentative de fraude de la part d’un héritier a pour effet de rompre l’égalité du partage. Elle est répréhensible pénalement et civilement.

Cabinet avocat Vallauris | Maître AntebiLe recel successoral est puni par les dispositions de l’article 778 du Code civil.

Il recouvre une multitude de comportements répréhensibles.

Il peut consister dans le fait pour un héritier de refuser de révéler au notaire ce qu’il a reçu en donation rapportable du temps où le défunt l’aidait financièrement.

La donation rapportable est une avance sur la part héréditaire du bénéficiaire. Au jour du décès du donateur, le donataire doit déclarer ce qu’il a reçu en valeur afin que le notaire en tienne compte lors du partage.

S’il s’en abstient volontairement, l’autre héritier lésé peut agir contre lui sur le fondement du recel successoral en même temps qu’il engage une action judiciaire en ouverture, liquidation et partage de la succession.

Le recel successoral peut aussi prendre la forme d’une dissimulation d’un autre héritier dont on connait l’existence.

Il peut consister en la confection de faux documents, comme un faux testament, ou en la soustraction du mobilier à l’insu des autres héritiers.

L’héritier qui s’estime lésé sera aidé par son avocat pour caractériser les faits constitutifs de recel. Car la charge de la preuve lui incombe. Il est important qu’il se procure les relevés bancaires du défunt et qu’il justifie de sa qualité d’ayant-droit. Le notaire doit établir un acte de notoriété. Ce document permettra de solliciter auprès des banques, administrations et autres tiers, les documents personnels du défunt.

Le recel successoral n’est pas exclusif des faits d’escroquerie, faux et usage de faux.

L’héritier lésé peut, dans le même temps, agir en recel successoral et partage judiciaire devant la juridiction civile et porter plainte auprès du procureur de la République des chefs d’escroquerie ou autre qualification pénale.

L’héritier recelé peut même solliciter des dommages et intérêts s’il démontre qu’il a subi un préjudice distinct.

Le recel successoral ne peut être commis que par un héritier et la victime doit être un héritier.

Il faut entendre par « héritier » le réservataire, le légataire universel ou à titre universel, à l’exclusion des donataires ou des légataires à titre particulier qui ne prennent pas part à la succession.

L’héritier lésé doit avoir accepté la succession pour se prévaloir du recel.

L’héritier receleur doit avoir eu l’intention de s’accaparer une partie du patrimoine du défunt.

N’importe quel procédé peut permettre de détourner l’actif successoral.

Par exemple, il arrive que les parents concèdent un bail fictif à l’un de leurs enfants afin de l’aider financièrement. Le prix du loyer est volontairement sous-évalué. Cela s’apparente à une donation rapportable. Si le bénéficiaire de cette donation ne rapporte pas à la succession cette valeur, et refuse de donner les renseignements adéquats au notaire en charge du règlement de ladite succession, l’autre héritier lésé peut agir contre lui en recel successoral et en partage judiciaire.

Si le recel est retenu par les juges civils, l’héritier receleur est condamné à restituer les biens ou droits recelés et il sera privé de tous droits sur ces actifs ; il devra payer des droits de succession sur ces mêmes actifs recelés alors qu’ils lui sont pourtant confisqués.

Le tribunal judiciaire, dans son jugement, désignera un autre notaire et le chargera de mener à bien le partage et la liquidation de la succession.

Le notaire ainsi désigné convoquera les parties et tiendra compte, au moment du partage, des peines de recel ainsi prononcées contre l’un des héritiers receleur.

Les formes du recel successoral

C’est sur le fondement de l’article 778 du Code civil que les Tribunaux vont pouvoir traquer le détournement d’héritage par la voie du recel successoral.

L’évaluation de l’insanité d’esprit pour annuler une clause de changement de bénéficiaireSans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Il ressort de ce texte que l’héritier qui a bénéficié frauduleusement d’une faveur ou qui a dissimulé sciemment un bien ou une valeur au jour du décès va pouvoir être poursuivi et sanctionné deux fois : en payant les droits de succession sur ce qu’il a détourné, en étant privé de sa part sur ces biens ou avoirs détournés.

Le recel successoral peut revêtir plusieurs visages qu’il convient de démasquer le plus tôt possible :

  • un enfant a obtenu de son père une procuration générale sur les comptes de ce dernier et en a profité pour retirer de l’argent à son profit personnel sans pouvoir justifier de l’emploi de cette somme.
  • le fait pour un frère de vendre un objet d’une certaine valeur dépendant de l’actif successoral, sans l’accord de son cohéritier et d’empocher seul le prix de vente sans le déclarer au notaire.
  • le fait pour un conjoint séparé de biens d’avoir volontairement omis de déclarer au notaire que son défunt mari avait consacré ses deniers personnels pour rénover sa maison personnelle.
  • le fait pour une conjointe survivante en communauté d’omettre de signaler au notaire qu’elle a souscrit des assurances-vies alimentées à l’aide des deniers communs du couple (la moitié du capital des assurances-vie ainsi contractées doit revenir dans la succession du défunt).
  • si le défunt avait fait une donation à un héritier, ce dernier doit déclarer au notaire la donation sauf si elle a été faite avec dispense de rapport et hors part successorale.
  • un héritier a dissipé les objets et papiers de famille conservés dans la villa familiale et refuse de les restituer en niant qu’il les possède.

le recel successoral ne peut être opposé qu’à un héritier à l’encontre d’un autre héritier.

Il ne peut pas être opposé à un légataire particulier.

Il ne peut pas être opposé par un héritier à une personne tierce.

Lorsque le détournement provient d’une tierce personne, l’héritier peut agir en justice contre cet auteur mais sur d’autres fondements juridiques : l’abus de faiblesse, la responsabilité délictuelle, l’enrichissement sans cause, l’escroquerie, l’abus de confiance.

La problématique liée au recel successoral réside dans la difficulté parfois de s’arroger la preuve de la dissimulation par les soins de l’héritier suspecté ou de l’intention de dissimuler pour rompre l’équilibre du partage.

Il est bien évident qu’il est utile de saisir un Avocat afin que le justiciable soit aidé dans la recherche de la preuve et de la vérité judiciaire.

Recel successoral et intérêts légaux

Droit des successions : le recel successoral

La Première Chambre civile de la Cour de la cassation a rendu un arrêt en date du 19 novembre 2014 (Légifrance pourvoi n° 13-24644) aux termes duquel

En l’espèce, un couple est séparé de biens. Il s’était consenti mutuellement une donation entre époux sur l’usufruit des meubles et immeubles.

Il décède successivement en 1973 et 1988, laissant quatre enfants pour leur succéder.

L’un des enfants saisit le Tribunal Judiciaire et demande la condamnation de l’un des cohéritiers sur le fondement du recel successoral pour avoir dissipé un meuble indivis (un dyptique italien estimé à 2.000.000 euros.

L’héritier assigné a tenté de se justifier quant à l’utilisation du prix de vente recueilli en disant que le prix de vente avait été employé à faire entreprendre des travaux de rénovation du château familial, mais en vain. Ce prix a été employé pour ses dépenses personnelles.

Non seulement il avait vendu ce dyptique mais il avait eu l’intention d’en dissimuler le prix recueilli à ses frères et sœurs afin qu’ils héritent dans une proportion moindre que celle que la loi leur attribue.

Les premiers juges ont condamné le défendeur au recel successoral mais ont dit n’y avoir lieu à assortir la somme recelée des intérêts au taux légal considérant que le recel a pour objet la restitution d’un bien en nature mais que lorsque la restitution en nature n’est pas possible, elle doit s’opérer en valeur.

L’héritier intimé a soutenu devant la cour d’appel puis devant la cour de cassation que l’objet du recel constituait une dette de valeur qui devait produire des intérêts légaux à compter de la liquidation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant qu’après avoir retenu que le cohéritier assigné s’était rendu coupable de recel successoral portant sur le dyptique qu’il avait vendu, la cour d’appel avait justement déduit qu’il devait restitution de la valeur actuelle de ce bien, et elle a décidé à bon droit, que s’agissant d’une dette de valeur, les intérêts n’étaient dus qu’à compter du jour où elle était déterminée (la liquidation de la succession).

Ronit ANTEBI Avocat

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Le cabinet de Maître Ronit ANTEBI Avocat traite de nombreux dossiers en droit des successions dans toute la France et particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette discipline du droit s’exerce le plus souvent à l’ouverture de la succession c’est-à-dire au jour du décès.

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.