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A l’ouverture de la succession, l’héritier le plus diligent va saisir le notaire.
Analyse de l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 4 janvier 2017 (pourvoi n° 16-10134, source Légifrance)
En droit français, le testament authentique a une force probante certaine car il est établi avec le concours d’un officier titulaire d’une charge, le notaire.
Le Conjoint survivant qui opte pour l’usufruit devra établir un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit, en présence d’héritiers nus propriétaires.
En droit français, le concubin n’a aucun droit. Il n’est pas l’héritier de l’autre. S’il avait acheté un appartement avec son concubin ou sa concubine, au décès du premier d’entre eux, il est en indivision et devra demander l’accord des héritiers (enfants) du défunt pour le vendre et récupérer la moitié de cet investissement dans le cas où il aurait payé la moitié du prix.
Toute personne qui craint de devenir dépendante peut désormais recourir à un mandat de protection future.
Par hypothèse, cette personne est âgée ou bien malade. Par orgueil, dignité, indépendance, elle ne souhaite pas qu’un juge vienne lui retirer ses attributs juridiques.
Il n’y a pas de partage amiable dans un inventaire notarié.
Il n’y a pas de recel à l’égard d’un successible non assujetti à l’obligation du rapport.
Lorsque la succession est ouverte, les héritiers peuvent avoir à rendre des comptes à leurs cohéritiers.
L’un d’eux pourrait avoir le sentiment d’avoir consacré son temps et son énergie à s’être s’occupé de leur père ou mère quelques années avant le décès.
La loi a progressivement renfloué les droits du conjoint survivant.
Depuis 2006, le conjoint survivant est un héritier (article 732 C. civil).
Au décès d’un époux, l’autre survit. Qu’il ait avec ce dernier des enfants communs ou non, il a des droits.
Le présent commentaire vise à attirer l’attention du justiciable sur la possibilité dont il dispose de contester la rémunération demandée par le cabinet de généalogiste, à défaut de pouvoir annuler en justice le contrat de révélation.
Une tante est décédée après avoir administré son patrimoine sous forme d’assurances-vie
Elle laissait deux héritiers, un neveu et une nièce.
Au décès de la souscriptrice, le neveu se rend à l’évidence que l’un des deux contrats d’assurance-vie profite exclusivement à sa sœur, sans qu’il ait été informé de cette volonté du vivant de sa tante.
Le droit de retour légal des frères et sœurs peut être évincé par le frère ou la sœur décédée, par donation entre époux, legs universel, testament…
La situation envisagée ici présente est celle d’une retraitée.
Elle a eu deux fils issus de ses noces successives.
Elle possède un appartement à PARIS et une maison à ROYAN.
Il existe deux formes de testaments les plus couramment pratiquées en France : le testament olographe et le testament authentique.
A l’ouverture de la succession, l’héritier dispose d’une option successorale.
L’article 768 du code civil confère au successible un choix entre trois possibilités : accepter purement et simplement, renoncer purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net (inventaire).
Le notaire est censé être un homme de confiance.
Il connaît le droit et ses clients peuvent se confier à lui.
Notamment dans la perspective d’un décès, le client peut choisir de remettre son testament olographe au notaire de son choix.