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Droit d’option successorale & prescription de l’action

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionLe droit d’option successorale et la prescription de l’action

Déc

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Le droit d’option successorale et la prescription de l’action

Antérieurement à la loi du 23 juin 2006, la faculté d’option successorale était atteinte par la prescription la plus longue des droits immobiliers, c’est-à-dire 30 ans.

Selon la jurisprudence de l’époque, après 30 ans, l’héritier qui n’avait pas pris parti, était étranger à la succession (civ 13 juin 1855 DP 1855.1 253) et ne pouvait plus hériter du défunt.

C’est par l’effet de la loi du 23 juin 2006 que le délai de prescription de l’option a été ramené de 30 ans à 10 ans. L’article 780 du code civil dispose en effet que la faculté d’option se prescrit par 10 ans à compter de l’ouverture de la succession ; l’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.

Cette prescription extinctive court du jour du décès.

Elle supporte cependant les causes habituelles d’interruption et de suspension.

L’action en revendication des héritiers du donateurSelon l’arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile 1ère, du 24 février 1970, 69-10.334, Publié au bulletin et sur Légifrance, le délai de 30 ans prévu par l’article 789 du code civil, est sujet aux causes légales de suspension et d’interruption de la prescription.

Tout parent au degré successible a, sur l’hérédité, un droit éventuel subordonné à la renonciation des parents plus proches ou à l’extinction de leurs droits par l’effet de la prescription.

En cas d’inaction du premier appelé, celui qui vient à son défaut peut dès lors accepter la succession tant que sa propre vocation héréditaire n’a pas elle-même pris fin de l’une ou l’autre façon.

En fait, Anna B était, en son vivant, propriétaire d’une villa à Lourdes. Elle décédait en juin 2029. Ses frères et sœurs prétendirent, en 1960, exercer leur droit de propriété sur cette villa.

Demoiselle Z occupait l’immeuble ; elle se prévalut de l’extinction de la prescription de la vocation héréditaire de ces successibles et obtint le rejet de leurs prétentions.

Demoiselle Z décéda à son tour en 1964, ayant fait pour son légataire universel, Antoine.

En 1966, la nièce d’Anna B assignait Antoine en faisant état de sa vocation personnelle à la succession de sa tante. Elle soutenait qu’elle était née le 7 avril 1924, que la prescription avait été suspendue par sa minorité jusqu’au 7 avril 1945 et qu’elle se trouvait donc encore dans le délai de 30 ans à elle ouverte par l’article 789 précité, pour accepter la succession litigieuse.

Pour débouter la nièce d’Anna B., l’arrêt attaqué énonçait que le délai de trente ans pour accepter ou répudier une succession, court en même temps pour les successibles de tous les degrés à compter de l’ouverture de la succession, que ce délai expire le 7 juin 1959, que sa vocation héréditaire n’a pris naissance que postérieurement à l’expiration du délai de la prescription extinctive, plus de 30 ans après l’ouverture de la succession.

Toutefois, la la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en considérant qu’en déniant ainsi à Dame B un droit propre à hériter, existant dès le décès quoique simplement éventuel, et en refusant d’admettre que la prescription extinctive applicable à ce droit peut être suspendue par la minorité de son titulaire, la cour d’appel a violé, pour fausse application, le texte susvisé.

Ronit ANTEBI Avocate

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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