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Le testament authentique

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionLe testament authentique et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme

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Le testament authentique et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme

Analyse de l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 4 janvier 2017 (pourvoi n° 16-10134, source Légifrance)

En droit français, le testament authentique a une force probante certaine car il est établi avec le concours d’un officier titulaire d’une charge, le notaire.

Toutefois, contrairement à ce que l’on pense communément, le testament authentique peut être attaqué et sur le plan de la légalité formelle (articles 971 et 975 du Code civil) et sur le fondement de l’insanité d’esprit du testateur (article 901 du Code civil).

Les exigences de forme du testament authentique sont requises ad validitatem et non pas seulement ad probationem.

Si les formes légales ne sont pas respectées, le testament est annulé.

Sur le plan de la légalité formelle, le testament authentique est établi sous la dictée du testateur, le notaire se contentant, en présence d’un confrère, ou de deux témoins, de le mettre en forme manuscritement ou mécaniquement et de le relire au testateur.

Selon l’article 971 du Code civil, le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

Selon l’article 972 du Code civil, si le testament authentique est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur…

A côté des dispositions du Code civil français, une convention de Washington a été signée avec la France pour reconnaître la validité du testament international depuis 1994.

Cette convention de Washington est un traité international qui a pour effet de permettre aux ressortissants des pays – et en présence d’un patrimoine transnational – qui l’ont ratifiée d’exciper d’un testament dont les effets seront reconnus internationalement, au sein de chaque pays signataires.

Cette convention internationale décrit les règles formelles auxquelles les testaments internationaux doivent répondre pour être reconnus valables internationalement.

Or, ces règles ne sont pas absolument identiques à celles prescrites par le droit interne.

Cela signifie concrètement qu’un même testament authentique peut être valable en droit français mais nul en droit international, les règles formelles de la convention de Washington n’ayant pas été respectées. 

Au contraire, un testament authentique pourra être invalidé en droit interne français, alors même qu’il répond aux exigences de la Convention de Washington, qu’il est donc valable internationalement.

A cet égard, on se rappelle l’arrêt de rejet de la cour de cassation du 12 juin 2014, 1 ère Civ,12 juin 2014 (pourvoi n° 13-18.383), aux termes duquel :

« Mais attendu que l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies … la cour d’appel en a justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international ; que le moyen n’est pas fondé ».

Dans un arrêt récent du 4 janvier 2017 (pourvoi n° 16-10134, source Légifrance), la Cour de cassation va plus loin dans l’application du droit international. Elle casse l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse mais pas sur les deux moyens principaux soulevés par les avocats des légataires. Elle relève un moyen d’office tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

En suite du décès de Paul X le 3 mars 2010, en l’état d’un testament authentique consentant divers legs particuliers à plusieurs personnes, dont deux de ses neveux, MM. Jean et Claude X… (les consorts X…), ces derniers ont contesté  la régularité de ce testament établi en violation des articles 971 et 972 du Code civil, ledit testament n’ayant pas été dicté par le testateur.

Les consorts X… ont donc assigné les différents légataires en nullité du testament puis interjeté appel du jugement qui avait rejeté leur demande. Ils avaient saisi le conseiller de la mise en état dans le cadre d’un incident de faux.

Après avoir relevé que le testament est un faux, l’arrêt en constate la nullité.

L’avocat des légataires ont soutenu qu’en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les consorts X… ne sollicitaient pas la nullité du testament authentique et se bornaient à demander de constater qu’il constituait un faux, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé le texte susvisé ;

Les légataires particuliers  ont fait état que l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait cependant pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies.

Les consorts X  étaient les auteurs d’un incident d’inscription de faux, sur lequel la cour d’appel devait statuer ; ils sollicitaient uniquement de la cour d’appel que celle-ci constate le faux et qu’elle ordonne les mentions « ordinaires » en marge de l’acte reconnu faux ; ils ne sollicitaient pas la constatation de la nullité de l’acte ; qu’en statuant sur le fond, et pas seulement sur l’incident de faux, et en prononçant une annulation qui n’était pas demandée, la cour d’appel qui ne statuait que dans le cadre de l’incident de faux a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile.

Le testament authentique et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme

Mais la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en excipant d’un autre moyen que ceux soulevés par les avocats, qu’elle a relevé d’office et que les parties n’avaient pas songé à évoquer, moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme :

« ALORS QUE l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu’en décidant que le défaut de dictée par M. Paul X… entraînait la nullité du testament authentique dont par ailleurs il est constant que les termes correspondaient à la stricte volonté du testateur, sans rechercher si la nullité ne constituait pas une sanction disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale du testateur, la cour d’appel a violé l’article 8 précité ;

ALORS qu’à tout le moins, en s’abstenant de cette recherche, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». 

Dans cet arrêt, les légataires avaient soutenu que le testament authentique était valable internationalement même s’il n’avait pas été dicté par le testateur comme l’exige l’article 971 du Code civil français.

La Cour suprême n’examine pas ce grief précis. Elle relève un moyen d’office pour casser l’arrêt d’appel qui avait annulé le testament authentique. Elle statue en ce sens que les juges du fond auraient dû vérifier si la sanction de la nullité du testament n’était pas disproportionnée au regard de l’exigence du respect de la vie privée du testateur (art.8 de la CEDH).

Elle sous-entend donc que dans certains cas, le formalisme de la dictée du testateur en présence de deux notaires ou d’un notaire et deux témoins pourrait être considéré comme attentatoire au respect de la vie privée.

Les dispositions de droit interne (articles 971 du code civil) recèleraient-elles un brin d’inconventionalité ?

Reste à se demander si avec telle décision de la Cour de cassation, la règle légale française selon laquelle le testateur doit dicter sa volonté en présence de tiers, dont deux témoins, ne serait pas irrespectueuse du principe du respect de la vie privée.

Si telle est la portée qu’il conviendrait d’attribuer à cet arrêt de la Cour suprême, c’est peut-être toute l’institution du testament authentique « à la française » qui risquerait d’être ébranlée à la lumière du droit européen, en vertu de la hiérarchie des normes…

Ronit ANTEBI Avocat

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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