La donation en nue-propriété et le rapport
La donation consentie par un parent à un enfant présente l’avantage de porter uniquement sur la nue-propriété, à l’exception de l’usufruit réservée au donateur.
Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
La donation consentie par un parent à un enfant présente l’avantage de porter uniquement sur la nue-propriété, à l’exception de l’usufruit réservée au donateur.
Un couple parental marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, décède en 2001 et 1997.
Des difficultés portant sur la liquidation du régime matrimonial et de leurs successions se sont élevées entre leurs deux fils, C et H.
Il existe une pratique notariale qui n’est pas illégale, consistant à acquérir de son vivant un bien immobilier (appartement, villa etc…) et le mettre au nom de l’un de ses enfants.
La société contemporaine marqué par la crise économique a vu se développer des phénomènes d’appropriation patrimoniale envers les personnes âgées vulnérables dont le placement sous un régime de protection des majeurs incapables intervient parfois trop tard, lorsque les dommages sont devenus irréversibles.
Le législateur a ainsi mis en place une incapacité de recevoir afin d’éviter des situations de captation d’héritage et de conflits d’intérêts.
Lorsque le décès d’un proche intervient, c’est l’héritier le plus diligent qui va penser à saisir le notaire. Il se demandera à quel notaire s’adresser. Le mieux est de contacter le notaire de famille, notamment celui chez lequel a été déposé le testament de l’intéressé.
Prenons l’exemple d’un couple à niveaux de fortune disparates, formé en secondes noces selon le régime de la séparation des biens. Le régime de la séparation des biens n’empêche pas le couple d’ouvrir ou de transformer un compte en compte joint.
En pratique, il arrive souvent que le patrimoine du couple ne soit pas encore partagé entre les héritiers tant que survit le second parent.
L’indivision est une situation normalement provisoire dans laquelle les biens indivis ne sont pas partagés et appartiennent indivisément tous les co-indivisaires, chacun étant titulaire du droit d’usufruit et du droit de disposition à hauteur de sa quote-part.
En vertu de l’article 953 du Code civil, La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
Non recevabilité de la constitution de partie civile aux deux nièces de la défunte victime d’abus de faiblesse.
Il n’y a pas de partage amiable dans un inventaire notarié.
Il n’y a pas de recel à l’égard d’un successible non assujetti à l’obligation du rapport.
Lorsque le défunt laisse pour lui succéder plusieurs héritiers et que le patrimoine est composé de sociétés, d’actifs immobiliers, il est nécessaire que ces actifs puissent être gérés comme avant.
Depuis la loi du 23 juin 2006, les héritiers ont la faculté de confier, d’un commun accord, l’administration de ce patrimoine successoral à l’un d’entre eux ou à un tiers.
La pratique du droit des successions nous rapporte chaque jour des cas d’espèce qui mettent en évidence des faits constitutifs de détournement ou de captation d’héritage.
La France connaît une évolution démographique caractéristique : l’ère du papyboom est arrivée !
La cour de cassation première chambre civile a rendu un arrêt le douze septembre deux mille douze (cf. Légifrance pourvoi n° 11-15006).