Droit de retour et donation
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 21 octobre 2015 pourvoi numéro 14 21.337 publié au bulletin et sur Légifrance.
Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 21 octobre 2015 pourvoi numéro 14 21.337 publié au bulletin et sur Légifrance.
La cour d’appel de PARIS a rendu un arrêt date du 26 mai 2021, aux termes duquel elle a jugé que la donation-partage du 5 novembre 1995 est une donation simple, que cette donation devra être rapportée à la succession de K P et que la valeur de cette donation devra être appréciée au moment du partage, conformément à l’article 860 du code civil.
Trois des enfants du défunt ont saisi le tribunal judiciaire, afin d’exercer leurs droits d’héritiers réservataires sur la masse successorale, en soutenant que l’ordre public international français s’opposait à l’application de la loi californienne, qui ignore la réserve.
Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Dans un arrêt infirmatif rendu par la Cour d’appel de Versailles du 1er décembre 2022 (RG : 21/03104, Lexis Nexis), la responsabilité de la sté SOGECAP, assureur-vie, a été engagée par suite d’une libération des fonds à des bénéficiaires erronés.
En cette espèce, Veuve K a adhéré entre 1995 et 2003 à cinq contrats d’assurance-vie intitulés « Tercap » et « Sequoia » dont les clauses désignaient plusieurs bénéficiaires.
Selon l’article 971 du Code civil, le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
Selon l’article 972 du même Code, si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Il faut se poser quelques questions préalables :
Le défunt était-il marié ?
A-t-il laissé des enfants ? Combien ?
Y a-t-il eu un contrat de mariage ? lequel ?
Y a-t-il eu une donation entre époux (« au dernier des vivants ») ?
Y a-t-il eu un testament ? En faveur de qui ?
La situation envisagée ici présente est celle d’une retraitée.
Elle a eu deux fils issus de ses noces successives.
Elle possède un appartement à PARIS et une maison à ROYAN.
Evidemment, déshériter son enfant n’est pas très conventionnel ; d’aucuns diront que c’est même immoral ; d’autre encore iront jusqu’à dire que c’est illégal.
Rappelons qu’en France, les enfants sont réputés par la loi héritiers réservataires. C’est-à-dire que l’on ne peut théoriquement pas les exhéréder. Et ce, contrairement, aux autres héritiers, plus éloignés, qui eux, peuvent être évincés de la succession.
La cour d’appel de Douai a rendu un arrêt le 27 novembre 2014 aux termes duquel elle a jugé que l’héritier de la défunte devait être condamné à rapporter à sa succession la somme de 68 958,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de ladite décision de justice, ajoutant que cet héritier ne pourrait prétendre à aucun droit sur cette somme au titre du recel successoral, ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux décédés, et designer le notaire pour y procéder.
Lorsque l’on hérite, il y a des droits de succession à régler sauf abattement ou exonération fiscale. L’Administration fiscale doit être renseignée et acquittée desdits droits.
Recel successoral, donation déguisée, dissimulation d’un compte bancaire, signature d’un état actif/passif lacunaire, dissimulation d’une donation, donation rapportable, donation réductible, donation fictive, cession fictive, preuve du recel successoral, intention de dissimuler.
G est décédée en laissant pour lui succéder ses deux enfants, une fille et un garçon.
La donation consentie par un parent à un enfant présente l’avantage de porter uniquement sur la nue-propriété, à l’exception de l’usufruit réservée au donateur.
Un couple parental marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, décède en 2001 et 1997.
Des difficultés portant sur la liquidation du régime matrimonial et de leurs successions se sont élevées entre leurs deux fils, C et H.
Il existe une pratique notariale qui n’est pas illégale, consistant à acquérir de son vivant un bien immobilier (appartement, villa etc…) et le mettre au nom de l’un de ses enfants.
La société contemporaine marqué par la crise économique a vu se développer des phénomènes d’appropriation patrimoniale envers les personnes âgées vulnérables dont le placement sous un régime de protection des majeurs incapables intervient parfois trop tard, lorsque les dommages sont devenus irréversibles.
Le législateur a ainsi mis en place une incapacité de recevoir afin d’éviter des situations de captation d’héritage et de conflits d’intérêts.
Lorsque le décès d’un proche intervient, c’est l’héritier le plus diligent qui va penser à saisir le notaire. Il se demandera à quel notaire s’adresser. Le mieux est de contacter le notaire de famille, notamment celui chez lequel a été déposé le testament de l’intéressé.
Prenons l’exemple d’un couple à niveaux de fortune disparates, formé en secondes noces selon le régime de la séparation des biens. Le régime de la séparation des biens n’empêche pas le couple d’ouvrir ou de transformer un compte en compte joint.
En pratique, il arrive souvent que le patrimoine du couple ne soit pas encore partagé entre les héritiers tant que survit le second parent.
L’indivision est une situation normalement provisoire dans laquelle les biens indivis ne sont pas partagés et appartiennent indivisément tous les co-indivisaires, chacun étant titulaire du droit d’usufruit et du droit de disposition à hauteur de sa quote-part.
En vertu de l’article 953 du Code civil, La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
Non recevabilité de la constitution de partie civile aux deux nièces de la défunte victime d’abus de faiblesse.
Il n’y a pas de partage amiable dans un inventaire notarié.
Il n’y a pas de recel à l’égard d’un successible non assujetti à l’obligation du rapport.
Lorsque le défunt laisse pour lui succéder plusieurs héritiers et que le patrimoine est composé de sociétés, d’actifs immobiliers, il est nécessaire que ces actifs puissent être gérés comme avant.
Depuis la loi du 23 juin 2006, les héritiers ont la faculté de confier, d’un commun accord, l’administration de ce patrimoine successoral à l’un d’entre eux ou à un tiers.
La pratique du droit des successions nous rapporte chaque jour des cas d’espèce qui mettent en évidence des faits constitutifs de détournement ou de captation d’héritage.
La France connaît une évolution démographique caractéristique : l’ère du papyboom est arrivée !
La cour de cassation première chambre civile a rendu un arrêt le douze septembre deux mille douze (cf. Légifrance pourvoi n° 11-15006).
Le rapport est une institution successorale qui permet à un cohéritier de demander à l’autre de réintégrer dans la masse successorale les biens ou les valeurs dont il a bénéficié du vivant de l’auteur afin de rétablir l’équité entre les copartageants.
Les concubins n’ont pas la faveur du droit fiscal. Ils sont considérés comme des étrangers entre eux de sorte que si l’un d’eux décède avant l’autre, le survivant ne peut rien prétendre dans la succession du prédécédé sauf à récupérer ses propres deniers ou sa part sur le prix de vente d’un bien acheté en indivision par exemple.
Dans le domaine du droit des successions, il est parfois utile de recourir à l’expertise judiciaire.
En quoi consiste-elle ?