Il existe deux formes de testaments les plus couramment pratiquées en France : le testament olographe et le testament authentique.
Dans les deux cas, le testament n’est pas valable s’il a été écrit « à main guidée ».
Le Code civil relate les seules modalités valables de recueil et d’expression de la volonté.
Concernant le testament olographe, l’article 970 du Code civil prévoit que
Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. C’est le testateur lui-même qui le rédige sur un support quelconque (une feuille de papier, par exemple).
Concernant le testament authentique, l’article 972 du même Code dispose que
Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S’il n’y a qu’un notaire (en présence de deux témoins), il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Dans un arrêt ancien mais intéressant et demeuré d’actualité, rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 7 juillet 1965 (Légifrance), Dame Y avait institué par testament notarié Paul comme légataire universel à la veille de son décès. L’acte précisait expressément que la testatrice avait fait comprendre ses dispositions au notaire et aux deux témoins, que le notaire a écrit lui-même le testament tel qu’il lui a été indiqué par la testatrice, et après lecture, elle a déclaré persévérer dans cette volonté.
La cour d’appel avait annulé ce testament authentique, motif pris que le défaut de dictée entraîne la nullité d’un testament authentique.
Le légataire a intenté un pourvoi en cassation estimant que l’acte notarié fait foi jusqu’à inscription de faux et qu’il n’est pas rapporté la preuve que le notaire aurait omis de recevoir les indications de la testatrice.
La Cour de cassation, première Chambre civile, a rejeté le pourvoi et conforté l’arrêt d’appel n’ayant violé aucun texte, en considérant que « l’arrêt ayant constaté que le notaire, pour l’énoncé même du legs, n’a pas fait état d’une déclaration orale, qu’il déclare que la Dame a pris ses dispositions qu’elle lui a fait comprendre et que ces expressions ne constituent pas une dictée ».
La Cour de cassation réprouve le langage des signes fusent-ils expressifs et aussi peu équivoques que possible et elle indique que la preuve de l’observation des conditions légales (dictée orale) doit résulter de l’acte authentique lui-même (ni des deux témoins, ni du contexte général).
En pratique, il n’est pas rare que les testateurs ignorent comment s’y prendre pour rédiger leur testament et ne maîtrisent pas le jargon juridique.
Il se peut qu’ils demandent conseil à leur notaire ou à leur avocat pour que le texte soit correct et efficace juridiquement.
Dans ce cas, il n’est pas exclu que le notaire ou l’avocat propose un projet de texte à l’occasion d’un rendez-vous préparatoire. Mais lorsque l’acte sera dressé en la forme authentique chez le notaire, en présence de deux notaires, ou d’un notaire et de deux témoins, le testateur devra dicter le texte oralement, comme l’expression de ses seules volontés, à charge pour le notaire de le retranscrire par écrit ou mécaniquement (sa secrétaire le tape simultanément).
Si l’acte authentique ne s’assure pas et ne fait pas mention de cette dictée orale telle que retranscrite par le notaire, il est purement et simplement annulé et le légataire ne peut pas revendiquer ses droits dans la succession du défunt.
Ronit ANTEBI Avocat en droit des successions à Cannes
Publié le 18 février 2019