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Imputation du legs en usufruit

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Oct

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Imputation du legs en usufruit

La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 22 juin 2022 pourvoie numéro 20 23 215 publié au bulletin et sur Légifrance,

M E est décédé le 3 décembre 2013 en laissant pour lui succéder Mme V, sa compagne, et Mme U, sa fille issue d’une précédente union.

De son vivant, le défunt avait établi un testament olographe le 25 mai 2011 par lequel il léguait à Mme V l’usufruit de sa maison d’habitation.

Madame U assigne et Madame V en réduction de ce legs.

L’arrêt d’appel a rejeté la demande en réduction du legs.

Mme U a intenté un pourvoi en cassation.

Elle reproche à l’arrêt d’appel d’avoir omis de considérer qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.

En présence d’un legs en usufruit, portant sur un bien immobilier dont la valeur excède la quotité disponible, il est porté atteinte à la réserve, l’héritier réservataire ne pouvant jouir en pleine propriété de la part que le législateur lui réserve.

En retenant que la masse successorale s’élève à la somme totale de 383 000 euros et partant, la quotité disponible à celle de 191 500 euros, la valeur de l’usufruit légué qui s’établit à 60 % de la valeur du bien (60 % X 240 000 euros, soit la somme de 144 000 euros), n’excède pas le montant de la quotité disponible, quand l’usufruit objet du legs du 25 mai 2011 portait sur un immeuble dont la valeur de 240 000 euros était supérieure au montant de la quotité disponible (191 500 euros) et qu’il y avait nécessairement atteinte à la réserve de Mme U.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel en ce qui il a rejeté à tort la demande en réduction de Madame U,  au double visa des articles 913 et 919- 2 du code civil, selon lesquels aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible ; l’excédent est sujet à réduction.

Il s’en déduit que les libéralités faites en usufruit s’imputent en assiette.

Dans le cas présent, le legs, consenti en usufruit, porte atteinte à la réserve héréditaire dès lors qu’il s’impute sur la quotité disponible non pas après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette.

Il se déduit de l’article 913 du code civil dont il résulte qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi et de l’article 919-2 du même code aux termes duquel la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction, que les libéralités faites en usufruit s’imputent en assiette.

Dès lors, viole ces textes, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en réduction du legs de l’usufruit d’un immeuble, retient que la valeur de l’usufruit du bien immobilier légué estimée à 60% de sa valeur en pleine propriété, est inférieure au montant de la quotité disponible, alors que l’atteinte à la réserve devrait s’apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette.

Ronit ANTEBI Avocate

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