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Évaluation de l’insanité d’esprit pour annuler une clause

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionL’évaluation de l’insanité d’esprit pour annuler une clause de changement de bénéficiaire

Fév

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L’évaluation de l’insanité d’esprit pour annuler une clause de changement de bénéficiaire

Droit des successions : l’annulation des clauses de bénéficiaires des assurances vie et sur l’appréciation de l’altération du discernement

Un arrêt de la Cour d’appel de Reims en date du 12 février 2019 (pourvoi n° 18/011271, Légifrance) montre un exemple de l’annulation d’une modification d’une clause de bénéficiaire de quatre contrats d’assurance-vie.

Mme O a souscrit quatre contrats d’assurance-vie auprès de la compagnie PREDICA. Ces contrats prescrivaient que le bénéficiaire de ces assurances-vie en cas de prédécès de la souscriptrice seront ses enfants.

Puis, le 14 juin 2006, elle décide de modifier les clauses de bénéficiaires en désignant son conjoint Daniel.

Elle décède, alors placée sous le régime de la tutelle par jugement du 25 septembre 2013.

Plusieurs des héritiers saisissent le juge des référés pour voir condamner la sté PREDICA à communiquer les contrats d’assurance-vie et les clauses de bénéficiaires et ils obtiennent satisfaction par ordonnance du 12 juillet 2016.

PREDICA est également enjointe de conserver les capitaux jusqu’à l’assignation au fond.

Plusieurs héritiers assignent au fond la compagnie PREDICA ainsi que le conjoint Daniel.

Ils demandent de voir :

  • dire et juger que la modification apportée le 14 juin 2006 aux contrats assurance-vie souscrits par Mme O désignant le conjoint, est nulle et de nul effet,
  • dire et juger que seules les dispositions d’origine des contrats dont s’agit, excluant M. Daniel, bénéficieront aux requérants,
  • subsidiairement, ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces, au vu du dossier médical de l’intéressée, afin de donner un avis sur sa capacité à agir librement ou non au moment de la passation des actes litigieux.

Par jugement en date du 2 mars 2018, le tribunal Judiciaire de Troyes a :

  • constaté que l’action en nullité pour insanité d’esprit introduite par les consorts Z… est recevable,
  • prononcé la nullité des modifications des clauses bénéficiaires réalisées par Mme O, le 14 juin 2006 s’agissant des contrats d’assurance-vie ;
  • dit que s’appliqueront pour le dénouement des quatre contrats d’assurance-vie précités les clauses bénéficiaires antérieures aux modifications.
  • dit que la société Prédica ne pourra verser les sommes qu’elle détient au titre de ces contrats d’assurance-vie que sur présentation d’un certificat délivré par le centre des impôts compétent constatant l’acquittement ou la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès,

La dégradation des fonctions cognitives est progressive et incurable

Le tribunal a estimé que :

– l’ensemble des éléments médicaux et factuels permettent de conclure à une altération des facultés mentales de Mme O dès 2003 du fait de la maladie d’Alzheimer et, la dégradation des fonctions cognitives due à cette maladie étant à la fois progressive et incurable, l’altération de ses facultés mentales étaient antérieures au 14 juin 2006.

Par déclaration du 24 mai 2018, Daniel a interjeté appel de ce jugement.

Il demande à la Cour d’appel de constater que les consorts Z… ne rapportent pas la preuve du trouble mental dont aurait été affectée Mme O le 14 juin 2006, à l’instant des actes querellés, de constater qu’il a vécu maritalement avec son épouse pendant près de 30 années, en conséquence de débouter les consorts Z… de l’ensemble de leurs demandes ;

M. Daniel Y… expose :

  • que le certificat médical du 14 février 2003, dont se prévalent les consorts Z…, ne faisait nullement état d’une incapacité de Mme O de se déterminer, tandis que le certificat médical ultérieur, du 22 janvier 2007, ne permet pas non plus de considérer qu’elle ne pouvait pas se déterminer,
  • qu’il verse aux débats les attestations de deux témoins qui déclarent au contraire que Mme O était capable de se déterminer à la date du 14 juin 2006,
  • que lors de la modification par Mme O de la clause bénéficiaire, le 14 juin 2006, était présent un représentant de la société Predica, lequel aurait alerté sa hiérarchie s’il avait eu un doute sur les capacités de Mme O,
  • qu’aucune mesure de protection de Mme O n’a été prise avant le jugement de placement sous tutelle du 25 septembre 2013, ce qui prouve que le besoin ne s’en était pas fait sentir antérieurement,
  • qu’il n’était pas anormal que Mme O le désigne comme bénéficiaire de l’un de ses contrats d’assurance-vie, puisqu’il a vécu maritalement avec elle pendant près de 30 ans.

Les consorts Z… demandent à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement.

Ils font valoir que :

  • que l’attestation de témoin versée par Daniel est manifestement une attestation de pure complaisance et doit être écartée ;
  • que le diagnostic de maladie d’Alzheimer affectant Mme O a été posé dès le 14 février 2003, qu’il s’agit d’une maladie de dégénérescence qui ne cesse de s’aggraver, comme le révèlent les examens qui ont suivi ce premier diagnostic, tel que celui du 22 janvier 2007, qui souligne que du point de vue neurologique, la patiente présentait des troubles cognitifs.

La preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui s’en prévaut

C’est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte litigieux.

La preuve par le dossier médical et le test des facultés mentales (MMS)

Les consorts Z… établissent par la production d’un certificat médical du 14 février 2003, établi par le docteur L…, neurologue, qu’à cette date Mme O était déjà atteinte de la maladie d’Alzheimer : “Le MMS auquel je viens de procéder donne un score de 19/30. Même en prenant en compte le faible niveau socio-culturel, nous sommes clairement en zone pathologique, avec une prédominance des troubles de la mémoire de court terme et sur la mémoire de travail. Les épreuves graphiques comme la stratégie à l’horloge sont déjà bien altérées… je pense que nous sommes fondés à retenir la maladie d’Alzheimer”.

Ils produisent également un certificat médical du 22 janvier 2007, postérieur de sept mois seulement à l’établissement de la modification des clauses litigieuses, selon lequel Mme O présentait “des troubles cognitifs, l’évaluation des fonctions supérieures montrant un MMSE à 13/30, un test des cinq mots à 7/10 sans intrusion, la patiente étant désorientée dans le temps et dans l’espace…”.

Ce certificat médical du 22 janvier 2007 précise que Mme O souffre de la “maladie d’Alzheimer à composante cérébro-vasculaire”. Or, les consorts Z… produisent une étude réalisée à Lille sur 166 patients selon laquelle la perte annuelle du MMS (Mini Mental State) est en moyenne de 1,5 point par an pour les patients atteints d’une maladie d’Alzheimer avec composante cérébro-vasculaire.

Cette dégradation progressive du score MMS est parfaitement corroborée dans le cas de Mme O ; en effet, étant rappelé que son score était déjà de 19/30 en février 2003, on obtient les scores suivants en appliquant une dégradation de 1,5 point par an.

Dès lors, compte-tenu de la fiabilité ainsi vérifiée de la dégradation progressive du score MMS de Mme O, son score était nécessairement, à la date du 14 juin 2006, soit 7 mois avant, le 22 janvier 2007, inférieur à 15/30, étant précisé que la démence sévère est caractérisée par un score inférieur ou égal à 15/30.

Il est ainsi établi que Mme O souffrait d’une démence sévère lorsqu’elle a, le 14 juin 2006, signé les modifications des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie.

Les attestations de témoin doivent être suffisamment circonstanciées

Les attestations de témoins que Daniel produit ne sont pas suffisamment précises sur les capacités cognitives de Mme O à la date du 14 juin 2006 pour invalider le raisonnement précité qui repose sur des bases rationnelles déterminées à partir des scores du MMSE (Mini Mental State Examination). Le fait que Mme O n’ait été placée sous tutelle qu’en 2013 ne signifie rien d’autre que le fait que son entourage a tardé à lui assurer une protection légale, alors même qu’elle a dû être placée en établissement spécialisé dès février 2007 compte-tenu de la dégradation avancée de ses capacités cognitives. Le fait que le préposé de Predica ne se soit pas rendu compte de quelque chose d’anormal lors de la signature des modifications des clauses bénéficiaires n’est pas significatif non plus, surtout que les circonstances exactes dans lesquelles Mme O a signé ces modifications ne sont pas explicitées précisément.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des modifications, le 14 juin 2006, des clauses bénéficiaires des quatre contrats d’assurance-vie.

Daniel échouant en son appel, les dépens d’appel seront mis à sa charge.

Au vu de ce qui précède, la nullité d’un acte juridique comme une assurance-vie ou une lettre de changement de bénéficiaire assimilable à une « libéralité » au sens de l’article 901 du Code civil est prononcée par les juges lorsque le dossier médical corrobore le diagnostic de la maladie caractérisée par un déficit cognitif et notamment le bilan des facultés mentales (MMS). C’est à la date de l’acte litigieux ou la plus proche de celui-ci, avec la certitude de la date d’apparition de la maladie et du caractère dégénératif de celle-ci, que s’apprécie l’insanité d’esprit ou l’altération du discernement.

Ronit ANTEBI Avocat

Publié le 25 février 2019

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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