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Sanction assignation n’indique pas intentions ni diligences entreprises

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionSanction de l’assignation qui n’indique pas les intentions ni les diligences entreprises

Fév

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Sanction de l’assignation qui n’indique pas les intentions ni les diligences entreprises

La Cour d’appel de Nîmes a rendu un arrêt en date du 10 avril 2014 qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et qui a donné lieu à un rejet du pourvoi.

En l’espèce, Joseph et son épouse Marguerite sont décédés respectivement les 15 janvier 2000 et 5 décembre 2008, laissant pour leur succéder leurs sept enfants Louis, Etienne, Henri, Jacques, Denis, Michel et André.

André est décédé sans postérité le 23 septembre 2004, instituant, par testament, légataires universels ses neveux Frédéric, Pierre, Anne Laure et Lucie, enfants de son frère Michel.

Les neveux d’André, Michel et Louis ont assigné Henri, Etienne, Jacques et Denis en liquidation et partage des successions de Joseph et Marguerite.

Assignation en partage judiciaire

La Cour d’appel a dit que les demandes visant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Joseph, d’André et de Marguerite, étaient recevables.

Diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable

Or pour l’appelant, l’article 1360 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »

Or selon l’appelant, les demandeurs n’établissent pas avoir entrepris des diligences pour parvenir à un partage amiable préalablement à leur action contentieuse.

La Cour de cassation dans son arrêt du 13 juillet 2016 (pourvoi n°15-21849, Légifrance) a approuvé les juges du fond d’avoir dit que l’assignation en partage judiciaire était recevable en l’état des indications données.

Cas des successions très compliquées : impossibilité de préciser dans l’assignation les intentions ou les diligences entreprises en vue d’un partage amiable

Après avoir relevé la complexité de la situation successorale, tenant au nombre de cohéritiers, à la multiplicité et à l’imbrication des différentes successions et à l’importance quantitative et qualitative des patrimoines successoraux difficiles à appréhender confirmée par les diverses et nombreuses procédures engagées antérieurement par certains des copartageants devant des juridictions différentes, ainsi que l’existence d’un conflit ancien et exacerbé, la cour d’appel a souverainement estimé que les demandeurs se heurtaient, dans ces circonstances particulières, à l’impossibilité de préciser leurs intentions ou leurs diligences en vue d’un partage amiable ; qu’elle a pu en déduire que l’inobservation partielle des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile ne pouvait leur être opposée ; que le moyen n’est pas fondé.

Ceci étant, l’assignation délivrée par les demandeurs par exploit du 30 mars 2010, mentionne les actifs mobiliers et immobiliers, ainsi que le passif de la communauté et des successions des parents, en tout cas, les éléments dont ils avaient connaissance.

La circonstance que la demande en partage ne vise pas la succession d’André (frère prédécédé) ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la demande en partage des deux successions des parents Joseph et Marguerite même si cette dernière, décédée postérieurement à son fils, avait des droits dans la succession de ce dernier.

Elle ne faisait pas nécessairement obstacle à l’ouverture desdites successions, sauf à intégrer aux opérations, celle d’André.

Il n’y a pas d’irrecevabilité dans l’assignation incomplète

L’irrecevabilité est donc écartée si la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée et l’a été, en application de l’article 126 du Code de procédure civile ; Attendu que dans la mesure où l’ensemble des parties s’accordent sur l’ouverture et le partage de la succession, il y a lieu de déclarer l’action des demandeurs recevable et d’ordonner le partage des trois successions de Joseph, d’André et de Marguerite, avec désignation d’un notaire et d’un juge pour surveiller les opérations de partage.

La fin de non-recevoir tirée des indications de l’article 1360 du Code de procédure civile contenues dans l’assignation peuvent être régularisées en cours d’instance

 Au vu de ce qui précède, on dira que les indications requises par l’article 1360 du CPC dans l’assignation en partage judiciaire et en liquidation de la succession conditionnent la recevabilité de l’action en justice. Il s’agit d’une fin de non-recevoir qui peut se régulariser en cours de procédure. La Cour suprême a estimé que le fait que l’intimé ne s’opposait pas – dans ses dernières conclusions – au partage de la succession d’André (le frère prédécédé) avait vocation à purger cette fin de non-recevoir.

Par ailleurs, dans les successions très compliquées, la Cour de cassation juge que l’assignation peut ne pas contenir des indications sur les diligences entreprises pour parvenir aux partages amiables.

En pratique, il est toujours préférable d’adresser, pour chacune des successions, une lettre au notaire valant tentative de rapprochement amiable avec les cohéritiers et faire valoir ses intentions. Il s’agit précaution préférable à prendre pour éviter ce type de débat pouvant avoir une conséquence regrettable (obstacle à l’examen au fond du droit).

Ronit ANTEBI Avocate Cannes

Publié le 22 février 2019

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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