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Le testament olographe et l’expertise graphologique

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionLe testament olographe et l’expertise graphologique

Oct

20

Le testament olographe et l’expertise graphologique

Le testament olographe et l’expertise graphologique

La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 29 février 2012 pourvoi numéro 10 27 332, publié au Bulletin et Légifrance.

Marguerite est décédée le 5 janvier 1999, laissant comme seuls héritiers, ses neveu et nièce, Claude et Marcelle.

Le 11 mai 1999, a été déposé entre les mains d’un notaire, un testament olographe daté du 28 juin 1997, instituant les filles de Marcelle (Lucette et Jacqueline), ses légataires universelles.

Celles-ci ont été envoyées en possession par ordonnance du 13 juillet 1999.

Le 11 janvier 2007, Claude assigne les légataires universelles pour voir annuler le testament de Marguerite dont il déniait l’écriture et la signature.

Les premiers juges, comme la Cour d’appel de Toulouse, ont rejeté la demande de Claude X en considérant que la charge de la preuve de l’insincérité de l’écrit lui incombait et qu’il échouait dans la charge de la preuve puisqu’il ne versait aux débats ni le testament original, ni des éléments de comparaison montrant l’écriture originale de la prétendue testatrice.

L’arrêt du 14 septembre 2010 avait estimé qu’il appartenait à Claude, héritier, de rapporter la preuve de circonstances rendant le testament suspect, au motif que de leur côté, les légataires avaient obtenu une ordonnance d’envoi en possession définitive.

Le testament olographe et l’expertise graphologique - Avocat à Cannes - Maître AntebiIl avait également été jugé en ce sens que le seul fait que la signature apposée sur le testament critiqué soit le prénom et le nom de Marguerite X… répondait aux exigences légales de l’article 970 du code civil dès lors qu’aucun élément ne permettait de douter qu’elle était écrite de sa main.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt en toutes ces dispositions et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Bordeaux.

Elle considère que l’ordonnance d’envoi en possession du legs apparent ne peut constituer la « chose jugée » quant à la reconnaissance de l’écriture du testament.

Elle reproche à la Cour d’appel d’avoir écarté la dénégation de l’écriture de la testatrice opposée par Claude, au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve des circonstances rendant le testament suspect et que la simple dénégation de l’écriture ne pouvait suffire à justifier l’organisation d’une expertise, sept ans après le décès et alors l’ordonnance d’envoi en possession avait déjà autorisé les légataires à appréhender les biens légués.

La Cour de cassation a fait grief également à la Cour d’appel d’avoir reproché à Claude de ne pas avoir disposé d’autres termes de comparaison que ceux produits de manière insuffisante en première instance comme en cause d’appel, et de n’avoir pas expliqué ce qui, en l’absence de ceux-ci, avait pu le faire douter de l’authenticité du testament, en dehors de sa volonté de remettre en cause une situation action acquise depuis plus de sept ans. De sorte que faute d’avoir demandé communication des pièces d’écriture de comparaison pendant la mise en état, il ne pouvait solliciter tardivement l’organisation d’une expertise pour suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et a dit pour droit qu’en statuant ainsi, elle avait violé les dispositions des articles 284 288 du Code de procédure civile alors qu’il lui appartenait, avant de trancher la contestation, d’enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l’écrit contesté et, au besoin, d’ordonner une expertise judiciaire.

Claude n’avait pas accès à l’original du testament critiqué et n’avait pas la possibilité de produire des éléments de comparaison car ces derniers, s’ils existaient, se trouvaient en la possession des deux filles, légataires universelles.

Il n’avait pu produire qu’une analyse graphologique qu’il avait fait faire et de laquelle il n’était pas évident de se positionner sur l’authenticité de la signature.

La Cour d’appel l’avait donc débouté de sa demande qui ne lui paraissait pas vraisemblable dès lors qu’il échouait dans l’administration de la preuve devant lui incomber comme à tout demandeur.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, considérant au contraire que le Juge doit ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles lorsqu’il s’agit de l’unique moyen d’avoir accès à des pièces détenues par les autres parties au litige.

En refusant d’ordonner l’expertise graphologique judiciairement sollicitée par Claude, qui était l’unique moyen d’accéder aux documents possédés par les parties adverses, la Cour d’appel a violé les règles du procès équitable édictées par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Publié par Me Ronit ANTEBI Avocate
Barreau de Grasse

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