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La nullité du testament olographe pour insanité d’esprit

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionLa nullité du testament olographe pour insanité d’esprit

Oct

21

La nullité du testament olographe pour insanité d’esprit

La Cour de cassation première chambre civile, a rendu un arrêt (de rejet) en date du 19 mars 2014, pourvoi numéro 13-14.861, Légifrance.

En l’espèce, Bertrand, curé à la retraite, est décédé le 10 septembre 2008, en ayant, par testament authentique du 11 octobre 1999, institué Antoine, en qualité de légataire universel.

Par testament olographe du 14 juin 2008, Bertrand déclare transmettre les 158 parts qu’il détient dans la SCI familiale, à Gauthier, alors mineur de cinq ans.

Antoine refusait de délivrer le legs particulier à Gauthier.

Il assignait les représentants légaux de Gauthier, alors mineur, aux fins de nullité du testament de 2008, pour insanité d’esprit du testateur.

Le Tribunal judiciaire d’AUCH annulait le testament olographe de 2008.

Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel d’Agen, le 9 janvier 2013.

La Cour de cassation, en sa chambre civile, a conforté l’arrêt d’appel en considérant qu’elle avait souverainement estimé, après avoir analysé les éléments qui lui étaient soumis, que la preuve de l’insanité d’esprit du testateur avait été correctement rapportée.

Antoine produisait un faisceau de preuves concordantes de l’altération des facultés mentales au jour de l’acte.

Il note que le testament comporte des manifestations intrinsèques de nullité révélant que le testateur n’utilise pas la première personne du singulier mais se contente d’employer les mots « transmission à Gauthier X de mes biens ».

La demande en délivrance de legs et la prescriptionIl note qu’au lieu d’écrire « ceci est mon testament », le testateur aurait écrit « volonté testamentaire ».

Il note que l’écriture est hésitante et que le nom « MARUEIL », utilisé à deux reprises, comporte une faute d’orthographe.

Il révèle que le testament de 2008 ne révoque pas expressément le testament antérieur de 1999 et qu’il n’y fait même pas référence alors pourtant qu’il lui ôte une part très importante de sa substance.

L’altération des facultés mentales est également révélée par des éléments extrinsèques (extérieurs à l’acte contesté), en l’occurrence des certificats médicaux, des comptes-rendus de consultation, le dossier médical du centre hospitalier ayant suivi le patient.

Il ressort de ces éléments médicaux juste antérieurs au testament du 14 juin 2008, et contemporains à ce dernier, en tout cas non postérieurs, que Bertrand était affecté d’un cancer en stade terminal, très fatigué par la chimiothérapie, désorienté et retrouvé « perdu » dans l’hôpital, atteint de troubles mnésiques ++ affectant les souvenirs récents, le tout corroborant ’une altération significative de ses facultés mentales appuyant le diagnostic de la maladie d’Alzheimer.

Il est également rapporté la preuve de l’insanité d’esprit au sens de l’article 901 du Code civil, par le truchement d’attestations de témoins. La sœur de l’abbé Bertrand a pu attester en ce sens que le comportement de son frère à cette époque, était très perturbé (démonstration d’affections soudaines, aggravation intempestive des dépenses). Une autre attestation d’un abbé ayant côtoyé le testateur, dévoile des propos incohérents.

Il a notamment délivré une assignation contre sa sœur qui paraît incohérente ; il a voté deux fois successivement par correspondance à l’occasion d’une Assemblée générale de la SCI, de façon contradictoire.

Au vu de ce qui précède, l’insanité d’esprit a été considérée comme caractérisée à la date du testament de 2008, le demandeur en nullité étant parvenu en l’espèce à démontrer par tous moyens qu’à la date de la signature de l’acte, le disposant était atteint d’un trouble mental d’une gravité telle qu’il l’avait empêché d’exprimer la moindre volonté.

Il est très important de se faire accompagner par un Avocat en droit des successions afin que ce dernier apporte une aide dans le recueil et l’exploitation des preuves.

Publié par Me Ronit ANTEBI Avocate

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NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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