Le Droit de la famille recoupe plusieurs domaines, comme le droit du divorce, le droit de garde sur l’enfant (modalité de l’exercice de l’autorité parentale), le droit de l’assistance éducative, de la tutelle, le droit de la filiation, de l’adoption.
Ces domaines sont imprégnés du principe du respect des droits de l’enfant. L’intérêt de l’enfant est le curseur essentiel et aucun juge ne prendra une décision sans référence à cette notion. Mais plus récemment, au regard des évolutions sociologiques, le droit des victimes de violences conjugales et de violences intrafamiliales s’immisce dans ce droit de la famille, la loi confiant aux Juges aux Affaires Familiales, statuant en référé (urgence), des pouvoirs de protection qu’ils n’avaient pas.
Le Juge aux affaires familiales est le juge naturel de la famille. Il est compétent en matière de divorce, du droit de garde de l’enfant, de l’exercice de l’autorité parentale. Il veille à garantir la continuité des liens de l’enfant avec chacun des parents en cas de séparation de ces derniers. Il statue sur le mode de résidence de l’enfant. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, il statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement attribué à l’autre parent. Si la remise de l’enfant à un parent présente un danger pour l’enfant ou pour l’autre parent, le juge peut ordonner l’exercice d’un droit de visite sans hébergement, dans un espace de rencontre ou avec l’assistance d’un tiers de confiance.
Le Juge aux affaires familiales, en droit de la famille, prendra en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu conclure antérieurement, les sentiments exprimés par l’enfant, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements éventuellement recueillis dans les enquêtes sociales, les pressions ou violences physiques ou psychologiques exercées par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant.
Le droit de la famille croise également le droit des tutelles. Le Juge aux affaires familiales peut effectivement dans certaines circonstances exceptionnelles, lorsque l’un des parents est privé de l’exercice de l’autorité parentale, si l’intérêt de l’enfant l’exige, confier l’enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Ce tiers n’a pas l’exercice de l’autorité parentale qui reste au parent mais il accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
S’il n’y a plus de parent en vie, le Juge aux affaires familiales peut décider l’ouverture d’une tutelle.
On retrouve également le juge des enfants qui a compétence pour ordonner des mesures d’assistance éducative (article 375 du Code civil) si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure à deux années.
Le Juge pénal peut encore s’immiscer dans le droit de la famille. En effet, l’article 378 du Code civil dispose que « peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les pères et mères qui sont condamnés comme auteur ou complice, d’un crime ou délit sur la personne de leur enfant.
L’ordonnance du 18 septembre 2019 autorise le juge à ordonner le retrait de l’autorité parentale au parent qui, en dehors de toute condamnation pénale, inflige des violences à l’autre parent alors que l’enfant est témoin de ces violences et pressions sur l’autre parent et évidemment en cas de maltraitances perpétrées sur l’enfant lui-même.
Cette ordonnance prévoit en outre le retrait partiel ou total de l’autorité parentale et du droit de visite de plein droit du parent poursuivi ou condamné même non définitivement pour crime commis sur la personne de l’autre parent, jusqu’à la décision du juge et pour une durée maximale de six mois, à charge pour le Procureur de la République de saisir le JAF dans un délai de huit jours. Le parent déchu de l’autorité parentale pourra déposer une requête au JAF en restitution passé le délai d’un an et en se prévalant de circonstances nouvelles.
Lorsque des violences sont exercées au sein du couple ou vis-à-vis d’un ancien compagnon, ou concubin, et qu’elles mettent en danger la personne qui en est victime, ou un enfant, le Juge aux Affaires Familiales peut en urgence délivrer à cette dernière une ordonnance de protection (article 515-9 du Code civil).
Le droit de la famille est particulièrement marqué par les évolutions sociologiques (PACS, homoparentalité, filiation …) et par le seuil de tolérance des populations.
Le Cabinet de Me Ronit ANTEBI Avocat au barreau de Grasse est disposé à vous aider, à vous orienter, à vous conseiller, étant précisé qu’en cette matière, et surtout lorsqu’un enfant est au milieu d’un conflit parental, le recours au Juge n’est jamais un acte anodin.