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Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Les compétences du Juge aux Affaires Familiales et du Juge des enfants

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la familleL’organisation des compétences concurrentes du Juge aux Affaires Familiales et du Juge des enfants

Juin

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L’organisation des compétences concurrentes du Juge aux Affaires Familiales et du Juge des enfants

En matière de divorce et de protection de l’enfance, deux compétences juridictionnelles s’entrechoquent.

Et il convient de délimiter le champ de compétence du Juge aux affaires familiales et celle du Juge des enfants.

Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 mars 2015 (pourvoi n° 13-24.793, Légifrance) illustre parfaitement cette problématique.

Après le divorce de ses parents, la résidence de leur fille Tiffany a été fixée au domicile de la mère par le JAF et le droit de visite et d’hébergement attribué au père dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Ces dispositions ont été maintenues par jugement du JAF du 10 mai 2011.

Les compétences du Juge aux Affaires Familiales et du Juge des enfantsLe juge des enfants a cependant été saisi à la requête du Procureur de la République, et par jugement du 7 octobre 2011, il a été décidé de confier la mineure à son père pour une durée d’un an, accordé un droit de visite et d’hébergement à la mère et ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.

Par jugement du 10 octobre 2012, le Juge des enfants a ordonné le renouvellement de ces mesures, ainsi qu’une expertise psychiatrique sur les parents et la mineure.

La mère a relevé appel de ce jugement en lui faisant grief d’avoir renouvelé le placement chez le père et autorisé ce dernier à l’inscrire dans un établissement scolaire relevant de son domicile.

La mère rétorquait que la compétence du juge des enfants était limitée en matière civile, aux mesures d’assistance éducative tandis que le Juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant, ce à quoi il s’était employé dans le cadre de leur procédure de divorce.

La Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris par le Juge des enfants.

La mère soutenait que la Cour, statuant en matière d’assistance éducative, ne pouvait donc, sous le couvert d’une décision de placement, fixer la résidence de l’enfant au domicile de son père et n’accorder à la mère qu’un simple droit de visite et d’hébergement, cependant que par jugement du 10 mai 2011, le JAF avait précédemment fixé la résidence de l’enfant chez sa mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement ; la Cour d’appel aurait commis un excès de pouvoir.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que d’après le rapport d’investigation et d’orientation éducative du 30 août 2011, il apparaissait que les relations mère/fille n’étaient pas saines, que la mère s’employait à dégrader auprès de la fille l’image du père, que l’enfant surprotégeait sa mère au détriment de son père, qu’elle se trouvait au centre d’un conflit parental anxiogène, situation génératrice d’un danger pour l’enfant constaté par les médecins experts qui relataient son mal-être.

La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel a correctement jugé dès lors qu’elle a pu caractériser l’existence d’un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour la mineure, qui s’est révélé postérieurement au jugement du juge aux affaires familiales du 10 mai 2011, que le moyen n’est pas fondé.

Elle a donc rejeté le pourvoi au visa de l’article 375-3 du Code civil.

En droit,

Article 373-2-1 du Code civil :

Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Article 375-1 du Code civil :

Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.

Article 375-3 du Code civil :

Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

  1. A l’autre parent ;
  2. A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
  3. A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;
  4. A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
  5. A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.

(…)

Toutefois, lorsqu’une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu’une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu’aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l’article 373-3 du présent code, à qui l’enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.

La Cour de cassation juge que depuis la décision du Juge aux affaires familiales du 10 mai 2011 ayant confié la résidence de l’enfant à la mère, il s’était effectivement produit un « fait nouveau » générateur de danger pour l’enfant, au sens de ce texte, autorisant le Juge des enfants statuant en matière éducative à ordonner le renouvellement du placement de l’enfant chez le père pour une nouvelle durée d’un an.

La Cour de cassation a consacré une notion large du « fait nouveau » car elle relate le contexte de la situation : absence de collaboration entre les deux parents, absence de suivi psychologique de l’enfant à l’initiative des parents, mal-être chez l’enfant par suite d’un climat anxiogène persistant entre les parents, comportement sexualisé inadapté chez l’enfant, aux prises avec un conflit de loyauté demeurant très actif, enquête pénale à la demande du Procureur de la République suite à un appel au 119, emprise maternelle envahissant l’espace de pensée de l’enfant, tendance à adopter un comportement manipulatoire, se faisant l’avocat de sa mère …

La mère soutenait que les éléments d’un conflit parental préexistaient à la décision du JAF du 10 mai 2011 lorsqu’il avait décidé de fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère et qu’il n’y a donc pas de fait nouveau susceptible de générer un danger pour la mineure.

La Cour de cassation a estimé que les Juges du fond ont correctement et suffisamment caractérisé le fait nouveau mis en exergue par le rapport d’expertise psychiatrique qui avait été ordonné sur les parents et l’enfant, révélant le mal-être et la persistance du mal-être chez l’enfant du fait du conflit parental qui continuait à générer des angoisses chez l’enfant.

La Cour de cassation admet que les juges du fond puissent regarder la situation ou la persistance d’une situation appréciée dans son ensemble, sans se borner à un fait précis qui serait nouvellement survenu depuis la précédente décision du JAF.

CASS civ 1ère, 4 mars 2015, n° 13-24.793, Légifrance

Me Ronit Antebi Avocat en droit de la famille

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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