L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
L’adoption d’un enfant majeur ne requiert pas le consentement des parents de ce dernier (s’ils sont encore en vie).
La loi sur l’adoption a pour but de créer une filiation et non de détourner l’institution de son esprit.
Même si les conditions de l’adoption simple d’une personne majeure sont souples, les juges s’assurent en pratique que cette mesure ne provoquerait pas un bouleversement anormal dans l’ordre familial des parties et n’aurait pas des effets davantage négatifs que positifs.
Alors que les conditions légales étaient réunies, les Tribunaux ont refusé de prononcer l’adoption dans les cas suivants :
- lorsque le demandeur à l’adoption vit avec l’adopté et a eu un enfant avec lui
- lorsque l’adoption vise à créer un lien de filiation entre deux ex-époux
- lorsque l’adoption a pour effet et pour finalité recherchée de réduire la part successorale de ses enfants
Dans un arrêt de la Cour de cassation, du 6 mars 2013, (pourvoi n°12-17.183, Légifrance), M et Mme PAUL ont saisir le Tribunal judiciaire d’une demande d’adoption simple de leur petite-fille Sandra née le 6 juin 1987, des relations de Patrick (leur fils) et de Régine ;
Les Juges ont rejeté leur requête aux fins d’adoption simple.
La Cour d’appel a considéré que l’adoption projetée constituerait un bouleversement anormal de l’ordre familial et aurait donc des effets plus négatifs que positifs.
En effet, la Cour de cassation qui rejette le pourvoi estime que les premiers juges ont bien statué en ce sens que pour qu’une adoption simple puisse être prononcée, encore faut-il, non seulement que les conditions légales soient réunies, ce qui était le cas en l’espèce, mais également que l’adoption projetée repose sur de justes motifs.
Or, les Juges ont estimé qu’un enfant n’avait pas intérêt à être adopté par ses grands-parents dès lors que les parents sont vivants, qu’ils ont reconnu l’enfant, et que par ailleurs, ses grands-parents ont déjà reçu une délégation entière de l’autorité parentale, et que l’enfant porte le même nom qu’eux.
Si l’adoption a une dimension affective essentielle, l’affection ne justifie pas tous les bouleversements familiaux.
En l’espèce, l’adoption de Sandra par ses grands-parents bouleverserait la place de chacun dans l’histoire familiale dans la mesure où elle deviendrait la sœur de son père.
Si le consentement des parents de l’enfant majeur n’est pas requis par la loi, en revanche les motifs exprimés par les parents pour s’opposer à cette adoption, peuvent être pris en considération par les Juges.
Dans sa lettre versée aux débats, la mère de l’enfant développe que cette adoption nierait complètement son existence en tant que parent et qu’elle n’a pour but que de la déposséder de son enfant.
La Cour de cassation juge que la cour d’appel a, par une appréciation souveraine de la situation concrète des parties, estimé que l’adoption n’était pas conforme à l’intérêt de l’enfant.
On voit comment les juges veillent au cas par cas à ce que l’adoption ne soit pas un outil détourné de son but premier et qu’elle ne soit pas usitée afin de braver les règles d’ordre public liée notamment à l’ordre filial ni afin de dissimuler une situation qui se voudrait « incestueuse » telle que notre société civile occidentale la proscrirait.
Civ 1ère, 6 mars 2013, pourvoi n°12-17.183, Légifrance.
Ronit ANTEBI Avocate en droit de la famille
Publiée le 17 juin 2022