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Droit des animaux

Avocat du droit des animaux sur la Côte d'Azur

Avocat droit des animaux

L’animal était un meuble

L’article 528 du Code civil disposait :

« sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de lace que par l’effet d’une force étrangère ».

L’animal demeure un meuble

Depuis la loi du 16 février 2015n° 2015-177, l’article 515-14 du même Code précise :

« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».

L’on peut s’interroger sur le point de savoir si cette précision textuelle est annonciatrice d’une évolution vers la reconnaissance du statut de l’animal en tant qu’être vivant. Car il ne suffit pas de postuler que l’animal est un être vivant et doué de sensibilité. Il faut lui reconnaître ce fameux statut car c’est le seul moyen d’avouer l’existence d’une souffrance animale dont l’être humain peut être à l’origine.

Prise de conscience de la cause animale

De par son intelligence, l’homme est capable du pire comme du meilleur. Il a les moyens de protéger l’animal et de préserver des espèces en voie de disparition, mais il peut aussi développer des activités en tout égoïsme, sans se soucier que d’autres êtres ont le droit de coexister à ses côtés, la biodiversité étant absolument indispensable à la planète.

La prépondérance des activités et des intérêts humains

Au premier chef, l’on pense à l’industrie agroalimentaire, mais il y aussi le développement du tourisme, la destruction de la forêt, le braconnage, la multiplication de l’usage des véhicules, la prolifération des urbanisations humaines, le développement démographique…

Les intérêts financiers des hommes endommagent le monde animal dont il ne reste progressivement pas assez d’espaces pour vivre, tandis que la démographie humaine prolifère au point d’atteindre 9 milliards d’individus dont la majorité ne vivent pas heureux ni à leur faim.

Il ne serait pas admissible que les animaux paient le prix de la misère humaine.

La recherche infernale du profit et du chiffre d’affaires ne doit jamais conduire à braver le respect dû à la nature.

La précision textuelle selon laquelle l’animal est un être vivant et sensible existait déjà dans le Code rural. L’article L 214-1 dispose que

« tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». 

Malgré les apparences, le fait de le reconnaître dans le Code civil est une légère avancée mais celle-ci reste mineure et timide, et ne permet pas encore à l’animal d’être protégé en tant qu’espèce ; en cela, il n’acquiert pas le statut attendu.

Il continue à être traité comme un meuble, une chose que l’on peut déplacer, vendre, louer, gager. Il n’est protégé qu’en ce qu’il y a une atteinte au patrimoine de son propriétaire, celui-ci pouvant alors demander des dommages et intérêts compensant la perte matérielle éprouvée, voire son préjudice moral.

Reconnaître le statut de l’animal, c’est avouer que l’homme lui inflige des souffrances extrêmes au bénéfice des intérêts humains

Le fait que l’on puisse porter des souffrances physiques aux animaux n’est sanctionné que depuis 2012 par le Code pénal et seulement en cas d’actes très graves (mauvais traitements, actes de barbarie aux animaux).

Pour le reste, la part belle est laissée aux industries agroalimentaires dont on a pu récemment constater qu’elles étaient à même de nier la réalité de la souffrance animale à l’occasion des abattages à la chaîne « sans humanité ».

Disant cela, l’on omet de souligner que certains animaux ne sont pas protégés ; ainsi en est-il de ceux que l’on classera en tant que « nuisibles » (rats, souris, sangliers…) ou de ceux relevant de la faune sauvage permettant que tout propriétaire ou fermier est habilité à repousser ou éliminer à l’aide d’une arme à feu lorsqu’ils portent atteinte à leur exploitation.

Perspectives internationales

Certes, il existe des conventions internationales par exemple, sur le transport international des animaux, sur la protection des animaux dans les élevages, sur les animaux d’abattage, sur les animaux utilisés à des fins scientifiques, mais ces textes ne fixent qu’un cadre législatif et laissent les Etats qui les ont ratifiées, assez peu contraints.

Une décision de la cour suprême de l’Etat de New York (Etats Unis) est toutefois notable en ce que, rendue en date du 20 avril 2015, elle a reconnu la qualité d’ « entités dotées de la personnalité juridique » à deux chimpanzés identifiés, afin de les gratifier du bénéfice de l’Habeas Corpus.

Les législations européennes sont éloignées de cette vision.

Toutefois, il est notable que les mentalités évoluent, se sensibilisent de la cause animale comme de la préservation de l’environnement, avec une prise de conscience de ce que les merveilles de la nature sont toujours très vulnérables.

Il n’est cependant pas vain de songer à la construction d’un véritable « droit des animaux » qui assurerait une protection de ces êtres vivants et doués de sensibilité.

Encore pourrait-on aller jusqu’à imaginer l’instauration d’une instance juridictionnelle au niveau international, compétent en matière de protection animale.

Les domaines d’intervention dans le droit des animaux

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