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“La poule est un animal anodin et stupide…” (suite)

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

poule

Suite de l’article : « La poule est un animal anodin et stupide » (sic)

Un arrêt de la Cour d’appel de Riom du 17 septembre 1995 avait jugé qu’un poulailler dont les poules gloussent, caquètent n’était pas susceptible de provoquer un trouble anormal de voisinage dans le département du Puy de Dôme.

« Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois ; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d’un oeuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard) ; que ce paisible voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés ». 

Cet arrêt a cependant été cassé par la deuxième chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 1997 (pourvoi n° 95-20652) :

« Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué et les productions, M. Y…, estimant qu’un poulailler installé près de sa maison d’habitation lui avait causé des dommages car il générait des bruits, des odeurs et était susceptible d’occasionner des pollutions, a demandé la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour débouter M. Y… de sa demande, l’arrêt se borne à des considérations générales, étrangères aux faits de l’espèce ;

qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher en se fondant sur les éléments de l’espèce, si l’implantation du poulailler causait à M. Y… un trouble anormal de voisinage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa discussion ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 septembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ».

On note ici que la Cour de cassation n’a pas apprécié que le magistrat de la cour d’appel de Riom – alors très célèbre pour ses qualités rédactionnelles – fasse de la littérature plutôt que du droit.

La Cour de cassation sous-entend que ce ne sont pas les jolies descriptions comportementales consacrées aux gallinacés qui vont permettre de valider une appréciation juridique.

Les juges suprêmes ont estimé que le magistrat avait omis de se poser la question de droit : les inconvénients générés par le poulailler au voisinage étaient-ils suffisamment anormaux pour devoir justifier une sanction en termes de destruction du poulailler et de dommages et intérêts ?

La Cour de cassation a donc jugé que les juges de la Cour d’appel de Riom ne s’étaient pas posé la bonne question et n’avait donc pas pu y répondre d’un point de vue juridique.

L’affaire a donc été renvoyée vers une autre cour d’appel chargée de statuer en fait.

La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 6 oct. 2011 (N° 08/00160, 11/00630) a jugé que l’installation d’un poulailler, d’un clapier et la présence de fumier dans un quartier résidentiel à proximité d’une station de pompage au mépris du plan d’occupation des sols constitue un trouble anormal de voisinage. En effet, le plan d’occupation des sols interdit toutes constructions de nature à compromettre la qualité des lieux et la salubrité publique, et l’écoulement des déjections des poules et lapins sur le sol est de nature à compromettre la salubrité des eaux souterraines. Il y a donc lieu d’ordonner la démolition de l’installation et le retrait du fumier.

Les juges du fond de Metz ont donc suivi la cour de cassation en considérant que les inconvénients générés par le poulailler du voisin étaient anormalement graves et ils justifient cette appréciation juridique de telle sorte que c’est le plan d’occupation des sols qui interdit les constructions de nature à compromettre la salubrité publique, les déjections des poules pouvant souiller les eaux souterraines.

Les juges du fond statuant sur renvoi après cassation se fondent sur une irrégularité pour justifier l’anormalité du trouble de voisinage.

Curieusement, l’on peut penser tout différemment : l’arrêt de la cour d’appel de RIOM n’a-t-il pas correctement répondu à la question de droit dès lors que bien qu’exprimée dans un joli style littéraire, l’idée était qu’en zone rurale, l’existence d’un poulailler et ses inconvénients n’ont rien d’anormal et qu’il faut en accepter les bruits et odeurs à la campagne tandis que cette tolérance ne serait pas équivalente en zone citadine ?

Après tout, il faut que toutes les espèces puissent cohabiter sur cette terre…

La Cour de cassation y a vu une absence de base légale, considérant que le juge qui avait rédigé l’arrêt de la cour d’appel de Riom était en quelque sorte « hors sujet ».

La cour d’appel de renvoi a examiné le Plan d’occupation des sols interdisant de telles constructions.

Pour ma part, je pense qu’il est dommage d’avoir sanctionné le style littéraire du magistrat de Riom car sous couvert de littérature, il a pu expliquer la véritable raison pour laquelle il n’y avait pas de trouble anormal de voisinage. Le trouble du voisinage à le supposer constitué, est anormal à Paris et normal dans le Puy de Dôme compte tenu des facteurs locaux et environnementaux.

La cour d’appel de Metz avait-t-elle raison de fusionner en quelque sorte le trouble anormal et l’irrégularité au POS. Toute contravention à une norme d’urbanisme ne génère pas nécessairement un trouble anormal du voisinage. A force de rigorisme juridique, occultant la littérature, la notion de trouble anormal de voisinage n’en devient que moins aisément appréhendable.

Ronit ANTEBI Avocat droit des animaux

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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