Régime matrimonial et transmission de la succession aux héritiers
Le pacsé n’est pas héritier.
Le concubin est tout autant une personne étrangère au regard du droit.
Le marié a des droits qu’il peut revendiquer au jour du décès de son conjoint.
La loi le les lui confère automatiquement.
L’étendue de ses droits varie cependant selon le régime matrimonial choisi par les époux. Et ce choix aura un impact sur la transmission de l’héritage aux enfants .
Dans…
Le droit du bénéficiaire d’une assurance-vie non héritier à demander une expertise médicale
Dans cette affaire, un souscripteur d’assurance-vie est décédé à l’hôpital.
8 jours avant son décès, il était branché à des appareillages en raison d’une déficience respiratoire.
Quelques années auparavant, alors valide et sain d’esprit, il avait désigné trois bénéficiaires au titre de l’assurance-vie, dont mon client.
Or n’ayant pas laissé d’enfants, ni d’héritiers réservataires, mais seulement quelques cousins éloignés, ces derniers…
La question du vieillissement et des maladies dans le droit des successions
La population vieillit. Il n’est pas tout de vivre longtemps encore faut-il vivre longtemps et dans de bonnes conditions. Or, la société contemporaine rivée sur le développement du tout ce qui s’achète et du tout ce qui se vend, expose l’être humain, consommateur à tout prix, à des substances aussi bien comestibles que cosmétiques ou à visée détergente, qui…
Successions bloquées
Des successions qui se trouvent bloquées pour la raison suivante que le défunt avait établi un testament léguant la quotité disponible à une amie de fin de vie, lésant les droits des enfants.
Acte de notoriété non signé
Le notaire saisi théoriquement à la diligence de l’amie de fin de vie du défunt va commencer par identifier les héritiers et légataires et va rédiger un acte de notoriété.
Cet acte fait foi…
Dans un arrêt du 11 février 1997, la première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation (pourvoi n° 95-12382, Légifrance) aux termes duquel
« Attendu que, pour déclarer nul le testament par lequel Marthe X... a institué Mme Y... sa légataire universelle, la cour d’appel qui a constaté que cet acte avait été écrit de la main de la testatrice, aidée physiquement par Mme Y... qui…
La déclaration de succession est obligatoire en principe.
En sont dispensés les enfants, les époux et les partenaires de pacs si l’actif successoral est inférieur à 50.000 euros.
La déclaration de succession est également nécessaire lorsqu’un héritier a une donation à déclarer et à rapporter.
La déclaration de succession va être signée par les héritiers et elle sera notifiée aux impôts. Les héritiers paieront les droits de succession qu’ils devront et qu’ils auront…
La société contemporaine marqué par la crise économique a vu se développer des phénomènes d’appropriation patrimoniale envers les personnes âgées vulnérables dont le placement sous un régime de protection des majeurs incapables intervient parfois trop tard, lorsque les dommages sont devenus irréversibles.
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 a modifié le dispositif existant en créant une nouvelle incapacité de recevoir des dons et legs aux auxiliaires de vie employés…
Le cabinet de Maître Ronit ANTEBI Avocat traite de nombreux dossiers en droit des successions dans toute la France et particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cela recouvre les différends entre héritiers qui se cristallisent à l’ouverture de la succession. Cela concerne les problématiques liées à l’assurance-vie qui a pu avoir été souscrite au profit d’un bénéficiaire non héritier. Les contestations peuvent également porter sur des dons manuels non notariés qui n’ont pas été déclarés par les héritiers donataires. Cela peut être relatif à la manière d’interpréter un testament. On peut aussi contester la validité de celui-ci au regard de la capacité d’esprit du testateur, vulnérable et soumis à un régime de protection. Cela peut requérir un accompagnement juridique des héritiers avant un contentieux pouvant être évité, le cas échéant.
Le Cabinet de Maître ANTEBI officie dans toute la France pour plaider mais s’adresse pour postuler aux juridictions de son ressort, à savoir toutes les villes du département des Alpes-Maritimes : Nice, Cannes, Antibes, Mougins, Saint-Jean Cap Ferrat, Beaulieu sur Mer, Grasse, Valbonne, Draguignan, etc.
L’Avocat en droit des successions a avant toute chose un devoir de conseil qu’il met en exergue et au service de ses clients. Depuis 2007, les règles du jeu ont changé. Le conjoint survivant n’est plus délaissé. Les familles sont de plus en pus souvent recomposées. Les successions s’internationalisent. Le principe fondamental du droit français à savoir la protection de la réserve héréditaire a tendance à régresser notamment avec le droit européen qui permet de dire par testament à quelle loi le testateur entend soumettre sa succession.
Toujours est-il que les règles de droit françaises ont été mises en œuvre pour assurer l’équité lors du partage successoral ; l’on découvre des mécanismes apparemment légaux qui permettent de déjouer ces règles d’équité. Il incombe à l’avocat d’éveiller ses clients héritiers sur ces mécanismes et de leur donner les armes pour les déceler et les contester au besoin, en faisant valoir leurs droits légitimes.
En droit des successions, le conjoint survivant a la possibilité d’opter pour le tout en usufruit dans la succession de son époux prédécédé (art 757 du Code civil). Les enfants du couple héritent de leur père en nue-propriété.
La Cour de cassation première chambre civile, a rendu un arrêt (de rejet) en date du 19 mars 2014, pourvoi numéro 13-14.861, Légifrance.
En l’espèce, Bertrand, curé à la retraite, est décédé le 10 septembre 2008, en ayant, par testament authentique du 11 octobre 1999, institué Antoine, en qualité de légataire universel.
Y est décédée en 2010 en laissant pour lui succéder son époux (Monsieur B) et son fils (Monsieur R) en l’état d’un testament daté du 3 décembre 2010, rédigé au dos d’un tableau.
« Je soussignée Y née V veux que ce tableau ainsi que tout ce que je possède (maison et contenu) aillent en direct à mon époux bien-aimé, Monsieur B, le jour de ma mort. A la mort de celui-ci, tout reviendra à mon fils R mais pas du vivant de son père. Aucun autre héritier ne pourra justifier de quoi que ce soit ».
La cour d’appel a dit que les testaments successifs étaient incompatibles entre eux et a, en conséquence, jugé que le testament du 24 février 2013 annule le legs universel qui lui a été consenti par testament du 30 janvier 2012.
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 22 juin 2022 pourvoie numéro 20 23 215 publié au bulletin et sur Légifrance, M E est décédé le 3 décembre 2013 en laissant pour lui succéder Mme V, sa compagne, et Mme U, sa fille issue d'une précédente union. De son vivant, le défunt avait établi un testament olographe le 25 mai 2011 par lequel il léguait [...]
La cour d’appel de PARIS a rendu un arrêt date du 26 mai 2021, aux termes duquel elle a jugé que la donation-partage du 5 novembre 1995 est une donation simple, que cette donation devra être rapportée à la succession de K P et que la valeur de cette donation devra être appréciée au moment du partage, conformément à l’article 860 du code civil.
Trois des enfants du défunt ont saisi le tribunal judiciaire, afin d’exercer leurs droits d’héritiers réservataires sur la masse successorale, en soutenant que l’ordre public international français s’opposait à l’application de la loi californienne, qui ignore la réserve.
Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 novembre 2017 (numéro de pourvoi 16- 26. 395, Légifrance), il s’agissait de savoir si l’aide alimentaire procurée par un parent à l’égard de son enfant pouvait être considérée comme une donation.
Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Le conjoint survivant qui est bénéficiaire d’un usufruit en vertu de la loi, et les enfants issus de la première union de leur père, peuvent avoir intérêt a solliciter la conversion de l’usufruit en rente viagère.
La modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie par voie de lettre testamentaire autonome La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 13 juin 2019 (pourvoi n° 18-14.954, publié aux bulletin) assez significatif quant aux modalités de changement de bénéficiaire d’assurance-vie. En cette espèce, Monsieur K avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société Gan vie. Dans un premier temps,
C’est par un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2018 (pourvoi n° 16-27.894, Légifrance) que la Cour suprême a dit pour droit que l’assignation en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d’une succession interrompt la prescription de l’action en réduction.
Dans un arrêt infirmatif rendu par la Cour d’appel de Versailles du 1er décembre 2022 (RG : 21/03104, Lexis Nexis), la responsabilité de la sté SOGECAP, assureur-vie, a été engagée par suite d’une libération des fonds à des bénéficiaires erronés.
En cette espèce, Veuve K a adhéré entre 1995 et 2003 à cinq contrats d’assurance-vie intitulés « Tercap » et « Sequoia » dont les clauses désignaient plusieurs bénéficiaires.
La responsabilité des assureurs-vie pour défaut d’information et de conseil, et manquement au devoir de prudence dans la détermination des bénéficiaires et le versement des capitaux
Selon l’article 971 du Code civil, le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
Selon l’article 972 du même Code, si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
A l’ouverture d’une succession, le notaire doit déterminer les héritiers.
Il s’appuie sur la dévolution successorale établie par la loi (article 731 du Code civil) :
Les enfants et leurs descendants.
Les père et mère,
Les frères et sœurs et descendants de ces derniers
Les grands-parents,
Les cousins, et les descendants de ces derniers.
L’abus de faiblesse consiste en l’usage de manœuvres (pressions, manipulations, chantages, isolement …) sur une personne vulnérable dans l’intention de lui préjudicier gravement.
Qu’en est-il lorsque la victime est décédée sans avoir pu déposer plainte pour abus de faiblesse et lorsque les héritiers ou ayants droit de celle-ci souhaitent prendre l’initiative de la plainte pénale ?
Le défunt était-il marié ?
A-t-il laissé des enfants ? Combien ?
Y a-t-il eu un contrat de mariage ? lequel ?
Y a-t-il eu une donation entre époux (« au dernier des vivants ») ?
Y a-t-il eu un testament ? En faveur de qui ?
Lorsqu’un décès intervient et que le défunt a laissé des héritiers et un patrimoine à transmettre non insignifiant, l’héritier le plus diligent va devoir prendre rendez-vous chez le notaire de son choix en lui communiquant l’acte de décès et le livret de famille.
La situation envisagée ici présente est celle d’une retraitée.
Elle a eu deux fils issus de ses noces successives.
Elle possède un appartement à PARIS et une maison à ROYAN.