La transmission d’héritage est un sujet tabou car l’aborder c’est imaginer l’impensable : la perte d’un être cher… La pudeur fait obstacle à ce que le sujet soit abordé en famille. Au jour de l’ouverture de la succession, les tabous se brisent et les fantasmes envahissent les esprits. Certains héritiers redoutent que les objets mobiliers aient été emportés par l’un d’eux, que des dons manuels aient été consentis à l’un…
L’épreuve de la succession peut provoquer des crispations que tous les efforts d’un notaire ne sauraient suffire à apaiser
Le décès d’un proche est toujours une épreuve insupportable à subir voir insurmontable.
Des souvenirs, des réminiscences du passé, des regrets, des culpabilités jaillissent de l’inconscient.
D’aucuns ont pu relater qu’ils n’avaient pas même été informés de ce que le défunt avait été hospitalisé avant l’issue fatale et qu’ils n’avaient pas eu le temps…
Nombre de succession se composent essentiellement d’avoirs bancaires.
Il n’y a pas de bien immobilier, pas d’objets d’art, pas de meubles de valeur …
Les héritiers apprennent le décès de leur proche et se demandent comment ils vont pouvoir recueillir leur part dans les avoirs bancaires.
Le recours au notaire n’est pas obligatoire en l’absence de bien immobilier.
Il va falloir entreprendre des formalités par soi-même, mais lesquelles ?
De prime abord, il va falloir informer…
Article 815-13 du Code civil
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient…
Depuis 2002, le conjoint survivant est héritier du défunt.
Selon l’article 757-2 du Code civil, en l'absence d'enfants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence…
Les désaccords entre héritiers
Le dossier de succession commence au jour du décès.
Lorsqu’il y a un bien immobilier à partager ou des actifs supérieurs à 50.000 euros, l’héritier le plus diligent va saisir un notaire.
Une succession peut cependant ne pas avancer. Le dossier est bloqué. Le notaire ne donne plus de nouvelles. Le temps passe et l’on ne sait plus quoi faire.
De multiples causes de blocage peuvent survenir entre les héritiers :
Un…
L’hypothèse est la suivante : un couple se marie en optant pour le régime de la communauté réduite aux acquêts (légal), puis il change de régime matrimonial et choisit la communauté universelle. L’épouse décède en premier. Suit le décès de l’époux. Les enfants des défunts ont reçu des donations rapportables par leurs deux parents. A quelle (s) succession (s), les donations doivent-elles être rapportées ?
Dans le régime légal, les biens communs sont…
Le cabinet de Maître Ronit ANTEBI Avocat traite de nombreux dossiers en droit des successions dans toute la France et particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cela recouvre les différends entre héritiers qui se cristallisent à l’ouverture de la succession. Cela concerne les problématiques liées à l’assurance-vie qui a pu avoir été souscrite au profit d’un bénéficiaire non héritier. Les contestations peuvent également porter sur des dons manuels non notariés qui n’ont pas été déclarés par les héritiers donataires. Cela peut être relatif à la manière d’interpréter un testament. On peut aussi contester la validité de celui-ci au regard de la capacité d’esprit du testateur, vulnérable et soumis à un régime de protection. Cela peut requérir un accompagnement juridique des héritiers avant un contentieux pouvant être évité, le cas échéant.
Le Cabinet de Maître ANTEBI officie dans toute la France pour plaider mais s’adresse pour postuler aux juridictions de son ressort, à savoir toutes les villes du département des Alpes-Maritimes : Nice, Cannes, Antibes, Mougins, Saint-Jean Cap Ferrat, Beaulieu sur Mer, Grasse, Valbonne, Draguignan, etc.
L’Avocat en droit des successions a avant toute chose un devoir de conseil qu’il met en exergue et au service de ses clients. Depuis 2007, les règles du jeu ont changé. Le conjoint survivant n’est plus délaissé. Les familles sont de plus en pus souvent recomposées. Les successions s’internationalisent. Le principe fondamental du droit français à savoir la protection de la réserve héréditaire a tendance à régresser notamment avec le droit européen qui permet de dire par testament à quelle loi le testateur entend soumettre sa succession.
Toujours est-il que les règles de droit françaises ont été mises en œuvre pour assurer l’équité lors du partage successoral ; l’on découvre des mécanismes apparemment légaux qui permettent de déjouer ces règles d’équité. Il incombe à l’avocat d’éveiller ses clients héritiers sur ces mécanismes et de leur donner les armes pour les déceler et les contester au besoin, en faisant valoir leurs droits légitimes.
Dans un arrêt rendu par la cour de cassation en date du 25 mai 2016 (1ère ch. Civ. pourvoi n° 15-14.863, Légifrance), la dissimulation des actifs de la succession n’est pas toujours sanctionnée par le recel successoral.
En l’espèce, Guy est décédé le 20 mars 2007, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, légataire universelle en usufruit, leur fils Michel, légataire de la quotité disponible et un fils né d’une première union, Jean-Claude.
Lorsque la succession est ouverte, les héritiers peuvent avoir à rendre des comptes à leurs cohéritiers.
L’un d’eux pourrait avoir le sentiment d’avoir consacré son temps et son énergie à s’être s’occupé de leur père ou mère quelques années avant le décès.
Un arrêt récent de la cour de cassation (civ 1ère 10 février 2021 pourvoi n°19-20.957, Légifrance) a statué sur le sort de la taxe d’habitation applicable à un bien indivis.
En l’espèce, K est décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants H X et J.
H a assigné ses frère et sœur en partage de la succession.
La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 27 juin 2018 (civ 1ère, 27 juin 2018, pourvoi n° 17-21.058, Légifrance) aux termes elle admet qu’un légataire universel puisse agir en recel successoral contre un autre légataire universel pour des dons manuels non rapportés alors même que les textes du Code civil réservent naturellement l’action en rapport aux cohéritiers.
Marcel est décédé sans laisser d’héritier par le sang.
La Cour de cassation a été amenée à trancher une difficulté liée à la preuve d’un testament olographe.
Armand est décédé en 2014.
Il a laissé ses enfants pour lui succéder.
Mais il avait aussi établi un testament olographe.
L’assurance-vie est un produit intéressant et assez sûr.
Il consiste pour un souscripteur à souscrire une assurance sur la vie. Au prédécès du souscripteur, le capital garanti est attribué au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Les droits fiscaux sont allégés par rapport aux droits de succession.
On se pose souvent la question de savoir si un enfant qui a bénéficié de sa mère d’aliments et de subsides lui permettant d’assurer sa subsistance, devrait être considéré comme gratifié par suite d’une donation et s’il devrait en rapporter la valeur au jour de la succession afin de rétablir l’équilibre du partage.
En droit français, une donation est présumée rapportable.
Au décès du défunt, le donataire doit restituer la valeur de ce qu’il a perçu à la succession. Il hérite en moins prenant.
Il n’y a pas de difficulté lorsque la donation qui lui a été consentie a été notariée. Dans ce cas, une clause prévoit le rapport ou l’absence de rapport.
Un arrêt rendu par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE (pourvoi n° 18/00780, Légifrance) en date du 22 septembre 2021 donne la mesure de ce que peut représenter la prime manifestement exagérée au regard des ressources du souscripteur, en vertu de laquelle un héritier est recevable à demander une indemnité de réduction à l’encontre de la dernière compagne de son père décédé.
La Chambre criminelle de la cour de cassation a proposé une illustration de ce que peut être un abus de faiblesse dans le secteur de l’assurance-vie.
En rendant un arrêt du 10 novembre 2015 (pourvoi n°14-85.936, Légifrance), elle vérifie que les conditions légales pour condamner un individu à une peine d’emprisonnement (avec sursis) et aux intérêts civils doivent être réunies.
Tout héritier … venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le recel successoral consiste à détourner sciemment un part d’héritage, un bien ou une valeur indivis, dans l’intention de perturber le jeu de l’équité entre les héritiers et de s’enrichir à leur détriment.
Il suppose un détournement par un moyen frauduleux et une dissimulation qui perdure au jour du partage.
La Cour de cassation ne cesse encore de se prononcer sur le sort des modifications des clauses de bénéficiaires des assurances-vie qui représentent un contentieux plus que jamais actuel, tant les Français affectionnent ce produit de placement défiscalisant.
Jean a souscrit un contrat d’assurance-vie le 14 août 1996 auprès de la sté CARDIF et a désigné sa sœur en qualité de bénéficiaire. Il est décédé le 19 décembre 2011.
Lucienne est une personne âgée et atteinte de la maladie d’ALZEIHMER. Elle est suivie en neurologie. Elle n’a pas d’enfant. Elle a de lointains neveux ou nièces. Elle se désintéresse habituellement aux questions de succession. Sous la coupe d’une « amie », elle établit néanmoins un testament le 12 octobre 2003, instituant celle-ci, dénommée Edith, comme sa légataire universelle. Puis elle est placée sous tutelle.
Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 11 juillet 2017, il a été jugé que l’infraction d’abus de faiblesse pouvait être retenue indépendamment de la question de savoir si le testateur abusé était ou pas doué de discernement au moment des actes de dépossession massive effectués au mépris de ses intérêts personnels (pourvoi n°17-80.421, Légifrance).
La loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015 a mis en place une incapacité de recevoir à titre gratuit qui s’abat autant sur les professionnels que sur les bénévoles offrant leur service d’aide à domicile aux personnes qui les recrutent afin de leur permettre de rester à domicile et qui vont tester et décéder sous l’empire de ce service rendu.
On peut imaginer qu’un concubin ou partenaire de pacs ait un enfant et se soucie de préserver les intérêts de son partenaire en léguant à ce dernier tout l’usufruit de sa succession.
Un parent peut décider de transmettre de son vivant un objet, un véhicule, une valeur à son enfant.
Pour ne pas avoir de droits à payer au fisc et pour ne pas exposer l’enfant bénéficiaire à l’obligation d’en rapporter la valeur à la succession le moment venu, cette gratification peut prendre la forme d’un « cadeau d’usage ».
Parfois les parents vont jusqu’à mettre à disposition d’un futur héritier un logement gratuitement, tandis que les autres enfants ne reçoivent pas la même considération.
Lorsqu’un enfant a reçu une donation sans autre précision, il devra la rapporter à la succession. Cela ne signifie pas qu’il va rendre le bien immobilier, objet de la donation, à la succession ; cela suppose que le bien, objet de la donation, sera évalué au jour du partage dans l’état où il se trouvait au jour de la donation et que par un jeu de comptabilité faite par le notaire, on remet dans l’actif la valeur dans la donation pour tenir compte de ce qui a été reçu par le donataire.
Un arrêt de la cour de cassation a été particulièrement remarqué car il rappelle l’obligation déontologique du notaire de vérifier l’origine des fonds lorsqu’un acte lui paraît soupçonneux.