Parution Nice-Matin : Héritage il n’y a pas que chez les stars qu’on se bat
Le 29 janvier 2024, Maitre Ronit Antebi, avocate au barreau de Grasse, spécialisée dans le droit des successions répond au journal Nice-Matin.
Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
Le cabinet de Maître Ronit ANTEBI Avocat traite de nombreux dossiers en droit des successions dans toute la France et particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cela recouvre les différends entre héritiers qui se cristallisent à l’ouverture de la succession. Cela concerne les problématiques liées à l’assurance-vie qui a pu avoir été souscrite au profit d’un bénéficiaire non héritier. Les contestations peuvent également porter sur des dons manuels non notariés qui n’ont pas été déclarés par les héritiers donataires. Cela peut être relatif à la manière d’interpréter un testament. On peut aussi contester la validité de celui-ci au regard de la capacité d’esprit du testateur, vulnérable et soumis à un régime de protection. Cela peut requérir un accompagnement juridique des héritiers avant un contentieux pouvant être évité, le cas échéant.
Le Cabinet de Maître ANTEBI officie dans toute la France pour plaider mais s’adresse pour postuler aux juridictions de son ressort, à savoir toutes les villes du département des Alpes-Maritimes : Nice, Cannes, Antibes, Mougins, Saint-Jean Cap Ferrat, Beaulieu sur Mer, Grasse, Valbonne, Draguignan, etc.
L’Avocat en droit des successions a avant toute chose un devoir de conseil qu’il met en exergue et au service de ses clients. Depuis 2007, les règles du jeu ont changé. Le conjoint survivant n’est plus délaissé. Les familles sont de plus en pus souvent recomposées. Les successions s’internationalisent. Le principe fondamental du droit français à savoir la protection de la réserve héréditaire a tendance à régresser notamment avec le droit européen qui permet de dire par testament à quelle loi le testateur entend soumettre sa succession.
Toujours est-il que les règles de droit françaises ont été mises en œuvre pour assurer l’équité lors du partage successoral ; l’on découvre des mécanismes apparemment légaux qui permettent de déjouer ces règles d’équité. Il incombe à l’avocat d’éveiller ses clients héritiers sur ces mécanismes et de leur donner les armes pour les déceler et les contester au besoin, en faisant valoir leurs droits légitimes.
Le 29 janvier 2024, Maitre Ronit Antebi, avocate au barreau de Grasse, spécialisée dans le droit des successions répond au journal Nice-Matin.
Selon l’article 953 du Code civil
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite,
Qu’est-ce que l’insanité d’esprit ?
En vertu de l’article 901 du code civil, les héritiers peuvent demander au tribunal d’ordonner la nullité du testament de leur ascendant, si ce dernier est affecté d’une insanité d’esprit,
Antérieurement à la loi du 23 juin 2006, la faculté d’option successorale était atteinte par la prescription la plus longue des droits immobiliers, c’est-à-dire 30 ans.
Selon la jurisprudence de l’époque, après 30 ans, l’héritier qui n’avait pas pris parti, était étranger à la succession (civ 13 juin 1855 DP 1855.1 253) et ne pouvait plus hériter du défunt.
A l’ouverture de la succession, l’héritier dispose d’une option successorale.
L’article 768 du code civil confère au successible un choix entre trois possibilités : accepter purement et simplement, renoncer purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net (inventaire).
En droit des successions, le conjoint survivant a la possibilité d’opter pour le tout en usufruit dans la succession de son époux prédécédé (art 757 du Code civil). Les enfants du couple héritent de leur père en nue-propriété.
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 21 octobre 2015 pourvoi numéro 14 21.337 publié au bulletin et sur Légifrance.
La Cour de cassation, en sa première chambre civile, a rendu un arrêt le 8 mars 2017 pourvoi n° 16 11.133 publié sur Légifrance.
Elle montre comment les juges du fond apprécie l’insanité d’esprit compte tenu des pièces versées aux débats.
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 3 mars 2021, numéro 19-21.420, Légifrance.
En l’espèce, B F est décédé après avoir souscrit, le le 11 mars 2003, un contrat d’assurance sur la vie au profit de M T, désigné comme bénéficiaire.
La Cour de cassation première chambre civile, a rendu un arrêt (de rejet) en date du 19 mars 2014, pourvoi numéro 13-14.861, Légifrance.
En l’espèce, Bertrand, curé à la retraite, est décédé le 10 septembre 2008, en ayant, par testament authentique du 11 octobre 1999, institué Antoine, en qualité de légataire universel.
Le testament olographe et l’expertise graphologique
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 29 février 2012 pourvoi numéro 10 27 332, publié au Bulletin et Légifrance.
Y est décédée en 2010 en laissant pour lui succéder son époux (Monsieur B) et son fils (Monsieur R) en l’état d’un testament daté du 3 décembre 2010, rédigé au dos d’un tableau.
« Je soussignée Y née V veux que ce tableau ainsi que tout ce que je possède (maison et contenu) aillent en direct à mon époux bien-aimé, Monsieur B, le jour de ma mort. A la mort de celui-ci, tout reviendra à mon fils R mais pas du vivant de son père. Aucun autre héritier ne pourra justifier de quoi que ce soit ».
La cour d’appel a dit que les testaments successifs étaient incompatibles entre eux et a, en conséquence, jugé que le testament du 24 février 2013 annule le legs universel qui lui a été consenti par testament du 30 janvier 2012.
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 8 octobre 2014 pourvoi n° 13 18.861, publié sur Légifrance,
Cyrienne est décédée en 2006 en laissant pour lui succéder son frère Pierre-Jean, et ayant institué Madame Y… légataire universelle.
La cour d’appel de PARIS a rendu un arrêt date du 26 mai 2021, aux termes duquel elle a jugé que la donation-partage du 5 novembre 1995 est une donation simple, que cette donation devra être rapportée à la succession de K P et que la valeur de cette donation devra être appréciée au moment du partage, conformément à l’article 860 du code civil.
Trois des enfants du défunt ont saisi le tribunal judiciaire, afin d’exercer leurs droits d’héritiers réservataires sur la masse successorale, en soutenant que l’ordre public international français s’opposait à l’application de la loi californienne, qui ignore la réserve.
Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 novembre 2017 (numéro de pourvoi 16- 26. 395, Légifrance), il s’agissait de savoir si l’aide alimentaire procurée par un parent à l’égard de son enfant pouvait être considérée comme une donation.
Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Le conjoint survivant qui est bénéficiaire d’un usufruit en vertu de la loi, et les enfants issus de la première union de leur père, peuvent avoir intérêt a solliciter la conversion de l’usufruit en rente viagère.
La modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie par voie de lettre testamentaire autonome La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 13 juin 2019 (pourvoi n° 18-14.954, publié aux bulletin) assez significatif quant aux modalités de changement de bénéficiaire d’assurance-vie. En cette espèce, Monsieur K avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société Gan vie. Dans un premier temps,
C’est par un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2018 (pourvoi n° 16-27.894, Légifrance) que la Cour suprême a dit pour droit que l’assignation en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d’une succession interrompt la prescription de l’action en réduction.
Le notaire est censé être un homme de confiance.
Il connaît le droit et ses clients peuvent se confier à lui.
Notamment dans la perspective d’un décès, le client peut choisir de remettre son testament olographe au notaire de son choix.
Dans un arrêt infirmatif rendu par la Cour d’appel de Versailles du 1er décembre 2022 (RG : 21/03104, Lexis Nexis), la responsabilité de la sté SOGECAP, assureur-vie, a été engagée par suite d’une libération des fonds à des bénéficiaires erronés.
En cette espèce, Veuve K a adhéré entre 1995 et 2003 à cinq contrats d’assurance-vie intitulés « Tercap » et « Sequoia » dont les clauses désignaient plusieurs bénéficiaires.
Lorsque le contrat d’assurance-vie est arrivé à échéance, par décès du souscripteur, l’assureur est tenu de payer le capital prévu au contrat.
La responsabilité des assureurs-vie pour défaut d’information et de conseil, et manquement au devoir de prudence dans la détermination des bénéficiaires et le versement des capitaux
Selon l’article 971 du Code civil, le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
Selon l’article 972 du même Code, si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Lorsqu’un légataire hérite par voie testamentaire, il doit recevoir la saisine.
Cela signifie qu’il doit recevoir l’aval des héritiers ab intestat avant de pouvoir hériter, en vertu du testament qui l’institue légataire.
A l’ouverture d’une succession, le notaire doit déterminer les héritiers.
Il s’appuie sur la dévolution successorale établie par la loi (article 731 du Code civil) :
Les enfants et leurs descendants.
Les père et mère,
Les frères et sœurs et descendants de ces derniers
Les grands-parents,
Les cousins, et les descendants de ces derniers.
L’abus de faiblesse consiste en l’usage de manœuvres (pressions, manipulations, chantages, isolement …) sur une personne vulnérable dans l’intention de lui préjudicier gravement.
Qu’en est-il lorsque la victime est décédée sans avoir pu déposer plainte pour abus de faiblesse et lorsque les héritiers ou ayants droit de celle-ci souhaitent prendre l’initiative de la plainte pénale ?