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Donations déguisées : cas de dissimulation

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionDonations déguisées : cas de dissimulation

Sep

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Donations déguisées : cas de dissimulation

Les donations faites aux héritiers sont présumées rapportables à la succession à défaut de clause contraire exprimée dans l’acte de donation.

Il est des donations que les parties parviennent à dissimuler ou à déguiser sous l’apparence d’une transaction légale et onéreuse.

A l’ouverture de la succession, un héritier peut se plaindre de l’existence d’une donation déguisée à l’encontre d’un autre héritier pour en demander le rapport voire la réduction.

C’est à l’héritier qui s’estime lésé d’établir l’existence d’une donation déguisée entre le donateur et le donataire.

Cette preuve est admise par tout moyen.

Il est intéressant de voir que les diverses possibilités de dissimulations imaginées afin de s’évincer d’une fiscalité pesante et surtout à l’effet de détourner une partie de l’actif successoral au détriment d’un cohéritier, sont diverses et variées.

C’est ainsi que la cour de cassation dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 9 juin 2021 (pourvoi n° 20-10/836 et 20-12.698, Légifrance), a considéré que la sous-évaluation des apports d’un associé lors de la constitution d’une société, ayant pour effet de minorer le nombre de parts sociales attribuées à celui-ci en contrepartie de ses apports, constitue une donation indirecte de celui-ci au profit des autres associés ; qu’en écartant l’existence d’une sous-évaluation des apports lors de la constitution de la SCEA sans rechercher si, comme il était soutenu, preuves à l’appui, les apports de matériels et installations n’avaient pas été valorisés nets, c’est-à-dire sous déduction d’un passif de 375 000 francs correspondant à des emprunts professionnels, ce qui avait diminué de 3 750 le nombre de parts qui lui avaient été attribuées dans le capital de la société, minorant ainsi ses droits au profit de ceux des deux autres associés MM. [H] et [V] [D] dont les apports avaient été valorisés bruts, c’est-à-dire sans déduction du passif correspondant aux emprunts souscrits pour les financer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 894 du code civil ;

On voit que l’imagination des Français ne tarit pas afin de faire en sorte que sous couvert d’une constitution de société agricole, l’un des associés fait « une fleur » à ses coassociés, probablement membre de la même famille, en minorant la valeur de ses apports afin que le moins de parts sociales lui soient attribuées.

En pratique, on relève d’autres montages possibles :

Le viager consenti par une tante à son neveu dans lequel le paiement du bouquet est dérisoire ou la rente est sous-estimée.

On voit aussi des actes authentiques de vente passés par un couple adultère tandis que la compagne cocontractante ne travaille pas et n’a pas d’économie, de sorte qu’en réalité, elle n’a pas pu participer au paiement du prix d’acquisition.

On voit des actes de cession de parts sociales qui sous-estiment la valeur des parts vendues au cessionnaire.

En tout état de cause, il s’agit toujours d’un acte juridique légal qui sert d’appui à une situation qui ne se veut pas ostensible pour des raisons successorales ou fiscales.

Les actions contentieuses après coup à l’initiative d’un cohéritier ou du Trésor Public sont toujours envisageables.

Me Ronit ANTEBI Avocate

Publié le 22 septembre 2022

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