La donation et l’œuvre d’art
Selon l’article 953 du Code civil
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite,
Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
Selon l’article 953 du Code civil
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite,
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 21 octobre 2015 pourvoi numéro 14 21.337 publié au bulletin et sur Légifrance.
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 3 mars 2021, numéro 19-21.420, Légifrance.
En l’espèce, B F est décédé après avoir souscrit, le le 11 mars 2003, un contrat d’assurance sur la vie au profit de M T, désigné comme bénéficiaire.
Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 novembre 2017 (numéro de pourvoi 16- 26. 395, Légifrance), il s’agissait de savoir si l’aide alimentaire procurée par un parent à l’égard de son enfant pouvait être considérée comme une donation.
Lorsqu’un décès intervient et que le défunt a laissé des héritiers et un patrimoine à transmettre non insignifiant, l’héritier le plus diligent va devoir prendre rendez-vous chez le notaire de son choix en lui communiquant l’acte de décès et le livret de famille.
Les donations faites aux héritiers sont présumées rapportables à la succession à défaut de clause contraire exprimée dans l’acte de donation.
Il est des donations que les parties parviennent à dissimuler ou à déguiser sous l’apparence d’une transaction légale et onéreuse.
Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2018 (pourvoi n° 17-16.515 et 17-16.522 Légifrance), Raphael est décédé à SAINT CLOUD laissant pour lui succéder ses trois fils David, Stéphane et Samy.
La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 27 juin 2018 (civ 1ère, 27 juin 2018, pourvoi n° 17-21.058, Légifrance) aux termes elle admet qu’un légataire universel puisse agir en recel successoral contre un autre légataire universel pour des dons manuels non rapportés alors même que les textes du Code civil réservent naturellement l’action en rapport aux cohéritiers.
Marcel est décédé sans laisser d’héritier par le sang.
Lorsque l’on hérite, il y a des droits de succession à régler sauf abattement ou exonération fiscale. L’Administration fiscale doit être renseignée et acquittée desdits droits.
On se pose souvent la question de savoir si un enfant qui a bénéficié de sa mère d’aliments et de subsides lui permettant d’assurer sa subsistance, devrait être considéré comme gratifié par suite d’une donation et s’il devrait en rapporter la valeur au jour de la succession afin de rétablir l’équilibre du partage.
En droit français, une donation est présumée rapportable.
Au décès du défunt, le donataire doit restituer la valeur de ce qu’il a perçu à la succession. Il hérite en moins prenant.
Il n’y a pas de difficulté lorsque la donation qui lui a été consentie a été notariée. Dans ce cas, une clause prévoit le rapport ou l’absence de rapport.
Recel successoral, donation déguisée, dissimulation d’un compte bancaire, signature d’un état actif/passif lacunaire, dissimulation d’une donation, donation rapportable, donation réductible, donation fictive, cession fictive, preuve du recel successoral, intention de dissimuler.
Tout héritier … venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le rapport d’une donation de somme d’argent n’est pas comparable au rapport d’une donation d’un bien immobilier.
En vertu de l’article 860 du Code civil,
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Un parent peut décider de transmettre de son vivant un objet, un véhicule, une valeur à son enfant.
Pour ne pas avoir de droits à payer au fisc et pour ne pas exposer l’enfant bénéficiaire à l’obligation d’en rapporter la valeur à la succession le moment venu, cette gratification peut prendre la forme d’un « cadeau d’usage ».
La donation est présumée rapportable.
Le don manuel aussi.
Parfois les parents vont jusqu’à mettre à disposition d’un futur héritier un logement gratuitement, tandis que les autres enfants ne reçoivent pas la même considération.
Lorsqu’un enfant a reçu une donation sans autre précision, il devra la rapporter à la succession. Cela ne signifie pas qu’il va rendre le bien immobilier, objet de la donation, à la succession ; cela suppose que le bien, objet de la donation, sera évalué au jour du partage dans l’état où il se trouvait au jour de la donation et que par un jeu de comptabilité faite par le notaire, on remet dans l’actif la valeur dans la donation pour tenir compte de ce qui a été reçu par le donataire.
La donation est l’acte par lequel le donateur se dessaisit immédiatement d’un bien ou d’une valeur en argent au profit d’un donataire qui accepte.
Lorsqu’un héritier a bénéficié d’une donation qui est passée inaperçue au jour du décès du donateur ou des donateurs, il est susceptible d’être exposé à une action en justice de la part de ses cohéritiers.
Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 1er février 2017 illustre un cas de recel successoral entre les enfants d’un premier lit et l’épouse en dernières noces.
Selon l’article 894 du Code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ». La donation présente l’avantage de pouvoir être consentie, et de produire ses effets du vivant du donateur. Le testament ne produit, quant à lui, ses effets qu’à la date d’ouverture de la succession (au décès du testateur). La
La donation consentie par un parent à un enfant présente l’avantage de porter uniquement sur la nue-propriété, à l’exception de l’usufruit réservée au donateur.
Un couple parental marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, décède en 2001 et 1997.
Des difficultés portant sur la liquidation du régime matrimonial et de leurs successions se sont élevées entre leurs deux fils, C et H.
Les époux Antonio et Germaine sont décédés à Blois respectivement en 1988 et 2000.
De leur vivant, ils avaient consenti des donations à leurs enfants.
Ils ont laissé pour leur succéder quatre enfants, Cora, Régine, Antonine et Jeannine.
Il existe une pratique notariale qui n’est pas illégale, consistant à acquérir de son vivant un bien immobilier (appartement, villa etc…) et le mettre au nom de l’un de ses enfants.
L’hypothèse est la suivante : un couple se marie en optant pour le régime de la communauté réduite aux acquêts (légal), puis il change de régime matrimonial et choisit la communauté universelle.
Si un parent souhaite faire des donations à l’un de ses enfants en particulier, il ne peut ignorer certaines conséquences.
Une dame avait fait donation à ses deux filles de la nue-propriété de sa maison d’habitation, par acte notarié du 14 mars 2003.
Cette dame avait une exploitation commerciale.
La liquidation judiciaire est ordonnée le 21 octobre suivant.
Les concubins n’ont pas la faveur du droit fiscal. Ils sont considérés comme des étrangers entre eux de sorte que si l’un d’eux décède avant l’autre, le survivant ne peut rien prétendre dans la succession du prédécédé sauf à récupérer ses propres deniers ou sa part sur le prix de vente d’un bien acheté en indivision par exemple.
On peut se poser la question de savoir si on peut faire annuler judiciairement un testament authentique alors qu’il s’agit d’un acte notarié faisant foi jusqu’à inscription de faux et que toutes les mentions y figurant sont présumées exprimer la vérité.