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Le chèque et le don manuel

Mai

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Le chèque et le don manuel

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2018 (pourvoi n° 17-16.515 et 17-16.522 Légifrance), Raphael est décédé à SAINT CLOUD laissant pour lui succéder ses trois fils David, Stéphane et Samy.

Il a institué légataires universels deux de ses fils, Stéphane et Samy.

Samy a assigné ses deux frères en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père.

Stéphane reprochait à son frère Samy d’avoir bénéficié d’un chèque de 100 000 € de son père sans le rapporter à la succession.

La Cour de cassation vise l’article 894 du Code civil selon lequel « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».

En l’espèce, il s’agissait d’un chèque extrait du chéquier du père qui avait été signé par le père en blanc ; ensuite, il a été rempli à la main par son fils Samy, bénéficiaire.

Il faut rechercher si le tireur avait pu exprimer une volonté de se dépouiller gratuitement et irrévocablement au profit de son fils.

La Cour d’appel a jugé que ce chèque est un don manuel rapportable car les parties ne contestent pas que celui-ci a été signé de la main de leur père et que par ce fait, il y eu une tradition irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire du chèque.

La Cour de cassation a cependant cassé l’arrêt d’appel en jugeant que les juges du fond auraient dû rechercher l’intention libérale du défunt.

Stéphane soutenait que Samy avait lui-même écrit la somme sur le chèque litigieux.

Stéphane considérait que l’intention libérale était d’autant plus contestable ou inexistante que le libellé du chèque correspondait à la quasi-totalité des avoirs du compte bancaire sur lequel la somme était tirée.

La Cour de cassation a considéré que ce chèque n’était pas un don manuel rapportable au sens de l’article 894 précité.

Il aurait fallu s’assurer que le tireur avait bien eu conscience que le chèque portait sur la somme ainsi libellée au moment où il le signait.

Au vu de ce qui précède, il faut être prudent quant à la qualification de don manuel en présence d’un chèque.

Il faut toujours vérifier si le tireur avait eu l’intention de gratifier le bénéficiaire et ce, de manière irrévocable, et pour le montant considéré.

A défaut de faire cette démonstration, la seule production d’un chèque ne peut suffire systématiquement à démontrer le don manuel.

Elle peut cependant servir à inverser la charge de la preuve dans un procès.

Me Ronit ANTEBI Avocate à Cannes

Article publié le 24 mai 2022

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

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