Selon l’article 894 du Code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ».
La donation présente l’avantage de pouvoir être consentie, et de produire ses effets du vivant du donateur.
Le testament ne produit, quant à lui, ses effets qu’à la date d’ouverture de la succession (au décès du testateur).
La donation peut être faite par acte de donation notarié. C’est la majorité des cas.
Mais il arrive qu’elle prenne le visage d’autres transactions et ainsi on parle de donation déguisée.
La Cour de cassation estime que la donation qui revêt les apparences d’un acte de vente tel un acte authentique à titre onéreux n’est pas nulle si elle répond au formalisme de la vente. Mais elle est assujettie au régime juridique de la donation.
Une donation est rapportable sauf si elle est accompagnée d’une clause manifestant expressément la volonté de son auteur d’exempter le donataire de l’obligation au rapport successoral.
Dans un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation (pourvoi n° 73-14076, Légifrance), il s’agissait d’une Demoiselle Y qui était décédée en 1970 en l’état d’un testament dans lequel elle avait institué sa nièce, Dame Z, légataire universelle.
Peu avant sa mort, elle avait vendu aux époux X une immeuble en nue-propriété lui appartenant, moyennant une rente viagère.
La légataire universelle a contesté la validité de cette vente conclue une vingtaine de jours avant le décès.
La Cour d’appel a considéré que sous les dehors d’une vente à titre onéreux, la transaction constituait une donation déguisée, la modicité du prix trouvant sa cause dans l’intention libérale.
La légataire universelle voyant la vente validée par les juges du fond a intenté un pourvoi en cassation.
La Cour suprême a rejeté le pourvoi :
« Attendu d’autre part, que les libéralités faites sous le voile d’actes à titre onéreux sont valables lorsqu’elles réunissent les conditions de forme requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l’apparence, les règles auxquelles sont assujetties quant au fond, étant celles qui sont propres aux actes à titre gratuit ».
« Que la Cour d’appel a donc pu décider sans se contredire, que la donation litigieuse était pleinement valable dès lors qu’elle répondait aux conditions de fond des donations et aux conditions de forme régissant la vente sous laquelle elle se dissimulait ».
Au vu de ce qui précède, la jurisprudence applicable et demeurant constante, valide ce type de transaction qui occulte une donation assujettie aux règles du droit des successions.
Tout donateur ou donataire qui tenterait d’occulter les règles du rapport ou la fiscalité pourrait être rattrapé par le Fisc ou par les héritiers dans le cadre d’une action judiciaire pouvant être diligentée à l’aide d’un Avocat à l’occasion de l’ouverture de la succession.
Maître Ronit ANTEBI Avocat