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Cadeau d’usage ou donation rapportable ?

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionCadeau d’usage ou donation rapportable ?

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Cadeau d’usage ou donation rapportable ?

Un parent peut décider de transmettre de son vivant un objet, un véhicule, une valeur à son enfant.

Pour ne pas avoir de droits à payer au fisc et pour ne pas exposer l’enfant bénéficiaire à l’obligation d’en rapporter la valeur à la succession le moment venu, cette gratification peut prendre la forme d’un « cadeau d’usage ».

La particularité du cadeau d’usage est qu’il s’agit d’un transfert non rapportable.

Le cadeau d’usage ne se fait pas devant notaire. Cela évite aussi des frais notariés.

Il se fait sans déclaration à remplir aux impôts.

Mais il faut avouer que la ligne de crête entre la donation rapportable et le cadeau d’usage est assez mince.

Un cadeau d’usage sera fait à certaines occasions : anniversaire, baptême, mariage …

Sa valeur doit rester assez modique mais le Tribunal prendra tout de même en compte la capacité financière de l’auteur du présent.

Selon l’article 852 du Code civil :

« Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. 

Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».

Le présent d’usage porte sur des meubles et non des immeubles : argent, véhicule, bateau, bijou, montre …

Il s’opère par la tradition, une remise de la main à la main.

Il porte sur une valeur assez modérée. Il ne doit pas appauvrir l’offrant.

Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, première chambre civile, du 28 mars 2018 (pourvoi n° 16-21.118 Légifrance), ce sont les sommes les plus modérées qui ont été considérées comme étant un présent d’usage contrairement à celles plus importantes, qualifiées de donations rapportables.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Fernand est décédé le […], laissant pour lui succéder Louise, son épouse, et leurs deux enfants, C… et Alain ;

Que cette dernière est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants, en l’état d’un testament du 15 avril 2001 léguant à son fils Alain la quotité disponible de sa succession ;

que C… a assigné Alain en partage de l’indivision successorale et recel ; attendu que, pour ordonner le rapport à la succession, par Alain d’une certaine somme, l’arrêt énonce qu’il ne conteste pas devoir rapporter celle de 57 805 euros correspondant à six chèques émis par Louise,  l’un du 2 août 2000 d’un montant de 7 805 euros, trois du 8 décembre 2003 d’un montant respectif de 3 500 euros, 3 500 euros et 3 000 euros soit 10 000 euros et deux du 10 juillet 2006 d’un montant de 20 000 euros chacun ;

Qu’en statuant ainsi, alors que dans ses écritures d’appel, Alain contestait devoir rapporter à la succession de sa mère la somme de 7 805 euros ainsi que celle de 10 000 euros remise à titre de présent d’usage, la cour d’appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé.

Cet arrêt de la Cour de cassation fait ressortir l’idée que les gratifications d’argent entre un parent et un enfant, si elles portent sur des sommes assez modérées, peuvent revêtir la qualification de « présents d’usage » si les autres critères sus-évoqués sont réunis. Ils ne seront pas rapportables à la succession et le bénéficiaire qui refuse de les déclarer au notaire rédacteur ne s’exposera pas à la peine du de les déclarer au notaire au jour de l’ouverture de la succession ne s’exposera pas à la peine du recel successoral pour dissimulation d’actif. Il en serait tout autrement si l’opération était qualifiée de donation rapportable.

Toute la question sera d’apprécier le caractère relativement modeste du cadeau. C’est un travail d’appréciation que le Tribunal accomplira souverainement, au regard des éléments versés et du dossier de plaidoiries des avocats.

Il serait précautionneux d’accompagner le présent d’usage, si on souhaite qu’il conserve cette qualification, d’une carte ou d’une lettre dans laquelle l’auteur du présent va exprimer sa volonté de faire un cadeau à telle ou telle occasion ou dans telle ou telle circonstance.

Ronit ANTEBI Avocat droit des donations

Publié le 25 janvier 2021

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