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Retraits d’espèces au DAB

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat droit de la succession - Avocat Cannes

Les retraits d’espèces au distributeur automatique de billets peuvent constituer des dons manuels rapportables qui se prouvent par tous moyens

Audience publique du mercredi 16 mars 2016
N° de pourvoi: 15-14055
Non publié au bulletin Rejet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

« Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2014), qu’Agnès X… veuve de Léon Y… est décédée le 30 mai 2010 laissant pour héritiers leurs quatre enfants, Danièle, Valdemar, Richard et Patricia ; que des difficultés se sont élevées entre, d’une part, Danièle et Patricia, d’autre part, Richard et Valdemar, pour la liquidation et le partage de la succession ;

Attendu que M. Richard Y… fait grief à l’arrêt de le condamner au rapport à la succession de sa mère d’une certaine somme ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 843, 847 et 852 du code civil et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui, après avoir constaté que M. Richard Y… et Agnès X… étaient co-titulaires d’un compte bancaire alimenté par les seuls revenus de celle-ci, a souverainement estimé, d’une part, que les retraits opérés à compter de l’année 2004 excédaient les besoins alimentaires et d’entretien d’une personne âgée et qu’Agnès X… avait entendu gratifier son fils, d’autre part, que ce dernier ne justifiait pas des prélèvements effectués sur le compte depuis le 1er janvier 2010, date à laquelle sa mère n’était plus en état de se déplacer et d’utiliser sa carte bancaire ; qu’il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI

Condamne MM. Richard et Valdemar Y… aux dépens”

Cet arrêt de jurisprudence illustre la règle du rapport successoral des donations manuelles ou donations indirectes.

L’on sait que pour un parent, le fait de consentir une donation à un enfant, consiste habituellement dans une avance sur sa part héréditaire, à moins qu’il n’opte expressément pour une clause préciputaire ou « hors part successorale ».

La donation permet de donner un bien présent mais le donataire gratifié devra restituer la valeur du bien donné au jour du partage car il n’avait en réalité perçu qu’une avance sur sa part héréditaire et les autres enfants héritiers ont aussi des droits à revendiquer.

En principe, la donation est une manifestation de volonté unilatérale couchée sur un acte authentique. Toutefois, il est des cas où des avoirs ont été directement prélevés sur un compte bancaire, celui du futur défunt et ont pu constituer des dons manuels ou donations indirectes. Les choses n’ont pas été formalisées avec le concours d’un notaire et les droits de mutation y afférents n’ont sans doute pas été acquittés au fisc. Pourtant, dans un tel cas de figure où il y a bien une volonté irrévocable de transférer la propriété d’un bien au profit du donataire, le législateur estime que le don manuel ou la donation indirecte est valable.

Afin de solliciter et obtenir le rapport successoral, encore faut-il apporter la preuve de la réalité et du quantum de cette donation indirecte ou du don manuel.

En l’espèce, un compte joint avait été ouvert au nom de la mère et de l’un de ses fils.

Les cohéritiers (frères et sœurs) se sont rendus à l’évidence que ce compte laissait apparaître des débits de sommes d’argent très importants et suspects. Ils soutenaient que ces retraits constituaient des donations indirectes au profit du fils de la défunte, co-titulaire du compte litigieux.

Le simple fait de prouver la réalité de ces retraits n’est pas suffisant ; encore fallait-il parvenir à établir la cause de ces règlements et les modalités de ceux-ci. La Cour s’assure qu’ils correspondent à des dépenses qui sont en phase avec le train de vie courant de la défunte. En l’espèce, ils apparaissaient sans commune mesure avec les besoins et les envies de la défunte.

Ensuite il importait de prouver que ces retraits avaient exclusivement ou quasi exclusivement profité au fils co-titulaire du compte. En l’espèce, les retraits avaient été effectués au DAB (distributeur de billets). L’on sait que cette formule de retrait est « traître » car elle ne permet pas de collecter la preuve de l’identité du porteur de la carte bleue ayant utilisé le guichet automatique.

La vidéosurveillance pratiquée par les agences bancaires n’est généralement pas d’une grande aide dès lors qu’elle n’est pas soumise à une obligation de conservation sur une durée suffisamment longue.

En l’espèce, la mère et le fils avaient tous deux le pouvoir et la procuration sur le compte bancaire conjoint. Tous deux étaient porteurs d’une carte bancaire et disposait du code secret pour retirer de l’argent.

Il n’était pas établi que le fils co-titulaire du compte bancaire ait pratiqué les retraits litigieux. Car la mère était également en possession de cette carte bancaire et pouvait très bien effectuer de pareils retraits.

Mais la Cour relève que des attestations de témoins relatent que la mère n’avait pas de grands besoins à son âge avancé (84ans) et qu’il était connu qu’elle donnait de l’argent à son fils.

Elle s’autorise en outre à s’interroger sur le point de savoir avec quels deniers le compte bancaire était alimenté. Elle constate que ledit compte était crédité exclusivement à l’aide des pensions de retraite et réversion que la mère percevait et que de son côté, son fils co-titulaire, ne versait rien au crédit de ce compte. Elle dit que « si la co-titularité d’un compte fait présumer la propriété es fonds qui y sont déposés, la preuve contraire peut être rapportée par tous moyens ».

La Cour de cassation constate aussi, à l’aide du dossier médical produit par les demandeurs, qu’à partir d’une certaine date, la mère était hospitalisée et malade de sorte qu’elle ne songeait pas à voyager ni à faire des projets personnels. De sorte que les retraits d’argent opérés au cours de ses hospitalisations et alors qu’elle ne pouvait plus se déplacer même jusqu’au DAB laissait augurer de possibles retraits effectués par le fils exclusivement.

La Cour estime qu’il « est vain de soutenir, comme l’affirme ce dernier, compte tenu de son état de santé physique très affaibli, que Madame ait pu revendiquer durant cette période, des besoins conséquents et le désir de procéder à de nouvelles gratifications à ses proches alors qu’elle vivait dans l’attente du dénouement de son existence et manifestait des signes de découragement et de détresse constatés par le personnel médical ».

Les demandeurs avaient établi que la mère ne payait pas de loyer car elle était veuve de mineur et qu’elle avait d’autres avantages en nature. De sorte que les retraits d’espèces n’avaient pas lieu d’être de son fait.

De plus, ils parvenaient à établir que ces retraits ne pouvaient pas non plus correspondre à des frais d’essence automobile ou d’assurance automobile puisque cette dernière ne conduisait pas.

La Cour condamne donc au rapport assorti de la peine du recel successoral outre les intérêts légaux à compter de l’arrêt à venir.

Cet arrêt de jurisprudence est intéressant car il montre que la Cour de cassation est prête à voir accepter tous les modes de preuve pour parvenir à établir la réalité des dons manuels et des donations indirectes.

Alors même qu’il est habituellement très difficile de demander et d’obtenir le rapport successoral de sommes débitées par voie de retraits en espèces au DAB, on note ici que la Cour n’hésite pas à accueillir tous les arguments laissant penser que les retraits ont pu avoir été opérés par un bénéficiaire (en l’occurrence son fils co-titulaire) dont les avantages en espèces sont soumis au rapport successoral.

Ronit ANTEBI Avocat

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